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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 28 nov. 2025, n° 23/04902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/04902 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZHPG
N° PARQUET : 23-1276
N° MINUTE :
Assignation du :
24 mars 2023
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 28 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 2]
SENEGAL
représenté par Me Mamadou DIALLO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2079
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Premier Vice-procureur
Décision du 28/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/04902
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistée de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 17 octobre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 24 mars 2023 par M. [O] [J] [Y] et Mme [F] [Y], en qualité de représentants légaux de leur enfant [B] [Y], au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 16 décembre 2024,
Vu les conclusions de reprise d’instance et au fond de M. [B] [Y] notifiées par la voie électronique le 29 août 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 février 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 17 octobre 2025,
Décision du 28/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/04902
MOTIFS
Sur la reprise d’instance
Par application des dispositions des articles 373 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir M. [B] [Y], devenue majeur en cours de procédure, en sa reprise d’instance.
Sur la procédure
Le tribunal rappelle toutefois qu’aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 décembre 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [B] [Y], se disant né le 15 mars 2006 à [Localité 2] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Il expose que son père, M. [O] [Y] est de nationalité française par décret de réintégration du 23 septembre 1998.
Sur les demandes relatives au certificat de nationalité française
Le demandeur sollicite du tribunal d’annuler la décision du 30 juin 2020 du directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Paris portant rejet de la demande de certificat de nationalité française et d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à son profit.
Il est rappelé à juste titre par le ministère public que le tribunal n’a le pouvoir ni d’annuler une décision de rejet de demande de certificat de nationalité française, ni d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française, dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l’article 29-3 du code civil.
S’il était fait droit à la demande tendant à voir dire que M. [B] [Y] est de nationalité française, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait de droit. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi au demandeur, qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, le demandeur indique que la nationalité française de M. [O] [Y], son père revendiqué, est rapportée en raison de la déclaration de réintégration souscrite le 23 septembre 1998.
Il résulte de la copie de l’acte de naissance de M. [O] [Y] qu’il est né le 19 mars 1952 à [Localité 3] et qu’il est français par décret de réintégration du 23 septembre 1998 (pièce n°5 du demandeur).
Cette pièce est produite en simple photocopie dénuée d’intégrité et d’authenticité, et partant de toute force probante.
Ainsi la preuve de la nationalité française par décret de réintégration de M. [O] [Y] ne peut être rapportée par la production de l’acte de naissance de ce dernier en simple photocopie.
Le demandeur ne produit aucune autre pièce relative à la nationalité française de M. [O] [Y].
Le demandeur, qui échoue ainsi à rapporter la preuve de la nationalité française de [O] [Y] n’établit pas être de nationalité française par filiation paternelle.
En conséquence, il sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle et, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [B] [Y] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Reçoit M. [B] [Y] en sa reprise d’instance ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande formée par M. [B] [Y] tendant à voir annuler la décision du 30 juin 2020 du directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Paris portant rejet de la demande de certificat de nationalité française;
Déboute M. [B] [Y] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française;
Juge que M. [B] [Y], né le 15 mars 2006 à [Localité 2] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande formée par M. [B] [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [Y] aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à [Localité 4] le 28 novembre 2025
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
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