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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 17 oct. 2025, n° 25/01140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 17 octobre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01140 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UYI
[V] [P], [Y] [P]
C/
[G] [B]
— Expéditions délivrées à
[G] [B]
— FE délivrée à
Le 17/10/2025
Avocats : Me Thierry FIRINO MARTELL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [P]
né le 02 Novembre 1961 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Thierry FIRINO MARTELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [Y] [P]
née le 02 Octobre 1963 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [B]
né le 17 Mai 1970 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 04 Juin 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 16 octobre 2020, à effet au 23 octobre 2020, Monsieur [V] [P] et Madame [Y] [P] ont donné à bail à Monsieur [G] [B] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 7] ainsi qu’un emplacement de stationnement situé à la même adresse. Il est prévu dans ce contrat une clause de résiliation du bail de plein droit, notamment pour défaut de paiement du loyer ou des charges.
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, Monsieur [V] [P] et Madame [Y] [P] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2.972,59 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025, Monsieur [V] [P] et Madame [Y] [P] ont assigné Monsieur [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 5 septembre 2025 aux fins de voir :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et en tant que de besoin, PRONONCER la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers dans les deux mois du commandement, et ce, en application de la clause insérée dans ledit bail ;
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [G] [B] ainsi que celle de toutes personnes vivant sous son toit avec, au besoin le concours d’un serrurier et l’assistance éventuelle de la [Localité 8] Publique, dans les conditions prévues par les articles L 411-1, L 412-1 à L 412-8 et R 411-3 et R412-1 à R 412-4 du Code des Procédures d’Exécution ;
— CONDAMNER Monsieur [G] [B] au paiement à titre provisionnel de la somme de 2.015,34 € arrêtée au 13 mai 2025 à valoir sur les loyers et charges jusqu’à résiliation du bail ;
— CONDAMNER Monsieur [G] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer, outre les charges à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu’à vidange effective des lieux ;
— CONDAMNER Monsieur [G] [B], à défaut de libération des lieux loués, au paiement d’une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard à compter de la signification du jugement ordonnant l’expulsion et ce jusqu’à vidange effective des lieux ;
— CONDAMNER Monsieur [G] [B] au paiement des intérêts de droit sur la créance principale par application des dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil à compter de la délivrance du commandement du 3 mars 2025 ;
— CONDAMNER Monsieur [G] [B] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du CPC, en ce compris le coût des commandements de payer visant la clause résolutoire des 17 décembre 2024 et 3 mars 2025, celui de la présente assignation, dénonciation au Préfet et les frais d’exécution à venir ;
— ORDONNER que l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
A l’audience du 5 septembre 2025, Monsieur [V] [P] et Madame [Y] [P], représentés par leur conseil, exposent que la dette locative est soldée et qu’ils ne maintiennent que leurs demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, Monsieur [G] [B] comparait, expose avoir soldé sa dette et demande à ne pas être condamné à payer l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 5 juin 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 5 septembre 2025.
Les bailleurs justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 5 mars 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail, l’expulsion et l’arriéré locatif
Il convient de donner acte à Monsieur [V] [P] et Madame [Y] [P] qu’ils ne maintiennent pas leurs demandes de ce chef dès lors que Monsieur [G] [B] a réglé la dette locative depuis la délivrance de l’assignation.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’instance ayant été régulièrement introduite et étant fondée au jour de la délivrance de l’assignation puisque la créance n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer du 3 mars 2025 mettant en œuvre la clause résolutoire et que la dette a été soldée postérieurement à la délivrance de l’assignation, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [G] [B].
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [G] [B] à verser à Monsieur [V] [P] et Madame [Y] [P] la somme de 500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que la dette locative a été acquittée en cours de procédure par Monsieur [G] [B] et que Monsieur [V] [P] et Madame [Y] [P] ne maintiennent pas leurs demandes relatives au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion et à l’arriéré locatif ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 3 mars 2025, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [B] à payer à Monsieur [V] [P] et Madame [Y] [P] une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS pour le surplus les demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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