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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 26 févr. 2026, n° 25/03790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03790 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDSH
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 26/02/2026
Madame [L] [F]
Monsieur [Q] [A]
C/
Madame [I] [R]
Monsieur [Z] [R]
Madame [O] [Y])
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 26 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Julie LAMOUREUX, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et Nicole BIELER, Greffier lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuèle ANDRE-LUCAS, avocat au barreau de MELUN
Monsieur [Q] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Emmanuèle ANDRE-LUCAS, avocat au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [I] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [Y])
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 25 novembre 2021, Mme [L] [F] et M. [Q] [A], ont loué à Mme [I] [R] et M. [Z] [R] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer de 1.000 euros par mois hors provision sur charges.
Mme [O] [R] s’est portée caution suivant acte de cautionnement en date du 21 novembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, Mme [L] [F] et M. [Q] [A] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 5.720€ au titre des loyers et charges échus au 30/03/2025.
Le commandement de payer a été dénoncé à la caution le 14 avril 2025, date à laquelle il a été fait sommation à cette dernière de régler les sommes dues.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 8 avril 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, Mme [L] [F] et M. [Q] [A] ont fait assigner Mme [I] [R], M. [Z] [R] et Mme [O] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,ordonner l’expulsion immédiate de Mme [I] [R] et M. [Z] [R], ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier,autoriser le commissaire de justice instrumentaire à déposer le mobilier dans tout endroit de son choix, aux frais de Mme [I] [R] et M. [Z] [R],condamner solidairement Mme [I] [R], M. [Z] [R] et Mme [O] [R] à payer la somme de 7.490,00€ au titre des loyers et charges impayés arrêtés intérêts au 8 juin 2025,condamner solidairement Mme [I] [R], M. [Z] [R] et Mme [O] [R] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, soit 1085 euros, jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner solidairement Mme [I] [R], M. [Z] [R] et Mme [O] [R] à payer la somme de 1.500,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 23 juillet 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 6 janvier 2026.
A cette audience, Mme [L] [F] et M. [Q] [A], représentés par leur conseil, entendent se désister de leurs demandes tendant à l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion des locataires, ceux-ci ayant quitté les lieux le 29 novembre 2025. Ils ne maintiennent que leurs demandes financières, en actualisant leur créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 8.513,53 €, au titre des loyers et charges échus au 29 novembre 2025. Ils précisent qu’un accord de conciliation a été homologué mais non respecté.
Cités par acte délivrés à domicile pour Mme [I] [R] et Mme [O] [R] et à personne pour M. [Z] [R], ceux-ci ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il résulte de l’article 395 du même code que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il y a lieu de constater le désistement de Mme [L] [F] et M. [Q] [A] de leurs demandes tendant à l’expulsion des défendeurs et à l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, les demandeurs ne maintenant que leurs demandes financières, Mme [I] [R] et M. [Z] [R] ayant quitté les lieux.
— Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Mme [L] [F] et M. [Q] [A] versent aux débats l’acte de bail, l’acte de caution, le décompte des loyers et charges, ainsi qu’un constat d’accord d’homologation, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution.
Il résulte du constat d’accord de conciliation en date du 29/11/2024 que Mme [L] [F] et Mme [I] [R] se sont accordées sur une dette de loyer d’un montant de 3.650 euros au 29 novembre 2024. Ce constat a été homologué selon ordonnance du 13/12/2024 et il résulte du décompte du commissaire de justice que les sommes dues au titre de cette créance ont été réglées (y compris les frais du Commissaire de justice).
Les demandeurs sollicitent dans le cadre de la présente affaire la somme totale de 8.513,53 euros selon décompte en date du 29/11/2025.
Il ressort des pièces fournies que Mme [I] [R] et M. [Z] [R] ont quitté les lieux le 29 novembre 2025. A cette date, la dette locative de Mme [I] [R] et M. [Z] [R] s’élève à la somme de 8.513,83€ (12.983,83 euros de loyers de décembre 2024 à novembre 2025 dont il convient de déduire les sommes versées (hors exécution de l’ordonnance d’homologation), à savoir 4.470 euros), au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation. Ainsi, Mme [I] [R], M. [Z] [R] et Mme [O] [R], caution, seront condamnés solidairement au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [I] [R], M. [Z] [R] et Mme [O] [R] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Mme [L] [F] et M. [Q] [A] et de la condamnation aux dépens des défendeurs, Mme [I] [R], M. [Z] [R] et Mme [O] [R] seront condamnés in solidum à verser aux demandeurs la somme de 800,00 € en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [L] [F] et M. [Q] [A] de leurs demandes, à l’exception de leurs demandes financières ;
CONDAMNE solidairement Mme [I] [R], M. [Z] [R] et Mme [O] [R], caution, à verser à Mme [L] [F] et M. [Q] [A] la somme de 8.513,83 € (décompte arrêté au 29 novembre 2025), avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
DÉBOUTE Mme [L] [F] et M. [Q] [A] du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE in solidum Mme [I] [R], M. [Z] [R] et Mme [O] [R] à verser à Mme [L] [F] et M. [Q] [A] une somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [I] [R], M. [Z] [R] et Mme [O] [R] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 26 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la juge et par la greffière.
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