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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. jaf, 25 sept. 2025, n° 24/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00915 – N° Portalis DBZO-W-B7I-DEZQ
Société [14] ET [T] [C] ès qualité de liquidateur de Madame [W] [H] C/ [Y] [P]
N° MINUTE : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
— ----------
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Société [14] ET [T] [C]
Mandataires judiciaires, ayant étude à [Localité 9] – [Adresse 8], prise en la personne de Maître [T] [C] ès qualité de liquidateur de :
Madame [W] [H]
immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de DOUAI sous le numéro 401 253 612,
ayant son siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat postulant, Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
A :
DEFENDEUR
M. [Y] [P]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Maryse PIPART, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant
rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, après prorogation, le 25 Septembre 2025, après que la cause ait été débattue en audience publique le 19 Juin 2025, devant Madame Elisabeth GROS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Pauline DE GORTER, Greffier,
et qu’il en ait été délibéré conformément à la loi.
******************
Mme [W] [H] et M. [Y] [P] vivaient en concubinage et ont, le 11/07/2007, acquis en indivision chacun pour moitié, un immeuble sis à [Localité 11] cadastré section A n°[Cadastre 5].
Par jugement du tribunal de commerce de DOUAI du 21/02/2015, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de Mme [H]. La SELARL [7] et [C] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 29/07/2015, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [H] et désigné la SELAR [7] et [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 22/08/2019, le tribunal de grande instance de Cambrai a débouté la SELARL [7] [C] de sa demande en partage de l’indivision [H]-[P] et de licitation de l’immeuble indivis.
Par arrêt en date du 23/09/2021, le Cour d’Appel de Douai a confirmé cette décision.
Par acte en date du 23/04/2024, la SELARL [14] & [T] [C], Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [T] [C] ès qualité de liquidateur judiciaire de Madame [W] [H], a fait assigner M. [Y] [P] en licitation partage.
Par conclusions signifiées le 18/03/2025, elle demande de:
— DIRE ET JUGER la SELARL [14] & [T] [C] ès qualité recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit,
— DECLARER Monsieur [Y] [P] IRRECEVABLE en sa demande d’attribution préférentielle,
— DEBOUTER Monsieur [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
En conséquence,
— ORDONNER l’ouverture des opérations de de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [W] [H] et Monsieur [Y] [P] dépendant d’un immeuble sis Commune de [Localité 12], [Adresse 3], cadastrée
section A numéro [Cadastre 5],
— DESIGNER tel notaire qu’il plaira pour y procéder.
Préalablement et pour y parvenir,
— ORDONNER la vente forcée de l’immeuble sis Commune de [Localité 12], [Adresse 3], cadastrée section A numéro [Cadastre 5],
— DIRE que la vente aura lieu à la barre du Tribunal Judiciaire de CAMBRAI par le ministère de la SELARL [13] représentée par Maître François Xavier WIBAULT et sous la constitution de LARL CATHY BEAUCHART AVOCAT, représentée par Maître Cathy BEAUCHART, Avocate inscrite au Barreau de CAMBRAI, sur le cahier des conditions
de la vente à déposer par l’Avocat poursuivant la vente,
— FIXER la mise à prix à la somme de 60.000,00 € avec faculté de baisse d’un tiers en cas de carence d’enchères,
— DIRE qu’il sera fait mention dans le cahier des conditions de vente de la clause de substitution ainsi libellée :
Clause de substitution :
En cas de vente de droits indivis, comme en cas de licitation de biens indivis avec l’accord de tous les indivisaires ou à défaut de contestation de la présente clause, chaque indivisaire peut se substituer à l’acquéreur dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication par déclaration au greffe du tribunal ayant constaté la vente.
— DIRE que la publicité préalable à la vente sera effectuée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
— DIRE que le poursuivant pourra faire procéder à l’établissement du procès-verbal de constat et description de l’immeuble, par tout Commissaire de Justice de son choix, qui pourra pénétrer dans l’immeuble et pourra, le cas échéant, se faire accompagner de tout technicien ou géomètre-expert aux fins d’établissement des diagnostics immobiliers exigés par la loi.
— DIRE que préalablement à la vente par adjudication, la poursuivante pourra faire assurer deux visites du bien vendu par tout Commissaire de Justice de son choix qui devra prévenir les occupants de l’immeuble, trois jours ouvrés au mois avant les dates fixées pour celles-ci.
— DIRE que pour mener à bien ces différentes missions, le Commissaire de Justice pourra pénétrer dans les différents biens et au besoin, se faire assister d’un serrurier, de la force publique et à défaut, faire application des dispositions des art. L322-2, L 142-1 et L142-2 du Code de procédure civile d’exécution.
— ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente par adjudication, sauf ceux de mauvaise contestation qui resteront à la charge des contestants avec distraction au profit des avocats en la cause.
Par conclusions signifiées le 13/01/2025, M. [Y] [P] demande à la juridiction de :
— RECEVOIR l’exception d’autorité de la chose jugée et dire la SELARL [7] [C] irrecevable en ses demandes,
Subsidiairement,
— DEBOUTER la SELARL [7] [C] de ses demandes injustifiées,
Plus subsidiairement,
— Constater que Monsieur [P] offre de régler sans délais la somme de 15.000€ et le solde à parfaire par le tribunal par mensualités de 250 e jusqu’à apurement du passif.
