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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 17 févr. 2026, n° 25/00945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. c/ QBE EUROPE SA/NV, La S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
LB/MLP
Ordonnance N°
du 17 FEVRIER 2026
Chambre 6
N° RG 25/00945 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJXN
du rôle général
S.A. QBE EUROPE SA/NV
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
Y CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
— Expert – M. [J] (ccc)
— Dossier RG 25/945
— Dossier RG 24/641 (minute n° 24/723)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A. QBE EUROPE SA/NV, recherchée en qualité d’assureur de la société CONSTRUCTIONS RISSOISES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN substituée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société CONSTRUCTIONS RISSOISES à compter de l’année 2019, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis initial en date du 10 juillet 2015, Madame [G] [Q] a confié à la SARL CONSTRUCTIONS RISSOISES des travaux de terrassement, de fondations, de maçonnerie, de couverture, d’assainissement et d’isolation des combles dans le cadre de la construction de sa maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 3], pour un montant de 79.015,86 euros TTC.
Un nouveau devis a été établi par la SARL CONSTRUCTIONS RISSOISES en date du 5 avril 2016 pour l’isolation des façades par l’extérieur moyennant la somme de 26.932,45 euros.
La SARL CONSTRUCTIONS RISSOISES est assurée au titre de son assurance décennale selon contrat QBE EUROPE n°0085269/15474.
La réception des travaux a eu lieu le 28 février 2018 et la déclaration d’achèvement des travaux a été reçue à la mairie de [Localité 3] le 12 mars 2018.
Madame [Q] a constaté des désordres affectant les travaux réalisés, consistant notamment en des fissures.
Elle a sollicité le concours de Monsieur [K] [C], architecte, lequel a dressé un rapport d’expertise amiable en date du 29 novembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 décembre 2023 adressé à la société QBE EUROPE, Madame [Q] a mis en demeure cette dernière de prendre position sur les désordres décrits au titre de la garantie décennale souscrite par la SARL CONSTRUCTIONS RISSOISES.
Madame [Q] a également adressé une mise en demeure à la SARL CONSTRUCTIONS RISSOISES par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 décembre 2023.
Le cabinet SARETEC a été mandaté par la société QBE EUROPE et a indiqué à Madame [Q], par courrier du 2 mai 2024, avoir transmis sa position à la société QBE et être dans l’attente d’un retour de l’assureur.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date des 5 et 8 juillet 2024, Madame [G] [Q] a assigné la SARL CONSTRUCTIONS RISSOISES et la société QBE EUROPE devant la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 15 octobre 2024, Monsieur [U] [J] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte en date du 14 novembre 2025, la S.A. QBE EUROPE SA/NV, recherchée en qualité d’assureur de la société CONSTRUCTIONS RISSOISES, a assigné la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société CONSTRUCTIONS RISSOISES à compter de l’année 2019, afin de voir ordonner que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables. Elle sollicite en outre de voir enjoindre à la S.A. AXA FRANCE IARD de produire ses conditions particulières et générales de police d’assurance et ce, dans tel délai et sous telle astreinte que le juge voudra bien fixer, en s’en réservant la liquidation.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 13 janvier 2026 puis elle a été renvoyée à la demande des parties à celle du 20 janvier 2026, à laquelle les débats se sont tenus.
La demanderesse a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, la S.A. AXA FRANCE IARD a indiqué s’en remettre à droit sur la demande d’expertise et formulé toutes réserves concernant sa garantie.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’espèce, la S.A. AXA FRANCE IARD ne conteste pas sa qualité d’assureur de la société CONSTRUCTIONS RISSOISES à compter de l’année 2019.
Il est de bonne justice que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de l’ensemble des parties éventuellement intéressées par le litige et de leurs assureurs.
Ainsi, la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A. AXA FRANCE IARD.
En conséquence, la demande sera accueillie.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Selon l’article 275 du même code : « Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert ».
En l’espèce, il appartiendra à l’expert désigné de se faire remettre tous documents utiles dans le cadre de sa mission.
Si l’expert venait à faire face à une résistance des parties, il lui appartiendrait d’en référer au juge en charge du contrôle des mesures d’expertise. La demanderesse pourra également formuler à nouveau une telle demande de condamnation sous astreinte devant le juge des référés.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande à ce stade.
Sur les frais
La demanderesse conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A. AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [J] par ordonnance de référé initiale en date du 15 octobre 2024,
DIT, en conséquence, que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [U] [J], expert judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces sous astreinte à ce stade,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A. QBE EUROPE SA/NV,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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