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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 1er juil. 2025, n° 23/06094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/06094 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBJE
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
AVANT DIRE DROIT EXPERTISE
RENVOI À LA MISE EN ÉTAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 1ER JUILLET 2025
70B
N° RG 23/06094
N° Portalis DBX6-W-B7H-YBJE
Minute n° 2025/
AFFAIRE :
[O] [F] [R] [H]
[G] [K] [S] [L] épouse [R] [H]
C/
SAS MAISONS MCA
[T] [Z]
[C] [M]
Grosse Délivrée
le :
à
AARPI CASTERA – SASSOUST
AARPI MGGV AVOCATS
2 CCC Service du contrôle des expertises
N° RG 23/06094 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBJE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame VERGNE, Vice-Président, statuant en Juge Unique.
Lors des débats :
Madame GUILLIEU, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier
Lors du prononcé :
Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2025, délibéré prorogé au 1er Juillet 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [O] [F] [R] [H]
né le 08 Septembre 1991 à [Localité 17] (PORTUGAL)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Nahira-Marie MOULIETS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [G] [L] épouse [R] [H]
née le 26 Juillet 1989 à [Localité 11] (GIRONDE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Nahira-Marie MOULIETS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SAS MAISONS MCA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas SASSOUST de l’AARPI CASTERA – SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [T] [Z]
né le 23 Mai 1974 à [Localité 10] (GIRONDE)
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Marion GARRIGUE-VIEUVILLE de l’AARPI MGGV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [C] [M]
née le 12 Juin 1980 à [Localité 16] (ARDENNES)
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Marion GARRIGUE-VIEUVILLE de l’AARPI MGGV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [O] et [G] [R] [H] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Adresse 12] [Localité 1].
Leur propriété est contiguë de celle de Monsieur [T] [Z] et Madame [C] [M] située au [Adresse 7].
Se plaignant de la détérioration des plaques et poteaux béton de leur clôture séparative avec la propriété des époux [Z], de l’implantation d’un local technique de piscine sur la parcelle des époux [Z] dont le bruit de la pompe les gêne énormément compte tenu de sa proximité, de la présence d’un jasmin planté en fond de parcelle des époux [Z] au droit de leur clôture, de l’absence de récolte des eaux pluviales du cabanon des époux [Z] situé contre la clôture, de la présence d’une végétation implantée sur la longueur de la limite séparative, du surplomb de la rive de la toiture de l’habitation des époux [Z] sur leurs fonds et de l’empiétement de la fondation de l’habitation des époux [Z] sur leur parcelle et de l’absence de solution amiable, les époux [R] [H] ont sollicité leur assurance protection juridique qui a organisé une expertise amiable.
Déplorant l’inertie des époux [Z] en dépit du passage et des conclusions de l’expert amiable, les époux [R] [H] les ont assignés devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, suivant exploit délivré le 17 juillet 2023, aux fins de condamnation à remédier aux désordres et empiétements et à les indemniser de leurs préjudices.
Par acte du 03 mai 2024, Madame [C] [M] et Monsieur [T] [Z] ont assigné la SAS MAISONS MCA en intervention forcée afin de la voir condamner à les relever indemnes de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
Les deux instances ont été jointes.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 février 2025, Monsieur et Madame [R] [H] demandent, au visa des articles 782 à 787 du code de procédure civile et 544, 545, 671 et 681 du code civil, de voir :
— révoquer l’ordonnance de clôture et la rabattre au jour des plaidoiries eu égard à la réception des conclusions de la société MAISONS MCA la veille de cette ordonnance et alors même que l’affaire avait déjà été renvoyée.
— condamner les époux [Z] à se conformer au plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 13] et au code civil en :
. déplaçant le local technique à droite de l’angle de leur propriété conformément aux dispositions du PLU et à l’insonoriser,
. procédant à la réfection de la clôture privative constituée de poteaux et de plaques béton,
. enlevant le jasmin leur appartenant au droit de leur propriété ainsi que le grillage rigide avec reprise des points de fixation,
. entretenant régulièrement la haie végétale à une hauteur de 1,70 m au droit de la clôture privative du chemin d’accès, ainsi que le laurier.
— condamner les époux [Z] à réaliser ces travaux dans les 6 mois de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de ce moment-là.
— condamner les époux [Z] à leur verser la somme de 5 000 euros aux fins d’indemnisation du préjudice moral.
— dire et juger que les fondations de l’habitation des époux [Z] empiètent sur la parcelle des demandeurs entre 10 et 12 centimètres de telle sorte qu’il y a empiétement souterrain.
