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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 7 mai 2025, n° 24/03759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Mars 2025
N° RG 24/03759 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KDM
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.C.I. SABINE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société INDIGO SAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Nicolas BRANTHOMME de la SELAS CABINET D’AVOCATS N. BRANTHOMME, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 20 septembre 2017, la SCI SABINE a donné à bail commercial à la SARL INDIGO des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 750 euros hors taxes, et une provision sur charges trimestrielle de 50 euros.
Le bail a prévu un paiement trimestriel du loyer.
Le bail commercial a pris effet au 01er octobre 2017.
Le 10 janvier 2024, la SARL INDIGO a informé la SCI SABINE qu’elle entendait céder son droit au bail à la société COMPANY DE CONSEIL ET GESTION PME. La SCI SABINE a envoyé un courrier à la SARL INDIGO le 17 janvier 2024 sollicitant la cession du droit au bail au nom de la société se portant acquéreur et la présentation de garantie de solvabilité. Le local commercial n’est plus exploité ni occupé.
La SCI SABINE s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 30 août 2024, la SCI SABINE a fait assigner la SARL INDIGO COIFFEUR ET BARBIER, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SARL INDIGO, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 19 mars 2025, la SCI SABINE, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de la SARL INDIGO, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;Condamner la SARL INDIGO à payer à la SCI SABINE:Une indemnité provisionnelle de 3600 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 900 euros HT et HC égal au loyer courant charges et taxes en sus jusqu’à la reprise effective des lieux ; 2000 Euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens.
La SARL INDIGO, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite dans les termes de ses conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens de :
— de se déclarer incompétent sur le fondement des dispositions de l’article 872 du code de procédure civile, en l’état d’une contestation sérieuse s’opposant aux demandes, en l’état de son acceptation, à compter du mois de janvier 2024 du règlement des loyers commerciaux par une personne morale tierce aux parties à bail du 20 septembre 2017, et de la question de la génération de droits en faveur de cette entreprise tierce, question ne relevant pas de la compétence du juge des référés ;
A titre subsidiaire
— se déclarer incompétent sur le fondement des dispositions de l’article L145-41 du code du commerce, en l’état de ce qu’il n’appartient pas au juge des référés de prononcer la résiliation d’un bail commercial dont certains des motifs énoncés dans l’assignation à comparaitre délivrée au preneur sont irrecevables en l’état de l’absence de délivrance d’un commandement de payer pourtant exigé par les stipulations du bail commercial litigieux.
En tout état de cause
— Condamner la SCI SABINE aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur l’incompétence au regard d’un nouveau preneur
A titre liminaire, il convient de relever que le moyen soulevé en défense, tiré de l’incompétence du juge des référés, vise en réalité non sa compétence matérielle mais son office, qui consiste à vérifier et à apprécier, en fonction des circonstances de l’espèce, la réunion des conditions d’application des articles 834, 835 et 872 du code de procédure civile, et doit donc s’analyser en un moyen de défense tiré du défaut de pouvoir du juge des référés.
Aux termes de l’article 872 du code de procédure : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées que s’il existe des pourparlers afin de changer de preneur, il s’évince que la SCI SABINE n’a pas accepté ce changement et que le locataire commercial est toujours la SAS INDIGO.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il ressort de pièces versées que la SCI SABINE n’a pas fait délivrer à la SAS INDIGO un commandement de payer visant la clause résolutoire, dès lors les demandes présentées à ce titre par la SCI SABINE sont irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI SABINE conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée par la SAS INDIGO et de lui allouer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la contestation sérieuse tirée de l’existence d’un bail commercial verbal entre la SCI SABINE et la société COMPANY DES GESTION ET DE CONSEIL PME ;
DECLARONS l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la SCI SABINE, irrecevables en l’absence de délivrance d’un commandement de payer ;
CONDAMNONS la SCI SABINE à payer à la société INDIGO SAS, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI SABINE aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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