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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 12 nov. 2025, n° 25/01534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [O] [L] + 2 exp S.A. TOYOTA FRANCE FINANCEMENT + 1 grosse Me [Y] [Z] + 1 exp SCP [J] & ASSOCIES + 1exp SELARL [S] [W]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 12 Novembre 2025
DÉCISION N° : 25/00295
N° RG 25/01534 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFWN
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [V] [K] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Karine MERASLI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
TOYOTA KREDITBANK GMBH prise en la personne de son établissement en France
S.A. TOYOTA FRANCE FINANCEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Juillet 2025 que le jugement serait prononcé le 24 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 5 Novembre 2025 puis au 12 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance portant injonction de payer, n°21-19-606, en date du 17 septembre 2019, le tribunal de proximité d’Uzès a notamment enjoint à Monsieur [O] [L] de payer à la SA Toyota France Financement, succursale de la société de droit allemand Toyota Kreditbank GMBH, la somme de 11 521,49 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, outre 5 € au titre des frais.
Cette décision a été signifiée le 10 décembre 2019, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. En l’absence d’opposition dans le mois de cette signification, elle a été revêtue, par le greffe, de la formule exécutoire le 22 janvier 2020.
Selon acte du 7 février 2020, la SA Toyota France Financement a fait signifier à Monsieur [O] [L] l’ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, avec commandement de payer la somme de 11 865,03 €, aux fins de saisie-vente. Cet acte a été signifié conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Le 4 septembre 2024, la SA Toyota France Financement, agissant en vertu de la décision susvisée, a fait signifier à Monsieur [O] [L] un nouveau commandement de payer la somme de 9 528,39 €, aux fins de saisie-vente. Cet acte a été délivré par remise à l’étude.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 4 novembre 2024, la SA Toyota France Financement, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [O] [L], pour la somme de 11 521,49 €.
Le tiers-saisi a déclaré que le(s) compte(s) bancaire(s) du débiteur saisi étai(en)t créditeur(s) de la somme de 2 022,15 €, solde bancaire insaisissable non déduit, soit un total saisissable de 1 386,44 €.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [O] [L], par acte signifié le 12 novembre 2024.
***
Monsieur [O] [L] a formé opposition à cette ordonnance portant injonction de payer, devant le tribunal de proximité d’Uzès, par déclaration d’opposition datée du 10 décembre 2024.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, Monsieur [O] [L] a fait assigner la SA Toyota France Financement devant le tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution précitée.
Le tribunal judiciaire s’est, par mention au dossier, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire.
***
En cour de procédure, selon ordonnance d’extinction d’instance en date du 4 février 2025, le tribunal de proximité d’Uzès a :
Constaté l’extinction de l’instance, dont les dépens seront mis à la charge du demandeur, la SA Toyota France Financement ;Déclaré non-avenue l’ordonnance portant injonction de payer n°21-19-606, rendue par le tribunal de proximité d’Uzès le 17 septembre 2019.***
Vu les conclusions de Monsieur [O] [L], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles 108, 110, 378 et suivants, 504, 1405 du code des procédures civile, L.121-2 et R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, 1353 du code civil :
De rappeler que l’ordonnance portant injonction de payer n°21-19-606 rendue par le tribunal de proximité d’Uzès le 17 septembre 2019 est non avenue, en application de l’ordonnance rendue le 4 février 2025 par le tribunal de proximité d’Uzès ;De juger que la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires le 4 novembre 2024, dénoncée le 12 novembre 2024 est nulle et de nul effet ;D’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains du Crédit Agricole ;D’ordonner la restitution de la somme de 5 835,27 € versée à tort par ses soins, incluant la somme saisie, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance rendue le 4 février 2025, par le tribunal de proximité d’Uzès ;De condamner la SA Toyota France Financement au paiement de la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;De condamner la SA Toyota France Financement au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et les frais des saisies attribution. Vu les conclusions de la société de droit allemand Toyota Kreditbank GMBH, prise en la personne de son établissement en France, la SA Toyota France Financement, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, de :
Dire, juger et constater que Monsieur [O] [L] est mal fondé en ses fins, moyens et conclusions et le débouter de l’ensemble de ses demandes ;Dire régulière la signification de l’ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire ; Constater que l’ordonnance portant injonction de payer à fait l’objet d’une opposition postérieurement à la saisie querellée ;Constater la validité de la saisie-attribution pratiquée le 4 novembre 2024 ; Rappeler, en tant que de besoin, que les effets de la saisie-attribution sont suspendue jusqu’à la décision de la juridiction saisie de l’opposition de l’ordonnance portant injonction de payer ; Dire, en conséquence, que cette opposition fait obstacle au paiement des sommes dues, rendues indisponibles par la saisie-attribution jusqu’au prononcé d’une décision définitive désignant le bénéficiaire des fonds ;Rejeter la demande de sursis à statuer ;Dire que s’agissant de la saisie-attribution du 4 novembre 2024, les fonds bloqués entre les mains du crédit Agricole, tiers-saisi, le demeureront jusqu’à ce que le tribunal de proximité d’Uzès rende une décision exécutoire sur l’opposition à l’injonction de payer ;Condamner Monsieur [O] [L] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris l’ensemble des frais liés aux mesures d’exécution.À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Monsieur [O] [L] a assigné la SA Toyota France Financement en contestation de la saisie litigieuse dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse, devant la juridiction qui lui avait été désignée, dans l’acte de dénonciation, par le créancier saisissant.
Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions susvisées. Au demeurant, l’assignation a été délivrée à domicile élu du commissaire de justice ayant pratiqué la saisie litigieuse, de sorte que l’officier ministériel a donc nécessairement avisé de la contestation.
