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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 30 avr. 2026, n° 25/03311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/03311 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHHY
NAC : 56C 0A
JUGEMENT
Du : 30 Avril 2026
Madame [S] [R] épouse [Q]
C /
S.A.R.L AS AUTO 42, représentée par Me Charles SAVARY, avocat au barreau de LYON
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Charles SAVARY
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Charles SAVARY
[S] [R] épouse [Q]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Cécile CHEBANCE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Mars 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 30 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [S] [R] épouse [Q]
1 impasse du Sous
63119 CHATEAUGAY
Représentée par Monsieur [Q] [J] muni d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.R.L AS AUTO 42
prise en la personne de son représentant légal,
176 avenue de la République
42120 LE COTEAU
représentée par Me Charles SAVARY, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTION DES PARTIES
Par requête en date du 2 août 2025, Madame [S] [R] épouse [Q] a sollicité la convocation de la Société AS AUTO 42 devant le tribunal de céans pour demander sa condamnation au paiement de :
— la somme de 3.500,00 EUROS à titre principal,
— la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts.
Dans l’exposé des motifs, elle indique : « Je demande le paiement ou la réparation totale de mon véhicule à la charge du garagiste ainsi qu’un dédommagement lié à la réparation non prévue d’un autre véhicule qui m’a permis d’aller au travail et de palier au manque de ma voiture, ainsi qu’aux frais divers de transports. Mon véhicule n’a pas été réparé par l’entreprise AS AUTO 42 qui m’a facturé la réparation. L’entreprise n’a pas donné de suite favorable et ce depuis 1 an. J’ai tenté une réparation à l’amiable mais pas de médiateur de consommation au sein du garage. »
Dans une note annexe à sa requête, Madame [R] indique qu’elle a confié, en avril 2024, son véhicule automobile VOLKSWAGEN Touran au garage AS AUTO 42 à la suite d’une panne au niveau du mécatronique. Le 25 avril 2024 elle règle la facture d’un montant de 1.540,20 € TTC. Quelques jours plus tard, son véhicule tombe une nouvelle fois en panne. Elle demande alors l’avis d’un second garagiste spécialisé dans les véhicules allemands. Ce dernier indique que le transmetteur de position de l’embrayage se trouvant dans le mécatronique est toujours défaillant et estime le coût de la réparation totale du véhicule à une somme de 3.457,00 €. Elle tente par la suite de résoudre ce litige à l’amiable, sans résultat. Dans cette note, elle indique qu’à ce jour le véhicule est toujours immobilisé et elle est contrainte d’emprunter plusieurs véhicules auprès de son entourage et d’utiliser les transports en commun.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 4 novembre 2025 où l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mars 2026 où elle a été retenue.
Lors de cette audience, Madame [S] [R] représentée par son époux, indique que le véhicule a été réparé. Elle sollicite le remboursement de la facture soit la somme de 1.540,20 € ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 1.500,00 € pour les prêts de véhicules.
La S.A.R.L. AS AUTO 42, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions qu’elle dépose et auxquelles il est renvoyé.
Elle indique que le 24 avril 2024, elle estimait qu’outre la difficulté présente sur le mécatronique du véhicule, le kit d’embrayage entier du véhicule était également à remplacer. Madame [R] refuse cependant de procéder au remplacement de l’embrayage mais accepte la réparation de la partie électrique du mécatronique. Le 17 juin 2024, Madame [R] fait établir par le garage MANNES un nouveau devis pour le remplacement de l’embrayage et de la tirette de commande, sans faire réaliser les travaux. A titre purement commercial, la Société AS AUTO 42 propose de commander la partie mécanique du mécatronique.
Elle indique qu’il ressort des éléments produits qu’aucune faute ne peut être imputée à la Société AS AUTO 42, en l’absence d’élément suffisamment probant et de lien de causalité entre son intervention et les désordres revendiqués par la demanderesse.
