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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 12 janv. 2026, n° 25/01509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01509 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PZEH
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Société -CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS substitué par Me Hervé POQUILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 5] – [Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [C], [L] [D] épouse [G], demeurant [Adresse 5] – [Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 10 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 12 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Janvier 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Hervé POQUILLON
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [G] a bénéficié suivant acte sous seing privé en date du 16 février 2013, de l’ouverture au sein des livres de la caisse de crédit mutuel de [Localité 6] d’un compte courant n°156290273600071358703 EUROCOMPTE VIP.
Par acte sous seing privé en date du 19 janvier 2021 elle a transformé le dit compte en EUROCOMPTE CONFORT. Elle bénéficie sur ce compte d’un découvert de 500,00 euros.
Le 12 mai 2018, M. [H] [G] a bénéficié suivant acte sous seing privé de l’ouverture au sein des livres de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX02] EUROCOMPTE CONFORT.
Le 11 janvier 2024, M. [H] [G] a transformé son compte EUROCOMPTE CONFORT n°[XXXXXXXXXX02] en EUROCOMPTE CONFORT NOUVELLE VERSION au sein des livres de la caisse de crédit mutuel de [Localité 6]. Il bénéficie sur ce compte d’un découvert de 450,00 euros.
Suivant offre de prêt acceptée le 13 juin 2020, la caisse de crédit mutuel de [Localité 6] a consenti aux époux [G] un prêt passeport crédit n°156 290 273 600 054 973 203 désormais repris sous la référence n°102 780 273 600 054 973 203 d’un montant initial de 10000,00 euros au taux de 5,80 %.
Par avenant du 23 juin 2021, le montant du prêt a été augmenté à 17500,00 euros pour une durée d’un an renouvelable au taux débiteur déterminé selon la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies pour chacune d’elles.
Ce crédit a fait l’objet de deux utilisations :
– un projet n°5 du 1er juillet 2021 pour un montant de 17500,00 euros remboursable en 60 mensualités de 334,27 euros ;
– un projet n°6 en date du 19 juillet 2023 pour un montant de 6713,48 euros remboursable en 60 mensualités de 125,47 euros.
La requérante a constaté la défaillance des époux [G] dans le fonctionnement de leur compte :
– le compte de M. [G] est débiteur depuis le 1er mars 2024 ;
– Le compte de Mme [G] est débiteur depuis le 5 janvier 2024 ;
– les échéances du prêt passeport n’ont plus été honorées depuis le 3 avril 2024.
Suivant LRAR du 3 janvier 2025, la caisse de crédit mutuel de [Localité 6] a informé les époux [G] du solde débiteur présent sur leurs comptes respectifs ainsi que les échéances impayées au titre des utilisations projet 5 et 6 du prêt PASSEPORT CRÉDIT et demande à Mme [C] [G] de s’acquitter des sommes suivantes :
-8029,83 euros au titre du solde débiteur courant de Mme [G] ;
-3318,45 euros au titre des échéances échues impayées en vertu de l’utilisation projet 5 ;
-1241,26 euros au titre des échéances échues impayées en vertu de l’utilisation projet 6.
De la même manière, la requérante a mis en demeure M. [H] [G] de s’acquitter sous trente jours de sommes suivantes :
-2921,51 euros au titre du solde débiteur du compte courant de M. [G] ;
-3318,45 euros au titre des échéances échues impayées en vertu de l’utilisation projet 5 ;
-1241,26 euros au titre des échéances échues impayées en vertu de l’utilisation projet 6.
Aux terme de ces mises en demeure la requérante précisait que la déchéance du terme entraînerait l’exigibilité de la totalité des montants du prêt.
Ces correspondances sont revenues avec la mention plis avisé non réclamé.
Deux nouveaux courriers en lettre simple ont été transmis aux défendeurs les 30 et 31 janvier 2025 en vain.
Par courrier en RAR, la requérante prononcer la résiliation du contrat de prêt PASSEPORT CRÉDIT n°102 780 273 600 054 973 203 (utilisations 5 et 6) ainsi que la clôture de leurs comptes courants respectifs et réclamait les sommes suivantes :
— 24430,57 euros pour Mme [C] [G] au titre des utilisations des projets 5 et 6 ainsi que le solde débiteur de son compte courant.
