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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 3 mars 2026, n° 25/01039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
VTD / MC
Ordonnance N°
du 03 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/01039 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLMY
du rôle général
[D] [H]
[A] [Z] épouse [H]
c/
[I] [K]
GROSSE le
— Maître Sophie GAUMET
Copie électronique :
— Maître Sophie GAUMET
Copies :
— Expert (M. [N] [E])
— Dossier RG 25/1039
— Dossier RG 25/0370 (minute n°25/556)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière, et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Sophie GAUMET, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [A] [Z] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Sophie GAUMET, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR
— Monsieur [I] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [H] et Mme [A] [Z] épouse [H] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 1].
M. [U] [B] et Mme [J] [B] sont propriétaires de la maison d’habitation voisine.
En 2023, les époux [B] ont fait installer une marre dans leur jardin.
Les époux [H] se sont plaints de désordres d’infiltrations et de remontées d’eau par capillarité qu’ils ont imputés à la création de ladite mare par les époux [B].
Un rapport de recherches de fuites d’eau a été établi par l’entreprise D Tech Fuites Loire Auvergne le 29 novembre 2024.
M. et Mme [H] se sont rapprochés de leur assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet Alexya aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été établi le 28 mars 2025.
M. et Mme [H] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 08 juillet 2025, M. [N] [E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte du 09 décembre 2025, M. et Mme [H] ont fait assigner en référé M. [I] [K], ancien propriétaire, afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
A l’audience des référés du 27 janvier 2026 à laquelle les débats se sont tenus, M. et Mme [H] ont repris le contenu de leur assignation.
M. [I] [K] n’a ni comparu, ni été régulièrement représenté.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Une ordonnance de référé en date du 08 juillet 2025,
— Un compte-rendu de réunion d’expertise du 21 octobre 2025.
Il est constant que M. et Mme [H] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 1] depuis 2017 et que cette dernière présente des désordres.
Dans le compte-rendu de réunion d’expertise, l’expert a noté une situation de moisissure généralisée affectant le bas de murs de la maison donnant sur l’extérieur, les bas de pieds de murs de refends et le bas de toutes les cloisons séparatives. Il a en outre relevé la présence d’une cave semi-enterrée, la présence d’un important phénomène de remontée capillaire conjuguée à la présence de salpêtre qui affectent tous les murs de la cave, la présence d’une vide cave à déclenchement automatique au sein de la cave qui était présent lors de l’acquisition, une ventilation mécanique simple flux à l’intérieur de la maison. S’agissant de l’extérieur, il a noté que si la maison a été dotée initialement d’un drain périphérique, il existe des malfaçons dans la réalisation de ce drain.
Il ressort de cette première réunion d’expertise la nécessité d’appeler en cause l’ancien propriétaire, M. [I] [K], afin qu’il s’explique sur les conditions de réalisation de ladite maison,l’intéressé ayant attesté auprès de l’expert, M. [E], n’avoir durant son temps d’occupation, soit de 2006 à 2017, constaté aucune humidité ni infiltrations.
L’examen des faits et des pièces justificatives, ainsi que la nature des désordres amènent à considérer que M. et Mme [H] justifient d’un motif légitime pour que les opérations d’expertise soient effectuées au contradictoire des parties concernées par le litige relatif aux désordres affectant leur propriété, et il sera donc fait droit à leur demande dans les conditions reprises au dispositif de la présente décision.
En conséquence, les opérations d’expertise en cours seront déclarées communes et opposables à M. [I] [K].
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront supportés par M. et Mme [H], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à M. [I] [K], les opérations d’expertise confiées à M. [N] [E], par ordonnance de référé initiale en date du 08 juillet 2025 ;
DIT, en conséquence, que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utile ;
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à M. [N] [E], expert judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [D] [H] et Mme [A] [Z] épouse [H] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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