La contestation de Monsieur [O] [L] est donc recevable, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense.
Sur la contestation de la saisie :
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Or, l’article L.111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution dispose que constituent notamment des titres exécutoires, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 1422 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, issue du Décret 75-1123 du 5 décembre 1975, en l’absence d’opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l’apposition sur l’ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405. L’ordonnance produit tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer tribunal de proximité d’Uzès, en date du 17 septembre 2019, revêtue de la formule exécutoire le 22 janvier 2020, ayant enjoint à Monsieur [O] [L] de payer à la SA Toyota France Financement de diverses sommes, régulièrement signifiée le 7 février 2020, constitue un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [O] [L].
Cette ordonnance portant injonction de payer exécutoire permettait donc à la SA Toyota France Financement, en novembre 2024, de procéder à des mesures d’exécution forcée. Dès lors, la saisie-attribution litigieuse a légitimement et régulièrement été mise en œuvre par la SA Toyota France Financement.
En revanche, l’ordonnance précitée n’ayant pas été signifiée à Monsieur [O] [L] à sa personne et la saisie-attribution litigieuse constituant le premier acte d’exécution forcée ayant pour effet de rendre indisponible les biens du débiteur, il était encore loisible à ce dernier de former opposition à l’encontre de l’ordonnance, ce qu’il a fait selon déclaration d’opposition du 10 décembre 2024.
Or, selon ordonnance en date du 4 févier 2025, le tribunal de proximité d’Uzès a constaté l’extinction de l’instance, en application de l’article 1419 du code de procédure civile, la SA Toyota France Financement n’ayant pas comparu et a déclaré non avenue l’ordonnance portant injonction de payer n°21-19-606 du 17 septembre 2019.
Le titre a donc disparu, de sorte que la saisie-attribution pratiquée en exécution d’un titre non-avenu est nulle et doit être levée.
En conséquence, il convient de faire droit aux demandes de Monsieur [O] [L] en nullité de la saisie-attribution et en mainlevée de ladite mesure.
Selon l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification.
***
Monsieur [O] [L] sollicite la restitution des sommes versées par ses soins, en ce comprises les sommes saisies.
Cependant, si les sommes saisies ont été rendues indisponibles, par l’effet de la saisie-attribution, en revanche, il n’a pas été procédé à son paiement au créancier, ce règlement étant différé à l’issue de la présente contestation. Il n’y a donc pas lieu à condamner la SA Toyota France Financement à restituer cette somme à Monsieur [O] [L], lequel pourra en retrouver la libre disponibilité avec la mainlevée présentement ordonnée de la saisie-attribution.
S’agissant du surplus des sommes réglées par Monsieur [O] [L], il résulte du commandement aux fins de saisie-vente du 4 septembre 2024 et du procès-verbal de la saisie-attribution litigieuse que sont mentionnés, au titre des sommes venant en déduction de la créance, des encaissements à hauteur de 5 835,27 €.
Pour autant, à défaut de plus amples éléments, il n’est pas permis de déterminer dans quel cadre ces versements ont été réalisés. Il n’est pas démontré qu’ils l’aient été dans le cadre de l’exécution forcée de l’ordonnance portant injonction de payer non-avenue, plutôt qu’en exécution du contrat qui liait les parties. Il n’y a donc pas lieu, à ce stade, d’ordonner la restitution de ces sommes, d’autant plus qu’il n’entre pas dans les pouvoirs de la présente juridiction de délivrer un titre, en dehors des cas prévus par la loi et de statuer sur une action en répétition de l’indu.
La demande de Monsieur [O] [L] de ce chef sera donc rejetée.
***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive :
En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article L.111-10 du code des procédures civiles d’exécution, sous réserve des dispositions de l’article L.311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
L’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution.
En l’espèce, il était loisible à la SA Toyota France Financement de poursuivre l’exécution forcée de l’ordonnance portant injonction de payer exécutoire, à ses risques et périls, ce titre étant encore susceptible d’opposition.
Le titre dont l’exécution était poursuivie étant non-avenu, la saisie-attribution est désormais privée de fondement juridique et Monsieur [O] [L] doit être restitué dans ses droits.
Or, la saisie ayant rendu indisponible la somme de 1 386,44 €, cela lui a nécessairement causé un préjudice, qu’il convient d’évaluer, à défaut de plus amples justificatifs, à la somme de 500 €.
La SA Toyota France Financement sera donc condamnée à payer à Monsieur [O] [L] la somme de cinq cents euros (500 €) à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais d’exécution :
Les frais afférents à la saisie-attribution et à sa mainlevée ne sont pas compris dans les dépens, leur sort est réglé par les dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En l’espèce, la saisie litigieuse étant annulée, les frais afférents à cette mesure et à sa mainlevée resteront à la charge de la SA Toyota France Financement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SA Toyota France Financement, succombant à titre principal, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SA Toyota France Financement, tenue aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [O] [L] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille huit cents euros (1 800 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de Monsieur [O] [L] recevable ;
Prononce la nullité de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de Monsieur [O] [L], à la requête de la SA Toyota France Financement, entre les mains de la Caisse de Crédit Agricole, selon procès-verbal du 4 novembre 2024 ;
En ordonne, en conséquence, la mainlevée ;
Rappelle qu’en vertu de l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification ;
Rejette la demande de Monsieur [O] [L] en restitution de la somme de 5 835,27 € versée à tort par ses soins ;
Condamne la SA Toyota France Financement à payer à Monsieur [O] [L] :
la somme de cinq cents euros (500 €) à titre de dommages et intérêts ;la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la SA Toyota France Financement aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL [S] [W], [Adresse 2], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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