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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 30 avr. 2026, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00102 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEH5
JUGEMENT
DU : 30 Avril 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 30 avril 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame [C] [O], auditrice de justice, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier, assistée de Monsieur [L] [R], greffier stagiaire assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience publique du 12 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
Sur le recours formé par la S.C.I. [1] à l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
sur la recevabilité de la demande déposée par :
DÉBITEURS :
Monsieur [J] [S]
Né le 12/09/1964 à [Localité 2] (TUNISIE)
[Adresse 2]
représenté par Maître HABILES, avocat au barreau de Clermont-Ferrand
Madame [Z] [D] épouse [S]
Née le 27/02/1978 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 2]
représentée par Maître HABILES, avocat au barreau de Clermont-Ferrand
aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement envers
CRÉANCIERS :
S.C.I. [1]
[Adresse 3]
représentée par Madame [I] [B], gérante
Société [2] – [3]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Organisme SGC [Localité 4]
METROPOLE ET AMENDES – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A. [4]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Etablissement DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES-MARITIMES
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 mars 2025, M. [J] [S] et Mme [Z] [S] née [D] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme.
Dans sa séance du 15 mai 2025, la commission a déclaré leur demande recevable.
Par un courrier adressé à la commission de surendettement le 2 juin 2025, la SCI [1] a contesté la décision de recevabilité qui lui a été notifiée le 27 mai 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettres recommandées avec accusé de réception.
A l’audience du 12 mars 2026, la SCI [1], représentée par sa gérante Mme [I] [B], soulève la mauvaise foi des débiteurs. Elle se réfère aux termes de son recours écrit. Elle rappelle que M. [S] a précédemment déposé un dossier de surendettement et qu’il a été déclaré de mauvaise foi sur son recours.
Elle explique être l’ancien bailleur de M. [S]. Ce dernier lui a remis un chèque à titre de dépôt de garantie qui était sans provision, et il a multiplié les incidents de paiement dès son entrée dans les lieux. Elle rappelle qu’elle a dû faire procéder à son expulsion et qu’il n’a jamais effectué le moindre versement, alors que des délais de paiement lui ont été accordés. Elle indique qu’à son entrée dans les lieux, il n’avait pas dit s’installer avec sa femme et 4 enfants. Il a menti sur son état civil et le fait d’être marié. Elle ajoute qu’il lui a demandé le remboursement de travaux qu’il aurait effectué dans le logement, sur la base d’une facture qui était un faux. Au départ des lieux de la famille, le logement était très sale. Enfin, il a usé de tous les recours possibles, sans jamais effectuer aucune démarche positive envers elle.
Elle ajoute que les époux [S] vivent d’aides sociales et n’effectuent aucune démarche pour tenter d’améliorer leur solvabilité.
Ils lui doivent une somme supérieure à 10.000 euros.
Elle souligne enfin que la liste des créanciers n’est pas exactement la même entre le premier dossier et celui-ci. Elle en déduit qu’ils ont contracté de nouvelles dettes.
Parmi les autres créanciers des époux [S], le département des Alpes-Maritimes a écrit au juge dans le respect des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. Il soulève également la mauvaise foi de M. [S] et souhaite en toute hypothèse que sa créance soit exclue de la procédure car elle a pour origine des manoeuvres frauduleuses.
Il rappelle en effet qu’il résulte d’une enquête de la CAF que M. [S] a volontairement dissimulé des ressources et effectué de fausses déclarations alors qu’il était salarié et gérant d’une SARL, afin de percevoir le RSA.
Les époux [S], représentés par leur conseil, plaident leur bonne foi et sollicitent la condamnation de la SCI [1] et du département des Alpes-Maritimes à leur verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent qu’ils doivent bénéficier de la présomption de bonne foi. Ils soulignent que leurs dettes sont en lien avec le logement, les charges, un découvert bancaire et une dette sociale. Ils n’ont pas souscrit de crédits à la consommation et vécu au-dessus de leurs moyens. Leurs ressources ne leur permettent pas de faire face à leurs charges fixes.
Ils rappellent que lorsque monsieur a signé le bail avec la SCI [1] en juillet 2021, il était seul et que le regroupement familial a été autorisé en novembre 2021. Ils estiment que leur ancien bailleur formule des observations d’ordre moral, mais qui ne se basent sur aucun élément objectif.
Concernant le recours du département des Alpes-Maritimes, M. [S] indique avoir été trompé par son employeur qui lui a demandé de créer son entreprise afin de ne pas le salarier et se dégager ainsi de tout paiement de charges sociales.
Interrogé sur des dépenses de jeux figurant sur le relevé du compte courant des débiteurs, leur conseil a été autorisé à faire parvenir des explications, en cas échéant, en cours de délibéré.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de la démontrer. La bonne ou mauvaise foi s’apprécie à tous les stades de la procédure.
Il résulte du dossier de la commission et des débats d’audience que les époux [S] ont deux dettes envers la SCI [1] d’un montant total de 12.070 euros (10.370 + 1.700). La créance du département des Alpes-Maritimes est de 6.375,39 euros. Ils ont en outre : une dette de 1.329,42 euros envers [3], de 126,50 euros envers la Trésorerie de [Localité 4], de 230,88 euros envers la [5]. L’endettement total est ainsi de 20.132,19 euros. Les créances de la SCI [1] et du département des Alpes-Maritimes représentent un peu plus de 91% de l’endettement du couple.
En ce qui concerne la créance de la SCI [1], il convient de relever que les époux [S] ont été solidairement condamnés au paiement des sommes suivant l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 3 décembre 2024. Dans le cadre du dépôt du précédent dossier de surendettement par M. [S] seul, le juge relevait que ce dernier n’avait pas repris le paiement des loyers courants, même partiellement, en dépit de la recevabilité de son dossier, aggravant ainsi sciemment son endettement et démontrant sa mauvaise foi. Cet argument est toujours valable et s’étend à Mme [S] qui est débiteur solidaire des sommes dues à la SCI [1]. Ils ont quitté les lieux le 16 avril 2024, alors que le commandement de payer leur a été délivré le 21 février 2022, contribuant ainsi à aggraver leur dette en se maintenant dans les lieux sans effectuer de versements.
En ce qui concerne la créance envers le département des Alpes-Maritimes, ce dernier démontre que sa créance de RSA résulte de déclarations volontairement mensongères faites par M. [S] qui n’a pas déclaré les ressources qu’il percevait et a ainsi indûment perçu le RSA.
En outre, sur le relevé de compte de M. [S] du 6 février au 8 mars 2025 contemporain du dépôt de son dossier, des dépenses de jeux (PMU) sont comptabilisées pour un montant total de 149 euros. Sur le relevé de compte de Mme [S] du 24 janvier au 24 février 2025, des dépenses de même ordre (PMU et jeux Google Play) sont comptabilisées pour un montant de 63,73 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les époux [S] ne sont pas des débiteurs de bonne foi. En effet, plus de 90% de leur endettement représente des créances contractées soit de façon frauduleuse (RSA), soit dans le cadre d’un processus d’aggravation de leur endettement en cours de procédure (SCI [1]). En outre, la lecture de leurs relevés de comptes témoigne de choix de dépenses en faveur de jeux et jeux de hasard au détriment de leurs créanciers.
Ils seront ainsi déclarés irrecevables au bénéfice d’une procédure de surendettement.
Par conséquent, leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne pourra qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que M. [J] [S] et Mme [Z] [S] née [D] ne satisfont pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation,
LES DÉCLARE en conséquence irrecevables au bénéfice d’une procédure de surendettement,
LES DÉBOUTE de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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