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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 21 mai 2026, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00214 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLOF
JUGEMENT
DU : 21 Mai 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 21 mai 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame [X] [M], auditrice de justice, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier, assistée de Monsieur [Y] [E], greffier stagiaire
Après débats à l’audience publique du 12 mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
Sur le recours formé par la S.A. [1] et par Madame [N] [A] à l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
sur la recevabilité de la demande déposée par :
DÉBITEUR :
Monsieur [O] [U]
Né le 27/10/1975 à [Localité 2]
[Adresse 2]
comparant en personne
aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement envers
CRÉANCIERS :
S.A. [1]
Service Surendettement – [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Sylvie MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX, supplée par Maître Jean-Eudes BASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [N] [A]
[Adresse 4]
comparante en personne
Société [2]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Etablissement public SIP [Localité 5]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 7]
Direction des Engagements – Service Conseils et Négociations – AGENC – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [3] – [4]
Service surendettement – [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.A. [5]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.A. [6]
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 septembre 2025, M. [O] [U] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme.
Dans sa séance du 30 octobre 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Par un courrier adressé à la commission de surendettement le 7 novembre 2025, le [7] a contesté la décision de recevabilité qui lui a été notifiée le 3 novembre 2025.
Le 20 novembre 2025, Mme [N] [A] a également contesté la décision de recevabilité qui lui a été notifiée le 10 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettres recommandées avec accusé de réception.
A l’audience du 12 mars 2026, Mme [N] [A] soulève la mauvaise foi du débiteur qui est également son ex-mari. Elle affirme que celui-ci a effectué de fausses déclarations de dettes afin d’aggraver fictivement son endettement, car la dette de pension de secours à son égard a été réglée en septembre 2025. Elle indique également qu’il a effectué de fausses déclarations concernant son patrimoine. Il a ainsi omis de déclarer avoir reçu en succession en indivision avec son frère 165.000 euros en 2023 et 180.000 euros à venir, ainsi qu’un bien immobilier. Elle précise que le débiteur possède aussi deux biens immobiliers en indivision avec elle. L’un a été vendu pour la somme de 620.000 euros et l’autre est estimé à 800.000 euros. Elle affirme que M. [U] dispose de comptes bancaires non déclarés à la commission, dont un sur lequel la dette de pension de secours a été prélevée. Mme [A] soutient que l’état de surendettement du débiteur provient du fait qu’il a cessé de s’acquitter des mensualités des crédits qu’ils ont souscrits en commun, alors qu’il dispose de revenus lui permettant de les payer.
De plus, elle prétend que le débiteur a aggravé son endettement en souscrivant un prêt pour l’achat d’une nouvelle voiture.
Enfin, elle affirme que le débiteur lui a proposé de racheter sa part d’indivision à hauteur de 40.000 euros alors que ce dernier a déposé son dossier auprès de la commission de surendettement.
Le [7] soulève d’une part la mauvaise foi du débiteur, d’autre part l’absence d’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes. Il fait valoir que le débiteur a dissimulé une partie de son patrimoine, notamment trois terrains dont il a hérité avec son frère, dont un a été vendu pour 55 000 euros en 2025. Il affirme également que M. [U], compte tenu de ses ressources et de son patrimoine, pouvait faire face au paiement des mensualités de ses prêts immobiliers et a sciemment arrêté de s’en acquitter. Le créancier indique enfin que le débiteur, après le dépôt de son dossier auprès de la commission, a remboursé certains de ses créanciers, rompant ainsi l’équilibre entre ces derniers.
M. [O] [U] défend sa bonne foi. Il souligne le blocage des biens détenus en indivision avec son ex-épouse au regard des difficultés judiciaires que celle-ci rencontre, qui ont entraîné l’inscription de deux hypothèques judiciaires sur les biens immobiliers. Il précise qu’en raison des hypothèques, la vente d’un des deux biens n’a pas abouti, et que l’autre bien a été vendu pour la somme de 620 000 euros, que cette somme est séquestrée chez le notaire. Il explique ensuite que les sommes issues de l’héritage mentionné par les créanciers ont été intégralement utilisées pour réaliser des travaux, rembourser un prêt commun et par des saisies. Il précise qu’il ne pensait pas devoir déclarer le bien immobilier issu de l’héritage car il est en indivision, et que la commission avait forcément connaissance de ce bien grâce à la recherche par la DGFIP. Il ajoute que ce bien n’est pas mobilisable actuellement car un locataire vit dedans et qu’une procédure pour le faire libérer est en cours. Il réfute l’existence de terrains dans son patrimoine, en précisant que les trois ont été rachetés par son frère en avril 2024. Il justifie l’acquisition d’un nouveau véhicule par le fait qu’il a perçu des fonds lui permettant de le faire (vente de la maison) et qu’à ce moment-là il n’y avait pas de perspective de surendettement puisque les hypothèques judiciaires avaient été levées et la vente des biens immobiliers était en cours. Il précise que ce véhicule est en vente depuis le mois de septembre 2025. Il reconnaît l’existence d’un compte [8] mais précise qu’il n’a plus aucune épargne dessus, ainsi que l’existence d’un compte en cryptomonnaie sur lequel il dispose de 186 euros. Il précise enfin qu’au moment du dépôt de son dossier de surendettement, sa dette à l’égard de Mme [A] existait bien puisqu’elle a fait l’objet d’une saisie plus tard.