— 19309,66 euros pour M. [H] [G] au titre des utilisations 5 et 6 ainsi que pour le solde débiteur de son compte courant.
Des incidents de paiement sont intervenus à compter du 5 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, signifié à étude pour les deux défendeurs, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] sise [Adresse 3] à [Localité 6] a assigné M. [H] et Mme [C] [G], demeurant tous deux [Adresse 5] à [Localité 4] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, le 10 novembre 2025 aux fins de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu notamment les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu notamment les dispositions des articles 54, 696 et 700 du Code de procédure civile,
DIRE ET JUGER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
En conséquence,
CONDAMNER Mme [C] [G] née [D] au paiement de la somme de 8.513,30 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du décompte provisoirement arrêté à la date du 23 avril 2025 et ce jusqu’à parfait règlement;
CONDAMNER M. [H] [G] au paiement de la somme de 3.113,02 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02], outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du décompte provisoirement arrêté à la date du 23 avril 2025 et ce jusqu’à parfait règlement;
CONDAMNER solidairement M. [H] [G] et Mme [C] [G] née [D] au titre du prêt PASSEPORT CRÉDIT n°156290273600054973203 désormais repris sous la référence n°10278 02736 00054973203, comme suit :
— 9686,06 euros au titre de l’utilisation n°05 du prêt PASSEPORT CRÉDIT n°10278 02736 00054973203, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 5,50% à compter du décompte provisoirement arrêté à la date du 23 avril 2025 et ce jusqu’à parfait règlement ;
— 6689,85 euros au titre de l’utilisation n°06 du prêt PASSEPORT CRÉDIT n°10278 02736 00054973203, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,60% à compter du décompte provisoirement arrêté à la date du 23 avril 2025 et ce jusqu’à parfait règlement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER solidairement M. [H] [G] et Mme [C] [G] au paiement de la somme de 1500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement M. [H] [G] et Mme [C] [G] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
À cette audience, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6], représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
À cette audience, M. [H] et Mme [C] [G] n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action :
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non régularisés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les premiers incidents de paiement non régularisé doivent être fixés pour :
– le compte de M. [G] est débiteur depuis le 1er mars 2024 ;
– Le compte de Mme [G] est débiteur depuis le 5 janvier 2024 ;
– les échéances du prêt passeport n’ont plus été honorées depuis le 3 avril 2024.
L’assignation ayant été signifiée le 4 juin 2025 soit moins de deux ans à compter de ces premiers incidents de paiement non régularisés, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce M. [H] et Mme [C] [G] ont cessé d’honorer leurs mensualités à compter du :
— le compte de M. [G] est débiteur depuis le 1er mars 2024 ;
— le compte de Mme [G] est débiteur depuis le 5 janvier 2024 ;
— les échéances du prêt passeport n’ont plus été honorées depuis le 3 avril 2024.
Malgré les diverses diligences effectuées par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6], M. [H] et Mme [C] [G] n’ont jamais repris les versements.
En conséquence il y a lieu d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire.
Sur le montant de la créance des comptes courants et la déchéance du droit aux intérêts conventionnels :
L’article L. 312-93 du Code de la consommation dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du Code de la consommation.
En conséquence, l’ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d’une durée supérieure à trois mois, l’article L. 311-45 du Code de la consommation ne pouvant recevoir application en cette hypothèse sauf à contourner le régime de protection du consommateur applicable aux crédits d’une durée supérieure à trois mois.
Aux termes de l’article L312-92 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement significatif se prolonge au-delà d’un mois, prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
En l’espèce, l’historique fait apparaître que le solde débiteur du compte bancaire s’est prolongé au-delà de trois mois. Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, notamment l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L. 312-28 du Code de la consommation. Il convient dès lors de dire que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] est déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
En vertu de l’article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, les frais de relance ou liés au recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier.
Ainsi, il convient de :
condamner M. [H] [G] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] la somme de 3030,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2025.
condamner Mme [C] [G] à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] la somme de 8189,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2025.
