Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, Chambre generaliste a, 7 août 2025, n° 23/02707
TJ Aix-en-Provence 7 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de la banque d'exécuter l'ordre de virement

    La cour a jugé que la banque n'était pas responsable de la mauvaise exécution de l'opération de paiement, car l'identifiant unique fourni par les époux [Z] était inexact.

  • Rejeté
    Faute de négligence de la banque

    La cour a estimé que la responsabilité de la Société Générale ne pouvait être retenue en raison de l'inexactitude de l'identifiant unique fourni par les époux.

  • Accepté
    Faute de négligence du notaire

    La cour a retenu la responsabilité de la SAS FBM Notaires pour négligence dans l'envoi du RIB par mail sans précautions.

  • Accepté
    Lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice

    La cour a reconnu le lien direct entre la faute de négligence du notaire et la perte financière des époux.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par la fraude

    La cour a jugé que le préjudice moral n'était pas imputable à la faute du notaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, les époux [Z] demandent l'indemnisation de leur préjudice suite à un virement frauduleux de 44 100 euros, en raison d'un piratage de leur boîte mail. Les questions juridiques posées concernent la responsabilité de la Société Générale et de la SAS FBM Notaires pour négligence dans la gestion de l'opération de virement. Le tribunal conclut que la Société Générale n'est pas responsable, car elle a exécuté l'ordre de virement conformément au RIB fourni, qui était frauduleux. En revanche, il retient la responsabilité de la SAS FBM Notaires pour négligence, condamnant cette dernière à verser 18 867,67 euros aux époux [Z] pour leur préjudice financier, tout en rejetant leur demande de préjudice moral. L'appel en garantie de la SAS FBM Notaires contre la Société Générale est également débouté.

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Sur la décision

Référence :
TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 7 août 2025, n° 23/02707
Numéro(s) : 23/02707
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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