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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 26 mars 2026, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. ,, Etablissement public CAF DU PUY DE DOME, Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
@ :, [Courriel 1]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00197 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJUN
JUGEMENT
DU : 26 Mars 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 26 mars 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience publique du 26 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
Sur le recours formé par la société, [1] à l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
sur la recevabilité de la demande déposée par :
DÉBITRICE :
Madame, [J], [X]
Née le 08/03/2004 à, [Localité 2],
[Adresse 2]
comparante en personne
aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement envers
CRÉANCIERS :
Société, [1],
[Adresse 3]
représentée par son gérant, Monsieur, [M], [A]
S.A.S., [2],
[Adresse 4] A -, [Localité 3]
non comparante, ni représentée
Etablissement public CAF DU PUY DE DOME,
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A., [3]
Service surendettement -, [Localité 4]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 14 août 2025, Mme, [J], [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 25 septembre 2025.
Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 8 octobre 2025, la société, [4] a contesté cette décision qui lui a été notifiée le 2 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 26 février 2026, la société, [4], représentée par son gérant M., [A], [M], soulève la mauvaise foi de la débitrice. Il fait valoir que :
il a été surpris d’apprendre le dépôt du dossier de surendettement, car il a essayé de mettre en place un échange dans l’accompagnement avec la famille, notamment grâce à des facilités de paiement,son entreprise n’a pas encore d’équilibre financier car elle est récente, et qu’il doit payer 9 salariés, le chèque de caution, d’un montant de 1712 euros, a été rejeté le 1er juillet 2025.les paiements ont été arrêtés malgré une aide de la CAF relative au mode de garde, d’un montant d’environ 1000 euros. Mme, [J], [X] défend sa bonne foi. Elle fait valoir qu’elle a souhaité mettre son fils en crèche car elle voulait pouvoir travailler. Elle a signé seule le contrat d’accueil car le père de l’enfant n’était pas d’accord avec cette démarche. Elle est actuellement sans emploi et sans ressources, elle dépend financièrement de son conjoint, avec qui elle a eu un deuxième enfant qui est dans une crèche publique.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose notamment que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de la démontrer. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, la société créancière met en avant l’absence de paiement par Mme, [X] alors même que des facilités de paiement auraient été mises en place et qu’elle percevait une aide de la CAF pour le paiement de la crèche. Cependant, il est établi que la débitrice était sans emploi et percevait 197 euros de prestations familiales et 640 euros de RSA, soit 837 euros de ressources. S’il peut être affirmé que ce mode de garde n’était pas adapté à la capacité financière de la débitrice, la subsistance d’une dette et le rejet du chèque de caution ne suffisent pas à établir la mauvaise foi de la débitrice.
Par suite, Mme, [X] sera recevable au bénéfice de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE le recours formé par la société, [1],
DÉCLARE Mme, [J], [X] recevable en sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de traitement du surendettement des particuliers,
RAPPELLE qu’en vertu des articles L.722-2 à L.722-5, L.722-10 et L.722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de la débitrice ainsi que des cessions des rémunérations consenties par elle sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour la débitrice de faire, sans autorisation du juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte nés antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
— suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement de la débitrice dressé par la commission,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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