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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 24 sept. 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 24 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00180
N° Portalis DB3G-W-B7J-GT73
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le vingt quatre septembre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [G] [S],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Gaëlle MATHYS de la SELARL ALEGRIA AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
ET :
Compagnie d’assurance SWISSLIFE ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Silvia Alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
Société MSA ALPES-VAUCLUSE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
M. [K] [Z],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 10 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Gaëlle MATHYS de la SELARL ALEGRIA AVOCATS
Me Silvia alexandrova KOSTOVA
EXPOSE DU LITIGE
Victime d’un accident de la circulation survenu le 15 mai 2023 dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [Z] et assuré auprès de la compagnie d’assurance Swisslife a assigné en référé les 6 et 7 août 2025 Monsieur [Z], son assureur et la MSA à l’effet d’obtenir une mesure d’expertise et l’octroi d’une indemnité provisionnelle de 2 000 euros outre la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La compagnie SWISSLIFE formule des protestations et réserves en ce qui concerne la mesure d’expertise, propose une provision complémentaire de 2.000 euros, et conclut au débouté de la demande de la requérante au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [Z] et la MSA ne comparaissent pas.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Les pièces médicales versées au dossier suffisent à justifier l’utilité de la mesure dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente décision.
Les frais d’expertise seront supportés, au moins provisoirement, par Madame [S] qui a seule intérêt à la mesure.
Sur la demande de provision :
Sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la fracture subit par Madame [S] à la cheville est causée par l’accident dont elle a été victime. La responsabilité du conducteur du véhicule, Monsieur [Z] ne fait pas débat.
Madame [S] sollicite le versement d’une indemnité provisionnelle de 2.000 euros; l’assureur ne s’y oppose pas.
En conséquence, la compagnie d’assurance SWISSLIFE et Monsieur [Z] seront condamnés in solidum à verser à Madame [S] la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires :
La demande de Madame [S] au titre des frais irrépétibles sera réduite à la somme de 500 euros.
La compagnie d’assurance SWISSLIFE et Monsieur [Z] seront condamnés in solidum à verser cette somme à Madame [S].
La compagnie d’assurance SWISSLIFE et Monsieur [Z] supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert [R] [D] Centre Hospitalier [Localité 6] – Service orthopédie [Adresse 4] avec pour mission de :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et toute personne de leur choix.
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle.
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom et l’établissement, les services concernés et la nature des soins.Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparitions des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.Dans le respect du Code de Déontologie médicale, décrire au besoin l’état antérieur de la victime mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles.Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
• La réalité des lésions initiales ;
• La réalité de l’état séquellaire ;
• L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieurArrêt des activités professionnelles
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.Déficit fonctionnel temporaireIndiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
En cas de déficit partiel, décrire le ou les niveaux de déficit partiel et préciser leur durée.
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.Déficit fonctionnel permanentIndiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychique en en chiffrant le taux.
Dire si les douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident à une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
Assistance par tierce personneIndiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur
renouvellement.Frais de logement et/ou de véhicule adapté
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle.Incidence professionnelleIndiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement
professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.…).Dire notamment si les douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formationSi la victime est scolarisée ou en cours d’étude, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle.
Souffrances enduréesDécrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de l à 7.
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitifDécrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7.
Préjudice sexuelIndiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles,…).
Préjudice d’établissementDire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.
Préjudice d’agrémentIndiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir.
Préjudices permanents exceptionnelsDire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment ergothérapeute à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises.L’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits.Disons que Madame [G] [S] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 31 novembre 2025, à peine de caducité de la présente décision, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n°RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de SIX MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Condamnons in solidum Monsieur [K] [Z] et la compagnie d’assurance SWISSLIFE à verser à Madame [G] [S] la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur le préjudice définitif outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Monsieur [K] [Z] et la compagnie d’assurance SWISSLIFE aux entiers dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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