Sur le montant de la créance du crédit renouvelable et sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 13 juin 2020 et le décompte de la créance produit aux débats, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] sollicite :
S’agissant du crédit renouvelable « Passeport crédit » portant le n° 102780273600054973203 utilisation projet 5 et 6, les décomptes de créance établis le 23 avril 2025 s’établissent comme suit :
Au titre de l’utilisation n° projet 5 le décompte de créance laisse apparaître des échéances en retard à hauteur de 3676,97 euros, cependant que le total exigible au titre du capital restant dû, des échéances en retard, intérêts et assurance, indemnité conventionnelle de 8% du capital incluse, s’élève à la somme de 9686,06 euros.
Au titre de l’utilisation n° projet 6 le décompte de créance laisse apparaître des échéances en retard à hauteur de 1380,17 euros, cependant que le total exigible au titre du capital restant dû, des échéances en retard, intérêts et assurance, indemnité conventionnelle de 8 % du capital incluse, s’élève à la somme de 6689,85 euros.
Les articles L.311-24 et D.311-6 devenus les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] demande à M. [H] et à Mme [C] [G] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 677,68 euros pour le projet 5 et 472,39 euros pour le projet 6.
L’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation dispose expressément qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1152, devenu 1231-5, du code civil si elle est manifestement excessive.
L’indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat.
Dès lors, il convient d’en réduire le montant à la somme de 15,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
L’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.
Au vu de l’échéancier fourni par le requérant, la première échéance devait intervenir le 24 septembre 2021 après un report de deux mois, il ressort de ce dernier que M. [H] et Mme [C] [G] ont effectué plusieurs versements pour un montant de 8677,46 euros pour le projet 5.
Et au vu de l’échéancier fourni par le requérant, la première échéance devait intervenir le 19 juillet 2023 après un report de deux mois, il ressort de ce dernier que M. [H] et Mme [C] [G] ont effectué plusieurs versements pour un montant de 581,60 euros pour le projet 6.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la BPCE FINANCEMENT à hauteur de la somme de 9008,38 euros pour le projet 5 et 6217,46 euros pour le projet 6, outre intérêts au taux contractuel depuis la mise en demeure du 13 février 2025.
Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] à hauteur des sommes de 9008,38 euros et 6217,46 euros, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 13 février 2025.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L. 312-38 du Code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur ce coût supplémentaire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [H] et Mme [C] [G], partie perdante, seront condamnés solidairement aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Condamné aux dépens, M. [H] et Mme [C] [G] devront verser solidairement une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat signé entre les parties le 13 février 2025 pour inexécution des obligations des titulaires, M. [H] et Mme [C] [G] ;
CONSTATE que la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] est déchu de son droit aux intérêts conventionnels en ce qui concerne les découverts des comptes courants ;
CONDAMNE M. [H] [G] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] la somme de 15,00 euros d’indemnité de clause pénale au titre du contrat de crédit en date du 13 juin 2020 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [C] [G] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] la somme de 15,00 euros d’indemnité de clause pénale au titre du contrat de crédit en date du 13 juin 2020 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [H] [G] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] la sommes de 3030,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2025 au titre du découvert du compte courant ;
CONDAMNE Mme [C] [G] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] la sommes de 8189,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2025 au titre du découvert du compte courant ;
CONDAMNE solidairement M. [H] et Mme [C] [G] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] les sommes suivantes :
Au titre de l’utilisation n° projet 5 le décompte de créance laisse apparaître des échéances en retard à hauteur de 3676,97 euros, cependant que le total exigible au titre du capital restant dû, des échéances en retard, intérêts et assurance, indemnité conventionnelle de 8% du capital incluse, s’élève à la somme de 9008,38 euros.
Au titre de l’utilisation n° projet 6 le décompte de créance laisse apparaître des échéances en retard à hauteur de 1380,17 euros, cependant que le total exigible au titre du capital restant dû, des échéances en retard, intérêts et assurance, indemnité conventionnelle de 8 % du capital incluse, s’élève à la somme de 6217,46 euros.
DÉBOUTE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement M. [H] et Mme [C] [G] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] la somme de 300,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [H] et Mme [C] [G] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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