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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 7 août 2025, n° 23/02707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, S.A.S. FBM NOTAIRES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
JUGEMENT DU :
07 août 2025
RÔLE : N° RG 23/02707 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L3ZK
AFFAIRE :
[E] [Z]
C/
S.A.S. FBM NOTAIRES
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Maître Nicolas SIROUNIAN Me Caroline PAYEN
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Maître Nicolas SIROUNIAN
N°
2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEURS
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 11]
de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
Madame [S] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 8]
de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
représentés tous deux par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE avocat postulant et plaidant à l’audience par Me LEIZE, avocat au barreau d’ Avignon substituant Me Guillaume FORTUNET, avocat
DEFENDERESSES
S.A.S. FBM NOTAIRES, Office Notarial,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas SIROUNIAN membre de EKLAR AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE avocat postulant et plaidant à l’audience par Me Gilles LASRY avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. SOCIETE GENERALE
Immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 552 120 222 prise en son agence de [Localité 13] dont le siège social est [Adresse 5] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège et dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée et plaidant par Me Caroline PAYEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, membre de la SCP DRUJON D’ASTROS, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
ASSESSEURS : Madame CHASTEL Céline, vice-présidente
Madame GIRONA Nicole, magistrat honoraire
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
En présence de Mme [I], auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 15 mai 2025, après rapport oral de Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente et après avoir entendu les conseils des parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 07 août 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
* * *
LES FAITS ET LA PROCÉDURE :
Pour finaliser des opérations de partage successoral confiées à l’étude notariale FBM Notaires, M. [E] [Z] et Mme [S] [T] épouse [Z] (ci-après désignés les époux [Z]) ont suivi les indications que celle-ci leur avait fait parvenir par mail et ont sollicité leur banque, la Société Générale, pour faire virer la somme de 44 100 euros, le 29 avril 2022, sur un compte correspondant au RIB transmis par leur notaire.
Constatant que la somme virée n’avait pas été réceptionnée, des recherches ont révélé qu’un piratage de leur boite mail avait permis le remplacement du RIB de l’étude notariale par un RIB frauduleux, par l’intermédiaire d’une adresse mail falsifiée.
Après un dépôt de plainte et une réclamation auprès de la Société Générale dès le 10 mai 2022, la somme de 25 232.93 euros avait pu être récupérée, le solde de 18 867.07 euros demeurant définitivement perdu.
Considérant que leurs interlocuteurs professionnels dans cette opération avaient commis une faute et leur devaient réparation, les époux [Z] ont fait citer la SAS FBM Notaires et la Société Générale devant la présente juridiction, par assignations des 3 et 23 août 2023, aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Mme et M. [Z], dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 mai 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, sollicitent, sur le fondement des articles L 133-6 et suivants du code monétaire et financier et 1240 et suivants du code civil, de :
— déclarer la Société Générale tenue de leur rembourser le montant de l’opération non autorisée,
— déclarer la Société Générale et la société FBM Notaires fautives et entièrement responsables du préjudice qu’ils ont subi,
— condamner in solidum la Société Générale et la société FBM NOTAIRES à leur verser les sommes de :
— 18 867,67 € au titre du reliquat restant dû sur l’ordre du virement du 29 avril 2022,
— 5 000 € au titre du préjudice moral subi,
— 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— débouter la Société Générale et la société FBM Notaires de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Ils font valoir en substance :
— que le banquier, auquel l’ordre de virement a été adressé, a manqué de vigilance en ne détectant pas les anomalies manifestes, décelables par un professionnel normalement diligent, à savoir en ne remarquant pas que le RIB litigieux ne présentait pas un BIC avec la clé « CDCGFRPPxxx », alors que le bénéficiaire désigné était une étude notariale, discordance qui aurait dû éveiller ses soupçons,
— que le notaire, qui a été destinataire de multiples informations, recommandations et alertes professionnelles pour « lutter contre les fraudes aux RIB » ces dernières années, devait prendre les mesures adéquates pour déjouer d’éventuelles fraudes au préjudice de leurs clients, au risque de commettre une faute d’imprudence ou de négligence engageant sa responsabilité, et ce, même si la boîte de réception piratée n’était pas la sienne,
— que la réparation de leur entier préjudice leur est due et que le paiement des sommes réclamées doit être prononcé in solidum entre la banque et le notaire.
Dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par RPVA le 30 avril 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Société Générale demande, au visa de l’article L 133-21 du code monétaire et financier, de :
— juger qu’elle a respecté son obligation d’exécuter l’ordre de virement conformément aux instructions des époux [Z],
— juger qu’aucun devoir de vigilance renforcée ne lui incombait en l’absence d’anomalies apparentes décelables sur le RIB transmis par les époux [Z],
— juger que les époux [Z] ne démontrent aucun préjudice indemnisable qui lui soit imputable,
En conséquence,
— débouter les époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant manifestement irrecevables, infondées et injustifiées à son encontre,
— juger que la SAS FBM Notaires a commis une faute par négligence de nature à engager sa responsabilité en transmettant sans précaution son RIB par voie électronique aux époux [Z],
— juger que cette négligence est à l’origine des préjudices subis par les époux [Z],
En conséquence,
— débouter purement et simplement les époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions à l’encontre de la Société Générale,
— débouter la SAS FBM Notaires de sa demande d’être relevée et garantie par la Société Générale de toutes condamnations prononcées à son encontre en l’absence de toute faute imputable à cette dernière.
A titre subsidiaire,
— condamner la SAS FBM Notaires à relever et garantir la Société Générale de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner les époux [Z] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire.
A l’appui de ses conclusions, elle fait valoir :
— relativement aux dispositions du code monétaire et financier qui s’imposent à elle,
— que, une banque a l’obligation d’exécuter les ordres de virement conformément à l’identifiant unique communiqué par son client, sans pouvoir être tenue pour responsable d’une opération réalisée sur la base d’un identifiant unique fourni inexact ;
— que, dans la mesure où les époux [Z], auteurs de l’ordre de virement, ont remis à la banque le RIB frauduleux, la responsabilité du banquier ne saurait être retenue, puisqu’elle n’est pas à l’origine de la fraude, qu’elle a effectué le virement à la demande expresse des époux [Z] et dans les meilleurs délais,
— que, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de la responsabilité des articles L 133-18 à L 133-24 du code monétaire et financier, à l’exclusion de toute application des règles de droit commun, notamment fondée sur l’obligation de vigilance lui imposant de vérifier l’absence d’anomalie apparente affectant l’ordre de virement,
— relativement à la faute qui lui est reprochée,
— que le banquier doit respecter un principe de non-ingérence, qui laisse toutefois subsister sa responsabilité dans des hypothèses limitées, comme lors de la constatation d’une anomalie intellectuelle d’une évidence particulière, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— que la banque n’a pas à vérifier la concordance entre l’IBAN et le nom du titulaire, d’autant que le RIB transmis par les demandeurs à leur banque présentait le logo de la Caisse des dépôts et Consignations, le nom et l’adresse de l’étude notariale ainsi qu’un BIC correspondant à une banque en ligne (« Financière des paiements électroniques »).
A l’encontre de l’étude notariale, la Société générale soutient que, contrairement au rapport Inquest versé au débat par la SAS BFM Notaires, qui n’est pas contradictoire, aucun élément dans la situation des époux [Z], ni dans le RIB déposé, ne pouvait laisser présager une fraude.
Elle ajoute enfin que le préjudice subi par les demandeurs ne lui est pas imputable et qu’en tout état de cause, elle ne pouvait être tenue à réparer qu’une perte de chance, qui n’est d’ailleurs pas établie. En revanche, elle reproche à la SAS BFM Notaires, en leur qualité de professionnel, de ne pas avoir alerté ses clients sur les risques de piratage et de fraudes et de leur avoir transmis leur RIB par un simple mail, sans aucune précaution complémentaire. Elle écarte toute garantie à l’égard de l’étude notariale et soutient que la faute originelle tenant de la négligence du notaire la conduit à demander à être relevée et garantie par la SAS FBM Notaires.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 9 mai 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS FBM Notaires sollicite de :
— juger qu’elle n’a pas commis de faute, en l’absence de piratage de sa boite mail et de celui de la boite mail des demandeurs,
— juger que les époux [Z] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice en relation directe de causalité,
— les débouter de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— vu les articles 133-3, 133-6 et 133-18, 561-6 du code monétaire et financier, juger que la banque, la Société Générale, a commis une faute à l’origine du préjudice invoqué par les demandeurs,
— condamner la Société Générale à la relever et garantir de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
— débouter la Société Générale de sa demande en garantie contre le notaire,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à payer à la SAS FBM Notaires la somme de 3 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
L’étude notariale soutient :
— que le rapport Inquest démontre que le piratage ne concerne pas la messagerie de l’étude mais celle de Mme [M], qui révèle de nombreuses fuites de données entre 2012 et 2023, permettant ainsi une substitution de RIB,
— qu’à la date des faits, les notaires n’étaient pas encore sensibilisés à ce type de fraude et qu’en l’espèce, l’envoi d’un RIB par mail n’était pas critiquable,
— que la défaillance a été constatée du côté des destinataires du message du notaire dont la boite mail n’était absolument pas sécurisée, raison pour laquelle les demandeurs ne justifient pas de l’existence d’un lien de causalité,
— qu’aucun préjudice ne peut être imputé à l’étude, contrairement à la banque, qui a manqué à son devoir de vigilance et de vérification en ne décelant pas les anomalies apparentes du RIB, qui présentait le logo de la Caisse des Dépôts et Consignations mais un code BIC inadéquat,
— que l’étude n’a donc pas commis de faute à l’origine du dommage allégué et qu’aucune raison ne justifie qu’elle garantisse la banque des condamnations qui seront prononcées à son encontre.