N° RG 23/06094 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBJE
— dire et juger que la rive de la toiture de l’habitation des époux [Z] surplombe leur propriété.
— débouter les époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles.
— condamner les époux [Z] à engager tous les travaux nécessaires à la mise en conformité du déport de toit et des fondations de leur immeuble et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de deux mois après la signification du jugement.
— condamner les époux [Z] à leur verser la somme de 6 000 euros aux fins d’indemnisation du préjudice de jouissance à venir à raison des travaux de suppression de l’empiétement.
— condamner les époux [Z] in solidum avec la société MAISONS MCA à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les dépens dont les frais éventuels d’exécution et les frais d’expertise amiable.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, les consorts [J] demandent de voir :
— rabattre l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
— débouter les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes.
— débouter la société MAISONS MCA de l’intégralité des demandes formulées à leur encontre.
— condamner les époux [N] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les époux [N] aux entiers dépens.
A défaut,
— condamner la société MAISONS MCA à les relever indemnes de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
— débouter la société MAISONS MCA de l’intégralité des demandes formulées à leur encontre.
Et, en tout état de cause, reconventionnellement,
— constater qu’une partie de la construction des époux [N] est illégale pour avoir été édifiée en violation du permis de construire obtenu.
— condamner les époux [N] à démolir l’ouvrage, et à défaut à se mettre en conformité avec le permis de construire qu’ils ont obtenu.
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
— condamner Monsieur et Madame [N] à leur verser la somme de 15 000 euros correspondant à leur préjudice résultant de leur perte d’intimité et à leur préjudice de jouissance, tous deux générés par cette construction illégale.
— condamner Monsieur et Madame [N] à leur payer la somme de 3 171,30 euros correspondant aux travaux de réfection de leur mur.
— condamner Monsieur et Madame [N] à leur payer la somme de 3 000 euros pour réparer leur préjudice moral
— assortir le jugement à venir de l’exécution provisoire en ce qui concerne les demandes de condamnation qu’ils formulent.
— condamner Monsieur et Madame [N], in solidum avec la société [Adresse 14], à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens de l’instance.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, la SAS MAISONS MCA demande, au visa des articles 1353 du code civil et 9 et 16 du code de procédure civile, de voir :
— débouter les époux [R] [H] et les consorts [M]/[Z] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre.
— condamner in solidum les époux [R] [H] et les consorts [M]/[Z] à lui verser la somme de 3 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture a été prononcée le 31 janvier 2025.
A l’audience de plaidoiries du 11 février 2025, l’ordonnance de clôture a été révoquée et une nouvelle clôture a été prononcée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’objet du litige
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de “dire et juger” et “constater” qui n’ont pas vocation à conférer un droit à la partie qui les formule, ne sont pas des prétentions mais un simple rappel des moyens invoqués au soutien des prétentions.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les demandes de mise en conformité et cessation d’empiétements
Les époux [R] [H] déplorent des non-conformités au PLU et au code civil sur le fonds voisin (implantation du local technique de piscine, absence de récolte des eaux pluviales du cabanon, implantation du jasmin et de la haie) leur causant des préjudices, ainsi qu’un empiétement de la rive de toiture et des fondations de l’habitation des époux [Z] sur leur fonds et demandent en conséquence la mise en conformité au PLU de la commune et aux dispositions des articles 671 et 681 du code civil et la réalisation des travaux nécessaires à la cessation des empiétements.
Les consorts [X] contestent les griefs concernant l’implantation du local technique de piscine, la prétendue nuisance de la pompe, l’implantation du jasmin et de la haie et les deux causes d’empiétement alléguées, de même que les préjudices invoqués et ils précisent qu’ils ont installé une gouttière pour récolter les eaux pluviales du cabanon depuis le mois de février 2023.
Ils déplorent à leur tour le caractère illégal de la construction des époux [R] [H] et le trouble anormal de voisinage qui découle de la vue directe générée par les aménagements faits en lieu et place du vide sur séjour tel qu’autorisé, pour en réclamer la suppression.
L’article 671 du code civil dispose qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
L’article 681 du même code dispose que tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, tel que prévu par l’article 544 du code civil, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
En application de l’article 545 du même code, tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds et ce même si cet empiétement est minime. Le juge doit ordonner la démolition de l’ouvrage ou, s’il l’estime possible, le rétablissement de la construction dans ses limites, peu important que l’empiétement ne cause aucun préjudice et que sa suppression soit disproportionnée ou inadaptée. Toutefois, il est tenu de vérifier si la démolition intégrale de l’ouvrage qui empiète partiellement sur le terrain d’autrui est la seule solution susceptible d’y mettre fin.
