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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 27 nov. 2025, n° 24/09118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 27 Novembre 2025
N° RG 24/09118 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJOO
Epoux [B]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux avocats
le :
1 copie conforme au défendeur LS
1 copie dossier
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [X] [F] [E] [P]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Manuella HARDY-SALLÉ, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 11] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 6]
ayant pour avocat Me Alice THERSIQUEL, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-010339 du 23/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Manuella HARDY-SALLÉ, Me Alice THERSIQUEL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DIT le juge français compétent au divorce, au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
DIT la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
DIT la loi tunisienne applicable au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU le procès-verbal portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 6 février 2025 ;
PRONONCE le divorce de madame [X] [P] et de monsieur [T] [B];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 16 septembre 2021 devant l’officier de l’état civil d'[Localité 8] (Tunisie), transcrit au service central de l’état civil de [Localité 9] le 18 octobre 2021, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [X], [F], [E] [P], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10],
— Monsieur [T] [B], né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 11] (Tunisie) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES;
Sur les conséquences du divorce :
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 1er mai 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE qu’aucune demande n’est formée au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom postérieurement au prononcé du divorce;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
DIT que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de leurs enfants ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation des enfants, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne ;
FIXE la résidence de [I] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— durant les périodes scolaires :
* transfert le vendredi soir à la sortie des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ;
— durant les petites vacances scolaires :
* partage entre les parents dans le prolongement des périodes scolaires ;
— durant les vacances de Noël :
* les années paires : 1ère moitié chez le père, 2ème moitié chez la mère,
* les années impaires :1ère moitié chez la mère, 2ème moitié chez le père ;
— durant les vacances d’été :
* les années paires : 1er et 3ème quart chez la mère, 2ème et 4ème quart chez le père ;
* les années impaires : 1er et 3ème quart chez le père, 2ème et 4ème quart chez la mère ;
DIT que les vacances scolaires démarrent le dernier jour de l’école à la sortie de l’école pour se terminer à la reprise des cours, le changement de domicile en milieu de vacances scolaires devant intervenir le samedi à 10 heures en lieu neutre ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence de l’enfant ;
DIT que l’enfant passera le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père ;
PRECISE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt de l’enfant ;
DIT que les trajets seront assurés par le parent qui commence sa période d’accueil ;
DIT n’y avoir lieu à versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant compte tenu de la mise en œuvre d’une résidence alternée ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents à l’enfant sur ses périodes d’accueil ;
DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant (les frais de santé non remboursés, les frais de voyages ou de sorties scolaires, et de permis de conduire) feront l’objet d’un partage par moitié entre les parents sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après accord préalable ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
INTERDIT la sortie du territoire français sans l’autorisation de leurs deux parents de [I] [B] [P] jusqu’à sa majorité ;
DIT que la décision sera transmise au Ministère Public, par les soins du greffe, pour inscription au fichier automatisé des personnes recherchées ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
Sur les mesures accessoires :
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, en ce compris les frais d’enquête sociale, et de ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par la partie la plus diligente;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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