La clôture de la procédure, qui avait été prononcée par décision du 13 janvier 2025 avec effet différé au 2 mai 2025, a été révoquée avant l’ouverture des débats. L’affaire a été examinée à l’audience du 15 mai 2025 et a été mise en délibéré à la date du 7 août 2025, date à laquelle le délibéré a été rendu.
MOTIFS :
En l’espèce, il est établi que le 28 avril 2022 à 9h27, Mme [L] de l’étude notariale FBM Notaires ([Courriel 10]) a envoyé aux adresses mail de M. et Mme [Z] un message sollicitant le paiement de la somme de 44 100 euros auquel était annexé, en pièce jointe, le RIB de l’étude.
Mme [Z] a seule réceptionné le même jour à 15h59 un courriel émis de l’adresse [Courriel 9], comportant un message identique à celui rédigé par l’étude notariale, accompagné d’un RIB qui s’est révélé falsifié. Ce dernier présentait bien le logo de la Caisse des Dépôts et Consignations mais y figurait un code BIC débutant par " FPEL… « au lieu de » CDCGF… ".
Ce RIB a été remis en main propre par les époux [Z] à l’agence de la Société Générale, qui a établi un ordre de virement.
Prévenus de l’absence de réception des fonds par l’étude de notaires, les enfants des époux [Z] ont révélé dès le 7 mai 2022 (mail produit) que la boîte mail de leur mère avait été piratée, ce qui avait permis, par interception du courriel de l’étude, la substitution du RIB de l’expéditeur par celui des escrocs. Ils indiquent que lorsque la messagerie de leur mère enregistre un message contenant certains mots-clé (notaire, banque, facture, chèque, versement …), le courriel est détourné sur l’adresse de messagerie " [Courriel 12] ".
L’étude notariale a fait réaliser une expertise par le Cabinet Inquest en date du 13 novembre 2023 de laquelle il résulte :
— que l’adresse de messagerie de l’étude notariale ne comportait pas de traces de fuites de données, que le mail frauduleux ayant été envoyée de l’adresse [Courriel 9], il apparaît que le pirate n’avait pas accès à la véritable adresse de messagerie de l’étude notariale,
— que l’adresse du demandeur ([Courriel 15]) a été concernée par de nombreuses fuites de données entre 2012 et 2023, ainsi que l’adresse [Courriel 16], cette dernière ayant bien été compromise dans le cadre de cet incident puisque le mail de l’étude a été supprimé de sa messagerie pour être transféré vers l’adresse d’un tiers, également piraté, [Courriel 12] ,
— que le RIB joint au mail frauduleux a été falsifié au niveau du BIC qui ne correspond pas au code de la Caisse des Dépôts et Consignations mais à celui de la banque Financière des Paiements Electroniques.
Ce rapport d’expertise n’a pas été réalisé au contradictoire des parties, mais sa force probante ne saurait être mise en cause dès lors, d’une part, qu’il a été régulièrement versé au débat et que les parties ont pu en débattre contradictoirement et, d’autre part, qu’il est cohérent par rapport aux informations communiquées par les enfants de M. et Mme [Z].
Sur la responsabilité de la banque :
Les époux [Z] reprochent à la Société Générale, à laquelle l’ordre de virement a été adressé, d’avoir manqué de vigilance en ne détectant pas les anomalies manifestes, décelables par un professionnel normalement diligent, à savoir en ne remarquant pas que le RIB litigieux ne présentait pas un BIC avec la clé « CDCGFRPPxxx », alors que le bénéficiaire désigné était une étude notariale, discordance qui aurait dû éveiller ses soupçons, d’autant que ses clients étaient âgés et fragiles. Ils ajoutent qu’au surplus, au vu des dispositions des articles L 133-18 et L 133-19 du code monétaire et financier, la banque ne démontre pas une « négligence grave » qui leur soit imputable, raison pour laquelle elle doit être déclarée responsable.