Les époux [R] [H] fondent leurs demandes sur un plan d’état des lieux et un plan de bornage réalisés par le cabinet de géomètres experts [V], sur le rapport de l’expert diligenté par leur assurance protection juridique aux opérations duquel les consorts [X], bien que convoqués, n’ont pas participé et sur un procès-verbal de constat d’huissier.
Les consorts [X] fondent leur demande reconventionnelle de suppression des aménagements faits en lieu et place du vide sur séjour sur des photographie prises depuis leurs fonds.
Ces différentes pièces, établies non contradictoirement et contestées par la partie à laquelle elles sont opposées, ne peuvent suffire à établir la réalité des griefs formulés de part et d’autre.
N° RG 23/06094 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBJE
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. L’article 144 précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 232 du même code dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
La détermination de la réalité des griefs que se font réciproquement les époux [R] [H] et les consorts [X] et, dans l’affirmative, leur nature, leur ampleur, leurs conséquences et les moyens d’y remédier, requiert les lumières d’un technicien impartial et menant ses opérations de manière contradictoire.
Il y a donc lieu d’ordonner avant dire droit et aux frais avancés des époux [R] [H] et des consorts [X], pour moitié chacun, une mesure d’expertise confiée à Madame [A] [D].
La mission d’expertise sera précisée au dispositif de la présente décision.
L’expert désigné pourra au besoin recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
L’ordonnance de clôture sera révoquée et les débats seront réouverts pour permettre la réalisation de la mesure d’instruction et statuer sur les demandes des parties.
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, il y a lieu de faire application de l’article 378 du code de procédure civile et d’ordonner le sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties, ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Avant-dire droit sur l’ensemble des demandes,
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder Madame [A] [D], Société GEOSAT, [Adresse 3] ([Courriel 15]), avec mission de :
— se rendre sur les lieux, [Adresse 8] à [Localité 13], en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoqués ; se faire communiquer, dans le délai qu’elle estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’elle jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment les plans cadastraux des parcelles des parties, les divers actes d’acquisition des parcelles, le plan d’état des lieux et le plan de bornage réalisés par le cabinet de géomètres experts [V], le PLU de la commune de [Localité 13], le rapport d’expertise du Cabinet HERAUT & ASSOCIES du 21 février 2023, les dernières conclusions des parties,
— dire si les non-conformités et empiétements déplorés par les époux [R] [H] et si la vue directe sur le fonds des consorts [X] depuis la construction des époux [R] [H], existent,
— dans l’affirmative, donner toutes précisions sur la nature, l’ampleur, la surface et la délimitation des non-conformités, empiétements et vue directe, ainsi que sur les moyens d’y remédier dans le respect des droits privatifs de propriété de chaque partie ; en évaluer le coût hors-taxes et TTC à partir de devis fournis par les parties,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle du déroulement de la présente mesure d’instruction,
— établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits fait après l’expiration de ce délai sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle du déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DIT que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée ;
PRÉCISE à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise ;
RAPPELLE aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée, à chacune des questions qui lui sont posées ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
DIT que l’expert pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal ;
DIT que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle du déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
INVITE l’expert à établir un calendrier prévisionnel de ses opérations et un état prévisionnel du coût de l’expertise, à les communiquer au magistrat chargé du contrôle du déroulement de la mesure et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
DIT que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle du déroulement de la mesure, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle du déroulement de la mesure leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information ;
DIT qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle du déroulement de la mesure, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle du déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 4 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle du déroulement de la mesure, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé ;
DIT qu’il appartiendra à l’expert d’adresser un exemplaire de son rapport sur support papier au greffe de la 7e chambre civile de la juridiction ;
DIT qu’il sera remis à l’expert une copie du jugement par le greffe de la juridiction ;
DIT que Monsieur et Madame [R] [H] d’une part et Monsieur [Z] et Madame [M] d’autre part, devront consigner, par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente décision), dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 1 500 euros chacun à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction ;
DIT que si l’une des parties ne consigne pas la somme mise à sa charge dans le délai imparti, l’autre partie peut la consigner en ses lieu et place ;
DIT que faute par les parties d’avoir consigné ces sommes et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque ;
DIT que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
DIT que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle du déroulement de la mesure lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
DÉSIGNE le juge de la mise en état de la 7e chambre civile du tribunal pour contrôler le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 18 décembre 2025;
SURSOIT à statuer sur les prétentions des parties et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, le Président, et par Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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