Il demande la confirmation de la recevabilité de son dossier au regard de son niveau d’endettement significatif et de sa capacité contributive insuffisante. Il précise que son ex-épouse a également déposé un dossier de surendettement pour lequel elle a été déclarée recevable, ce qui entraînerait pour lui une prise en charge exclusive des dettes communes à hauteur de 4.300 euros par mois en cas d’irrecevabilité de son dossier.
Il demande enfin une expertise financière et patrimoniale au regard de la complexité de la situation, ainsi qu’un moratoire dans l’attente des décisions judiciaires susceptibles d’avoir une incidence directe sur sa situation financière et patrimoniale.
Les autres créanciers n’ont ni comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
Postérieurement à l’audience, M. [U] a écrit au juge pour solliciter l’intégration de deux nouvelles créances.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de la démontrer. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En ce qui concerne la créance de pension de secours envers son ex-épouse, il résulte de l’examen du dossier que M. [U] a bien avisé la commission en cours de procédure du paiement de cette somme par un courrier électronique en date du 26 octobre 2025, la somme ayant été saisie sur son compte le 22 septembre 2025, soit postérieurement au dépôt de son dossier. Il ne peut donc pas être soutenu que sa présence au tableau des créances résulterait d’une volonté de M. [U] d’aggraver volontairement son endettement.
S’agissant du paiement de certains créanciers postérieurement au dépôt de son dossier, M. [U] a en effet avisé la commission de la saisie effectuée sur ses comptes pour le paiement de la pension de secours. Ce paiement ne constitue pas un acte volontaire de sa part. Il a également avisé la commission du versement le 19 octobre 2025 d’une somme de 3.800 euros à un commissaire de justice mandaté par la société [2]. Il n’a pas caché ce paiement qui, s’il est certes intervenu alors qu’il avait déposé un dossier, l’a été avant la décision de recevabilité et sur demande d’un commissaire de justice.
Il ne peut donc être soutenu qu’il aurait volontairement privilégié certains créanciers au profit d’autres et que cela relèverait d’une fraude.
En revanche, il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement et des débats à l’audience que M. [U] a dissimulé une partie de son patrimoine.
Il ressort ainsi des pièces produites par le [7] (service de publicité foncière) que M. [U] a hérité, avec son frère, de trois parcelles de terrain situées sur la commune de [Localité 6] estimées, au moment du règlement de la succession de leur père en septembre 2023, à la somme de 228.000 euros. Une parcelle a été vendue en avril 2025 pour la somme de 55.000 euros.
M. [U] n’a pas déclaré l’existence de ces biens auprès de la commission de surendettement. En outre, alors qu’il a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement cinq mois après la vente de l’un deux, il ne justifie pas de l’emploi des fonds, se contentant d’affirmations sans justificatifs.
Il prétend à l’audience ne plus être propriétaire d’aucun terrain, ces derniers ayant été rachetés par son frère en 2024 pour une somme de 90.000 euros. Toutefois, ces informations sont contraires à celles résultant du service de la publicité foncière. En outre, il ne justifie pas non plus de l’emploi des fonds qu’il aurait ainsi perçus, alors que la somme en question n’est pas négligeable.
Il est également démontré qu’il n’a pas justifié de l’ensemble des comptes bancaires détenus. En effet, à l’appui de son dossier de surendettement, il a produit des relevés de comptes du [9], de la [10] et du [7]. Toutefois, son ex-épouse affirme qu’il est également titulaire d’un compte auprès de [11], ce qu’il ne nie pas, se contentant de dire qu’il n’y a pas d’opération sur celui-ci depuis plus d’un an. Toutefois, il ne justifie pas du solde et de l’activité de ce compte à la date du dépôt de son dossier de surendettement.
Son ex-épouse évoque également l’existence de cryptomonnaie, ce qu’il ne nie pas non plus tout en indiquant que cela représente une somme de 186 euros. Ici encore, il ne justifie pas de l’état de ses avoirs à la date du dépôt de son dossier de surendettement.
En outre, M. [U] et Mme [A] ont vendu un de leurs biens immobiliers pour un montant de 620.000 euros. Il résulte de la promesse de vente du 15 avril 2025 qu’ils se sont mis d’accord pour séquestrer la somme issue de cette vente entre les mains du notaire en raison du différend relatif à la liquidation de leur régime matrimonial. Les hypothèques judiciaires conservatoires prises par Mme [H] dans le cadre du litige l’opposant à Mme [A] ne concernent que la part d’indivision de Mme [A]. Ainsi, contrairement à ce qu’il soutient, il est inexact de prétendre que le produit de la vente de ce bien est immobilisé par la faute de son ex-épouse.
Par ailleurs, alors que M. [U] a déposé un dossier de surendettement, il a pourtant conservé trois véhicules automobiles. Il résulte en effet de sa propre déclaration via le Cerfa déposé auprès de la commission de surendettement qu’il est propriétaire de trois véhicules : une Jeep Renegade, une Twingo et un Volkswaggen Transporter qu’il a fait immatriculer en mars 2025 ainsi que cela résulte du certificat d’immatriculation. La valeur de ce véhicule est de 35.000 euros. Il n’a pas précisé le mode de financement de ce véhicule acquis, alors que ses difficultés financières étaient de toute évidence déjà présentes. Son ex-épouse indique qu’il l’a financé avec un prêt souscrit auprès de [6]. Il ne justifie pas de l’utilité de conserver ces trois véhicules qui génèrent nécessairement des frais importants.
Il est ainsi suffisamment démontré que M. [U] est de mauvaise foi et donc irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les arguments relatifs à l’absence de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que M. [O] [U] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L.711-1 du code de la consommation,
LE DÉCLARE en conséquence irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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