La Société AS AUTO 42 demande au tribunal de :
— débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Madame [R] aux entiers dépens de l’instance,
— condamner Madame [R] à lui verser la somme de 1.500,00 € au tire de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions et pièces déposées lors de l’audience du 19 mars 2026 ; ceci par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la responsabilité de la Société AS AUTO 42 :
Le garagiste est lié à son client par un contrat d’entreprise ou louage d’ouvrage. Il s’oblige, moyennant rémunération, à assurer certains services d’entretien ou de réparation. La violation de ce contrat d’entreprise engage, en principe, la responsabilité contractuelle du garagiste. La mise en cause de la responsabilité du garagiste suppose la preuve de l’existence d’un dommage résultant de la mauvaise exécution des obligations découlant de ce contrat d’entreprise.
En l’espèce, Madame [R] confie son véhicule le 24 avril 2024 à la Société AS AUTO 42. Celle-ci établit, le même jour, un devis pour la dépose et le repose d’un kit d’embrayage DCT pour un montant de 2.280,73 € TTC. Elle indique que Madame [R] refuse de procéder au remplacement de l’embrayage mais accepte uniquement la réparation de la partie électrique du mécatronique. C’est ce qu’il ressort de la facture établie le 25 avril 2024 puisque c’est uniquement cette partie qui est facturée pour un total de 1.540,20 € TTC. C’est également ce qui ressort de la réponse faite par la société à SIGNAL CONSO qui indique avoir réparé la partie électrique de la pièce et non la partie hydraulique. Il est précisé que lors de la réparation le véhicule a un kilométrage de 171.377 Km et qu’il a été mis en circulation le 5 avril 2012 et qu’il a donc 12 ans.
Dès qu’elle récupère son véhicule, soit le 25 avril 2024, Madame [R] fait établi un devis par le Garage MANNES. On peut voir que ce garage préconise également le remplacement du kit d’embrayage, comme le préconisait le Garage AS AUTO 42. Un second devis est demandé au Garage MANNES le 17 juin 2024 pour un total de 3.456,67€ TTC.
Sur ce devis, on note que le véhicule présente un kilométrage de 172.822 Km, de sorte que Madame [R] a fait 1.445 Km avec son véhicule entre le 25 avril et le 17 juin 2024.
L’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules emporte à la foi présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage et il appartient au garagiste de démontrer qu’il n’a pas commis de faute. Mais il incombe au client de démontrer que le dommage subi par le véhicule trouve son origine dans l’organe sur lequel il est intervenu.
En l’espèce, La Société AS AUTO 42 a préconisé le changement du kit d’embrayage ; ce que n’a pas souhaité faire réaliser Madame [R] ainsi qu’il a été dit. Le véhicule a été repris par cette dernière qui a fait plus de 1.400 Km entre avril et juin 2024.
La Société AS AUTO 42 a uniquement changé la partie électrique du mécatronique mais n’a pas procédé au changement du kit d’embrayage ; de sorte qu’elle ne peut être tenu pour responsable des dommages existant sur cette partie qui est distincte. Les pièces produites par Madame [R] ne permette pas de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine sur l’organe sur lequel la Société AS AUTO 42 est intervenue puisqu’elle n’a pas touché au kit d’embrayage. Cette société n’a donc pas commis de faute puisque, bien qu’elle ait préconisé le changement de ce kit, Madame [R] n’a pas souhaité faire procéder à ce remplacement.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que la responsabilité de la Société AS AUTO 42 ne peut être engagée, tant sur le fondement de son obligation de résultat, que sur celui de son obligation de conseil puisque, sur instruction expresse de Madame [R], elle s’est contentée d’effectuer les réparations au moindre coût.
Compte tenu de ce qui vient d’être dit, Madame [R] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [S] [R] épouse [Q] qui succombe à l’instance, supporteront les entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Madame [S] [R] épouse [Q] sera condamnée à verser à la Société AS AUTO 42 une somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement contradictoire mis à disposition au Greffe et en dernier ressort
DÉBOUTE Madame [S] [R] épouse [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE Madame [S] [R] épouse [Q] à payer à la Société AS AUTO 42 la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Madame [S] [R] épouse [Q] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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