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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 25 sept. 2025, n° 25/02517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/02517 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YXI
Minute : 25/299
Madame [X] [J] [I] [Y] épouse [K]
C/
Monsieur [L] [Z]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 25 Septembre 2025 par Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Juillet 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [X] [J] [I] [Y] épouse [K],
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [Z],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [X] [Y], épouse [K] qui réside [Adresse 5] à [Localité 9] a contracté un premier devis n° D2500002, le 11 février 2025, d’un montant de 798 euros pour 37 m2 (salon et salle à manger), auprès Monsieur [L] [Z] auto-entrepreneur, pour la réfection des peintures dans son lieu d’habitation, suite à un dégât des eaux. Un second devis, sous le même numéro, a été émis et accepté dans l’après-midi du 12 février 2025 à hauteur de la somme de 1 000 euros (assorti d’un versement en espèce de 400 euros) ; lequel devis n’intégrait plus, en incipit, le métré des pièces à refaire, comme souhaité par la cliente. Un troisième devis, toujours sous le même numéros, était émis dans la soirée du 12 février 2025 pour le même montant mais indiquant cette fois dans l’incipit un métré à hauteur de 67 m2, modification rejetée par Madame [X] [Y]. En conséquence, la requérante a sollicité la restitution de son acompte, à l’aune du 3 ème devis unilatéralement modifié par l’entrepreneur.
Une tentative de conciliation est intervenue, qui s’est soldée par un échec constaté le 26 février 2025, en l’absence du défendeur.
Cette dernière démarche s’avérant sans effet, Madame [X] [Y], épouse [K] sollicitait, par requête enregistrée au greffe le 27 février 2025, la condamnation par le Tribunal de proximité du RAINCY de Monsieur [L] [Z] à lui rembourser son acompte de 400 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juillet 2025.
A l’audience, Madame [X] [Y], épouse [K], expose ses griefs, résumés supra, à l’égard du défendeur, réitère les termes de sa requête et s’en remet à ses écritures.
Monsieur [L] [Z], qui comparait en personne, déclare être victime dans la présente affaire et vouloir se constituer partie civile. Il poursuit en soutenant vouloir user de son droit au silence et conserve le mutisme.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Selon l’article 46 du Code de procédure civile le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou le lieu de l’exécution de la prestation de service.
En vertu de l’article 750 du Code de procédure civile, la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
En l’espèce, le devis a été négocié entre les parties à [Localité 9], également lieu d’exécution de la prestation ; étant entendu que la demande porte sur une somme inférieure à 5 000 euros.
En conséquence, la requête de Madame [X] [Y], épouse [K], visant à la saisine du Tribunal de proximité du Raincy, est recevable.
Sur la demande principale :
L’article 6 du Code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, Madame [X] [Y], épouse [K] verse à la cause :
Les 3 devis objet du litige,Des échanges électroniques, dont divers textos entre les parties qui attestent pour l’un d’entre eux de la réception par Monsieur [L] [Z] de la somme de 400 euros, revendiquée en demande.
Il apparait, à l’examen des pièces produites à l’instance et des débats, que Monsieur [L] [Z] a bien reçu de la demanderesse la somme de 400 euros en acompte de travaux de peintures qui n’ont pas été exécutés. Ce fait n’étant pas contesté en défense, Monsieur [L] [Z] ayant souhaité garder le silence au cours de l’audience.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [L] [Z] à rembourser Madame [X] [Y], épouse [K], à hauteur des conséquences de l’inexécution des travaux, soit à la somme de 400 euros ; cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les dépens et l’exécution provisoire :
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Monsieur [L] [Z] qui succombe à la présente instance assumera la charge des dépens.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] auto-entrepreneur, qui réside [Adresse 3]), à payer à Madame [X] [Y], épouse [K], la somme de 400 euros (quatre cents euros) en remboursement de son acompte ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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