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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 25/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DU PUY-DE-DOME |
|---|
Texte intégral
Jugement du : 16/04/2026
N° RG 25/00536 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGFV
CPS
MINUTE N° : 26/206
M. [W] [A]
CONTRE
CPAM DU PUY-DE-DOME
Copies :
Dossier
[W] [A]
CPAM DU PUY-DE-DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
Monsieur [W] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne,
DEMANDEUR
ET :
CPAM DU PUY-DE-DOME
[Localité 2]
représentée par Madame [E] [P], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Muriel BISCUIT, Assesseur représentant les employeurs,
Sandrine CLUZEL, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats, et de Mireille SOUVETON, greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 12 Février 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juillet 2024, Monsieur [W] [A], employé auprès d'[1], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial daté du 30 juillet 2024 faisant mention des éléments suivants “Episode dépressif caractérisé avec idées suicidaires. Nécessité suivi psychiatrique, traitement anti-dépresseur et anxiolytique. Rémission partielle. Nécessité de poursuivre les suivis”.
Au vu des éléments recueillis lors de l’enquête administrative, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a décidé de soumettre le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne Rhône Alpes (AURA), lequel a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 29 avril 2025.
La CPAM du Puy-de-Dôme a donc notifié un refus de prise en charge par courrier du 20 mai 2025.
Le 19 juin 2025, Monsieur [W] [A] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 juillet 2025, Monsieur [W] [A] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision explicite de rejet de la CRA en date du 8 juillet 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2026.
Monsieur [W] [A], comparant en personne, demande au Tribunal de juger que l’affection déclarée le 2 juillet 2024 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [A] fait valoir que sa situation s’est dégradée suite à un changement de chef de service. Il précise avoir été stoppé dans sa progression, ses fonctions lui ayant été retirées (développement au national d’un système de géolocalisation des réseaux électriques sous-terrains par photogrammétrie). Il fait également état de dénigrements à son égard de la part de ce nouveau chef de service. Il explique qu’au regard de son état d’incapacité, mental et physique, il a été placé en arrêt de travail puis en longue maladie.
La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de constater que l’avis émis par le [2] s’impose à elle et qu’elle ne peut y déroger. Elle s’en remet à droit sur la désignation d’un second CRRMP.
La caisse fait observer que la pathologie déclarée par Monsieur [W] [A] est une maladie hors tableau et que le médecin conseil a considéré que le taux d’IP prévisible de l’assuré était supérieur à 25%. Conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, elle soutient avoir confié à bon droit l’examen du dossier au [2], dont l’avis s’impose à elle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il résulte par ailleurs de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 précité qu’une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être également reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Le dernier alinéa de l’article L. 461-1 précité énonce que les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article, les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers étant fixées par voie réglementaire.
Dans les cas mentionnés aux alinéas 6 et 7 de l’article L. 461-1, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, Monsieur [W] [A] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial daté du 30 juillet 2024, faisant mention des éléments suivants: “Episode dépressif caractérisé avec idées suicidaires. Nécessité suivi psychiatrique, traitement anti-dépresseur et anxiolytique. Rémission partielle. Nécessité de poursuivre les suivis”.
Il n’est pas contesté que cette pathologie n’est désignée dans aucun tableau de maladies professionnelles. En outre, le médecin conseil de la caisse a considéré que la victime présentait un taux prévisible d’incapacité permanente d’au moins 25 %. De ce fait, la caisse a, à bon droit, saisi le CRRMP, lequel a rendu un avis défavorable le 29 avril 2025.
Monsieur [W] [A] conteste l’analyse du comité, dont l’avis s’impose à la caisse.
Il résulte de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéas de l’article L. 461-1, le Tribunal recueille préalablement l’avis d’un [2] autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Le présent litige portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au 7ème alinéa de l’article L. 461-1 précité, il conviendra donc de recueillir, avant dire droit, l’avis d’un autre [2] et de sursoir à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque cet avis sera rendu afin que le fond du dossier soit débattu.
Compte tenu de la saisine du second CRRMP, il conviendra également de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT sur l’application de l’alinéa 7 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, désigne le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région PACA CORSE afin qu’il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par Monsieur [W] [A] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel,
SURSOIT à statuer sur la demande de prise en charge de l’affection déclarée par Monsieur [W] [A] au titre de la législation sur les risques professionnels,
DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque cet avis sera rendu,
RÉSERVE les dépens,
DIT que les parties ne pourront relever appel de cette décision que lorsque le jugement sur le fond interviendra.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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