Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 15 oct. 2025, n° 25/01401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT, La Société MMA IARD, La Société VIVIAN ET COMPAGNIE, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 15 Octobre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Septembre 2025
N° RG 25/01401 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6GUO
PARTIES :
DEMANDEUR
DEMANDEUR
Monsieur [W] [U]
Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9], ayant élu domicile chez Maître [Z] [H] de la SELARL SC AVOCATS dont le cabinet est sis [Adresse 5]
Représenté par Maître Samuel CHICHA de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La Société ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Fabienne BENDAYAN-CHETRIT, avocat postulant inscrit au barreau de MARSEILLE, et par Maître Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocat plaidant inscrit au barreau de SEINE-SAINT-DE-DENIS
La Société VIVIAN ET COMPAGNIE, dont le siège social est sis [Adresse 4], venant aux droits de la S.A.S LES COMPAGNONS DE CASTELLANE, prise en la personne de son représentant légal,
La Société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
Toutes deux représentées par Maître Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [U] indique avoir été victime d’un accident, survenu le 13 janvier 2023 à [Localité 9], provoqué par un échafaudage, propriété de la société ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT et loué par la société LES COMPAGNONS DE CASTELLANE. En effet, il aurait violemment percuté ledit échafaudage et aurait été blessé.
Selon certificat médical de première constatation établi le jour de l’accident, le docteur [P] ayant examiné Monsieur [W] [U] a constaté une entorse de la cheville droite et une plaie du scalp de 3 cm ayant nécessité une suture, un traitement médicamenteux, le port d’un collier cervical, d’une ceinture de contention lombaire et d’une attelle cheville droite ainsi que des séances de kinésithérapie.
Suivant quatre actes de commissaires de justice en date du 07, 08 et 18 avril 2025, Monsieur [W] [U] a assigné la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM), la société VIVIAN ET CIE, venant au droit de la société LES COMPAGNONS DE CASTELLANE, ainsi que la société ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT et la société MMA IARD, en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 10.000€, la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [U] fait valoir qu’il a été blessé par l’échafaudage qui se trouvait dans une position anormale. Il soutient que la société ALTRAD, en tant que propriétaire de l’échafaudage, ainsi que la société VIVIAN ET CIE, en tant que locataire de la chose, ont en réalité la garde commune de l’échafaudage, de sorte que leur responsabilité peut être engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
En défense, la société ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT, représentée par son conseil, demande au juge de débouter Monsieur [W] [U] de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’elle ne peut être qualifiée de gardienne de la chose, ayant monté l’échafaudage dans le cadre d’un contrat de sous-traitance et, en tout état de cause, soutient avoir délivré un échafaudage conforme aux règles de sécurité. Elle soulève également une faute d’inattention de la victime. Elle soutient, qu’en conséquence, le demandeur ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile et que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
En défense également, la société MMA, assureur de la société LES COMPAGNONS DE CASTELLANE, et la société VIVIAN ET CIE, représentées par leur conseil, demandent au juge de :
— recevoir l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— se déclarer incompétent au profit du Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille,
— à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de la communication de la fiche de paie, du contrat de travail et de la déclaration de sinistre à l’employeur de Monsieur [W] [U],
— à titre infiniment subsidiaire, se déclarer incompétent au profit de la juridiction de fond,
— à titre encore plus infiniment subsidiaire, condamner la société ALTRAD COFFRAGE ET ETAIENEMNT à relever et garantir de toute condamnation les concluantes,
— en toute hypothèse, condamner tout contestant aux dépens.
A l’appui de ses demandes, elles font valoir que Monsieur [W] [U] ayant été blessé au cours d’une livraison, il s’agit d’un accident du travail relevant de la compétence du Pôle Social. En tout état de cause, elles soutiennent que les demandes de Monsieur [W] [U] se heurte à une contestation sérieuse. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, elles soutiennent que la responsabilité de la société LES COMPAGNONS DE CASTELLANE ne peut être recherchée en ce qu’elle n’est pas la propriétaire de l’échafaudage, lequel a été loué et délivré par la société ALTRAD COFFRAGE ET ETAIENEMENT.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par son conseil, indique avoir pris en charge la victime au titre du risque maladie et demande au juge de prendre acte qu’elle entend réclamer au responsable le remboursement de l’ensemble des prestations qu’elle a servies à la victime, de réserver ses droits ainsi que les dépens.