En substance, la Société Générale conteste sa responsabilité. Se fondant exclusivement sur les dispositions de l’article L 133-21 du code monétaire et financier, qu’elle considère seules applicables en l’espèce, à l’exclusion de toutes règles de droit commun, notamment fondées sur l’obligation de vigilance lui imposant de vérifier l’absence d’anomalie apparente affectant l’ordre de virement, elle soutient qu’elle avait l’obligation d’exécuter l’ordre de virement transmis conformément à l’identifiant unique communiqué par M. et Mme [Z], et ce, même si ces derniers lui avaient remis un RIB frauduleux. Elle souligne qu’elle n’est pas à l’origine de la fraude.
S’agissant des services de paiement entre un client et sa banque, il faut distinguer les opérations non autorisées et celles qui le sont. Un ordre de virement régulier lors de sa rédaction mais dont le numéro IBAN du compte destinataire a été ultérieurement modifié par un tiers à l’insu du donneur d’ordre ne constitue pas une opération autorisée (Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-19.289 et 21-21.831).
Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de la responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Cass. com., 15 janvier 2025, n° 23-15.437).
Selon l’article L. 133-21 du code précité, qui transpose l’article 88 de la directive du 25 novembre 2015, un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Il en résulte que, dans cette hypothèse, ce texte dispense le banquier de son obligation de vigilance en vertu de laquelle il lui appartient de vérifier la régularité des opérations bancaires qui lui sont soumises en contrôlant l’absence d’anomalie apparente affectant l’ordre de paiement.
En l’espèce, il est reconnu que les époux [Z] ont remis, en main propre, à leur banque un RIB qui ne correspondait pas à celui de l’étude notariale en cause, officiellement destinataire des fonds, et que la banque a exécuté l’ordre de virement ainsi reçu.
L’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement était inexact. Le prestataire de services de paiement, qui l’a exécuté, ne peut être déclaré responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement, au vu du texte susvisé. La jurisprudence exclut dorénavant de s’interroger sur une responsabilité de droit commun du banquier.
Dans ces conditions, la responsabilité de la Société Générale ne saurait être retenue.
Sur la responsabilité du notaire :
Aux termes de l’article 9 code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence.
La faute du notaire, dans cette hypothèse, s’apprécie in abstracto c’est à dire par rapport à ce qu’aurait fait un notaire diligent.
Les époux [Z] reprochent au notaire, qui a été alerté par de multiples articles de presse, recommandations et alertes professionnelles des risques de « fraudes aux RIB » ces dernières années, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires qui s’imposaient pour déjouer d’éventuelles fraudes au préjudice de ses clients. Ils considèrent que, même si la messagerie de l’étude notariale n’est pas à l’origine de la fraude, la société de notaires a commis une faute d’imprudence en envoyant son RIB par mail sans attirer la vigilance de ses clients par un message joint à son mail ou en ne leur téléphonant pas après l’envoi d’un RIB pour vérifier que le document reçu était identique à celui envoyé. Ils estiment que des précautions étaient nécessaires surtout en considération du montant en cause et qu’elles auraient évité la fraude, si l’une seulement d’entre elles avait été prise.
Afin d’apprécier la responsabilité de l’Etude FBM Notaires, il convient de se replacer à l’époque des faits afin d’apprécier in abstracto l’existence d’une faute engageant sa responsabilité.
Il résulte des pièces versées au débat par les demandeurs que dès la fin d’année 2020, les instances ordinales du notariat ainsi que la presse professionnelle ont dénoncé les attaques des cybercriminels à l’encontre des notaires.
La publication produite émanant du Conseil supérieur du notariat, intitulée : « escroquerie : recrudescence des tentatives de fraudes aux RIB », du 23 décembre 2020, s’adresse aux clients des études notariales en leur suggérant les réflexes à adopter : « Ne jamais transmettre son RIB par courriel, Privilégier l’envoi par voie postale ou une remise en main propre à l’étude, Contacter par téléphone son notaire pour des vérifications, Pensez à contrôler la domiciliation du RIB présumé de l’office notarial. »
Un article du Journal du village des notaires de mars-avril 2021 détaille les risques cyber auquel les offices notariaux sont exposés.
Une publication de ce même journal du 15 décembre 2022 du Village des Notaires invite ces professionnels à lutter activement contre les fraudes, et notamment contre la fraude au RIB des notaires, en sécurisant les échanges des coordonnées bancaires et en sensibilisant les clients aux risques potentiels. Ainsi, il est suggéré, d’une part, le chiffrement du RIB, l’utilisation d’un espace d’échanges sécurisés et, d’autre part, des vérifications et des communications d’informations destinées à faire partager aux clients les risques existants.
A la lecture de ces articles datant de l’époque des faits, il apparaît effectivement imprudent que l’étude notariale ait envoyé à ses clients, M. et Mme [Z], son RIB en pièce jointe, sans attirer dans le courriel leur vigilance sur les risques encourus, sans leur demander de téléphoner à l’étude afin de s’assurer que le RIB reçu n’avait pas été falsifié.
Même s’il résulte du rapport Inquest et du mail des enfants des demandeurs en date du 7 mai 2022 que la messagerie informatique des époux [Z] était à l’origine du piratage permettant l’interception des messages électroniques entrants et sortants ainsi que le détournement d’informations relatives au virement devant parvenir à l’étude notariale et que la messagerie informatique de l’étude n’avait pas fait l’objet de manœuvres frauduleuses, l’étude notariale devait prendre toutes les précautions pour faire en sorte que l’acte qui lui était confié puisse être finalisé en toute sécurité.
C’est l’envoi de ce RIB qui est à l’origine de la fraude.
L’expert du Cabinet Inquest soutient que n’importe quel courriel envoyé par l’étude aurait pu être modifié dans son contenu et que, même si l’étude avait envoyé par courriel un moyen sécurisé pour récupérer son RIB (lien vers un drive ou espace client), le RIB frauduleux aurait pu être inséré par le pirate en remplaçant ce moyen de transmission sécurisé.
Toutefois, il n’est pas démontré que dans les hypothèses qu’il évoque, le fraudeur aurait pu récupérer ce document pour le falsifier, alors que des codes de sécurité sont prévus pour accéder à ces espaces sécurisés.
Dans ces conditions, la responsabilité du notaire doit être retenue.
— Sur le préjudice :
Il existe un lien direct et certain entre la faute de négligence reconnue à l’encontre de l’Office notarial FBM Notaires et la perte de la somme de 18 867.67 euros, qui doit être allouée aux époux [Z] à titre de dommages et intérêts.
En revanche, ainsi que l’indiquent les demandeurs dans leurs conclusions, c’est l’escroquerie dont Mme [Z] a été victime qui lui a causé un préjudice moral, et non la faute de négligence reprochée au notaire. Aussi, il ne sera pas mis à la charge de l’Etude FBM Notaires le paiement de l’indemnisation complémentaire réclamée.
— Sur l’appel en garantie de la Société Générale par la SAS FBM Notaires :
L’Etude notariale FBM Notaires reproche à la Société Générale d’avoir commis une faute en ne relevant pas que le code BIC figurant sur le RIB falsifié ne correspondait pas à celui de la Caisse des Dépots et Consignation, anomalie qu’elle qualifie d’apparente.
Il s’avère que depuis deux arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 15 janvier 2025, destinés à harmoniser la jurisprudence dans la communauté européenne, il n’existe qu’un régime spécial de responsabilité applicable aux opérations de paiement mal exécutées par une banque européenne issu des articles L 133-21 et suivants du code monétaire et financier, excluant toute application du droit commun en matière de responsabilité bancaire, raison pour laquelle l’appel en garantie formé par la SAS FBM Notaires doit être rejeté.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SAS FBM Notaires, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à M. et Mme [Z], pris ensemble, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée.
La Société Générale, qui a obtenu gain de cause, demande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile exclusivement à l’encontre des époux [Z]. Mais, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas condamnés aux dépens et n’ont pas perdu leur procès, sa demande doit être rejetée.
La nature de l’affaire ne justifie pas que l’exécution provisoire de droit, soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [E] [Z] et Mme [S] [T] épouse [Z] de leurs demandes à l’encontre de la Société Générale,
Condamne la SAS FBM Notaires à payer à M. [E] [Z] et Mme [S] [T] épouse [Z], pris ensemble, la somme de 18 867.67 euros en réparation de leur préjudice financier,
Rejette la demande de M. [E] [Z] et Mme [S] [T] épouse [Z] en réparation de leur préjudice moral,
Déboute la SAS FBM Notaires de son appel en garantie à l’encontre de la Société Générale,
Condamne la SAS FBM Notaires à verser à M. [E] [Z] et Mme [S] [T] épouse [Z], pris ensemble, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes de la Société Générale et de la SAS FBM Notaires fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS FBM Notaires aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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