A l’audience du 10 septembre 2025, les parties ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la compétence matérielle du tribunal judicaire
L’article L454-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre. ».
En l’espèce, Monsieur [W] [U] a été blessé alors qu’il effectuait une livraison dans le cadre de son activité de chauffeur-livreur pour le compte de la société DHL.
Pour autant, il n’est pas contestable ni contesté que l’accident dont a été victime Monsieur [W] [U] n’entretien aucun lien direct avec l’exécution de son contrat de travail.
Qui plus est, Monsieur [W] [U] dirige son action non contre son employeur mais contre des sociétés tierces au contrat de travail, qu’il considère comme auteur fautif de l’accident.
Dès lors, le tribunal judiciaire est compétent pour connaître du droit à réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun.
En conséquence, il n’y a pas lieu à déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit du Pôle Social.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [W] [U] produit aux débats des pièces médicales attestant de blessures ayant été causé par l’accident dont il a été victime.
Dès lors, Monsieur [W] [U] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu de procéder à un examen des chances de succès d’une action au fond.
En conséquence, il convient donc de faire droit à la demande d’expertise.
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel
Sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, l’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause et sa nature.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
Aux termes du 1er aliéna de l’article 1242, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il est de jurisprudence constante que lorsqu’un dommage est imputé à une chose immobile, il incombe à la victime d’établir la position anormale de celle-ci.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [W] [U] a été blessé après avoir heurté la barre d’un échafaudage, lequel était exploité par la société VIVIAN ET COMPAGNIE, et appartenait à la société ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT.
L’échafaudage, qui a donc bien eu un rôle causal dans de dommage subi par Monsieur [W] [U] est une chose immobile.
Pour autant, et malgré les pièces versées aux débats par Monsieur [W] [U], la preuve de la position anormale de l’échafaudage n’est pas établie avec l’évidence requise en référé, et par conséquent la répartition de la responsabilité ou non de chacune des parties dans le dommage.
Ainsi, la demande de provision de Monsieur [W] [U] se heurte à une contestation sérieuse et il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge étant dessaisi, il ne peut réserver les dépens.
Monsieur [W] [U], qui a intérêt à la mesure d’expertise, supportera les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARONS le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE compétent ;
REJETONS la demande de sursoir à statuer ;
RESERVONS les droits de la CPAM du 13 ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [W] [U] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [G] [O]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Courriel : [Courriel 8]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Monsieur [W] [U], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [W] [U] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [W] [U] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [W] [U], préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [W] [U] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [W] [U] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [W] [U] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [W] [U] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [W] [U] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [W] [U] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [W] [U] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [W] [U] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur [W] [U] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Monsieur [W] [U] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [W] [U] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Monsieur [W] [U] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [U] aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Expédition délivrée le 15/10/2025
À
— Docteur [G] [O]
Grosse délivrée le 15/10/2025
À
— Maître Samuel CHICHA de la SELARL SC AVOCATS
— Maître Fabienne BENDAYAN-CHETRIT
— Maître Henri LABI
— Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiduciaire ·
- Code civil ·
- Préjudice ·
- Obligation ·
- Expert-comptable ·
- Code de déontologie ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Lettre de mission
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Polynésie française ·
- Certificat médical ·
- Département ·
- Date ·
- Établissement ·
- Copie ·
- République ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Action
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Copie ·
- Avis ·
- Public
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Etablissement public ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Contrainte ·
- Part ·
- Délégation ·
- Dette ·
- Siège social
- Manche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Épouse ·
- République ·
- Code civil ·
- Date ·
- Sexe
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé mentale ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Idée ·
- Conjoint ·
- Atteinte ·
- Public ·
- Santé publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail commercial ·
- Juge des référés ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Absence de délivrance ·
- Résiliation du bail ·
- Contestation sérieuse ·
- Preneur ·
- Provision
- Isolement ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Médecin ·
- Durée ·
- Délai ·
- Secret médical
- Société d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Profit ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Dommage ·
- Dominique ·
- Franchise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.