— AUTORISER l’attribution préférentielle du bien à Monsieur [P],
Infiniment plus subsidiairement,
— AUTORISER la vente amiable du bien,
— CONDAMNER la SELARL [7] [C] à payer 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à Monsieur [P],
— La CONDAMNER à payer à Monsieur [P] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile,
— La CONDAMNER en tous les frais et dépens.
Pour les arguments des parties, il en sera référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions régulièrement signifiées par RPVA et visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15/05/2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 19/06/2025 et mise en délibéré au 18/09/2025 et prorogée au 25/09/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’autorité de chose jugée :
Vu l’article 1355 du code civil ;
L’autorité de chose jugée ne s’attache qu’à ce qui a été tranché sans condition ni réserve.
Le simple rejet d’une demande au motif qu’il n’a pas été justifié de certains éléments de fait, de certaines pièces, ne fait pas obstacle à ce qu’une nouvelle instance soit intentée si le demandeur peut désormais justifier de ces éléments.
En conséquence, et vu la décision de la cour d’appel de Douai du 29/07/2015, la demande de la SELARL [14] & [T] [C] ne se heurte pas à l’autorité de chose jugée et est donc recevable.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [W] [H] et Monsieur [Y] [P] :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
L’article 840 du code civil dispose encore que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
La liquidation judiciaire de Mme [H] l’a dessaisie de la gestion de son patrimoine au profit du mandataire liquidateur, lequel a pour mission justement de réaliser le patrimoine du débiteur et désintéresser les créanciers.
La SELARL [14] & [T] [C], Mandataires Judiciaires est donc recevable à solliciter le partage d’indivision.
Il résulte des pièces produites par la demanderesse que le passif antérieur à la procédure collective s’élève à 33 025,92 euros et le passif postérieur à 1324,19 euros. Les frais de procédure s’élèvent à 7642,44 euros. Le passif total est donc de 41 992,55 euros.
Jusqu’ici la procédure de liquidation a permis d’encaisser une somme de
15 714,54 euros.
Le passif résiduel est donc de 26 278,01 euros au 07/02/2023.
La SELARL [14] & [T] [C], Mandataires Judiciaires, ès qualité de liquidateur judiciaire de Madame [W] [H], justifie donc du bien fondé de sa demande de partage d’indivision.
En conséquence, par application de l’article précité, il y a lieu de faire droit à sa demande et d’ordonner le partage judiciaire et de désigner en qualité de notaire Me [K] [F], notaire à [Localité 10], sous le contrôle du juge commis de notre juridiction.
Sur les demandes d’attribution préférentielle, de vente amiable formulée par M. [P] :
En raison du dessaisissement des droits de Mme [H], attachée à la procédure de liquidation judiciaire, l’immeuble ne peut être vendu par son conjoint M. [P] seul, sans l’accord du liquidateur.
En matière de procédure collective, sauf à trouver un accord pour apurer le passif, le conjoint indivisaire ne peut s’opposer à l’action du liquidateur tendant à la vente du bien indivis en application de l’article 815 du code civil, au terme duquel nul ne peut être contraint de demeurer en indivision, du fait que le liquidateur exerce les droits du débiteur co-indivisaire et doit s’assurer des droits des créanciers de la procédure collective.
De même, le co-indivisaire ne peut demander l’attribution préférentielle de l’immeuble, laquelle est une modalité de partage et est réservé au conjoint survivant ou divorcé, ce qui n’est pas le cas. En outre, il est relevé qu’aucune clause dans l’acte d’acquisition du bien indivis n’a été prévue pour permettre cette attribution.
En conséquence, les demandes de M. [Y] [P] doivent être rejetées.
Sur la demande de licitation du bien immobilier indivis :
En application de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile.
En l’espèce, s’agissant d’ une maison d’habitation, il existe des obstacles à ce que le bien soit facilement partagé et il ne peut être attribué comme indiqué ci-dessus.
M. [Y] [P] n’a pas proposé de solution pour apurer immédiatement le passif restant dû et éviter la licitation.
En conséquence, par application de l’article précité, il y a lieu d’ordonner la licitation dudit bien.
Par ailleurs, en application des articles précités, le juge est libre de décider que la licitation du bien s’effectuera devant le notaire ou à la barre du tribunal.
En l’espèce, il y a lieu de dire que cette licitation se déroulera à la barre du tribunal comme la SELARL [14] et [T] [C], es qualité de mandataire liquidateur de Mme [H], le sollicite dans les conditions précisées dans le dispositif de la présente décision.
S’agissant de la mise à prix, l’immeuble a été acquis pour la somme de 155 000 euros en 2007.
M. [Y] [P] a donné mandat de vente sans exclusivité le 12/03/2017 pour la somme de 160 000 euros net vendeur. A priori, si tant est que la volonté de vendre ait été réelle de la part de M. [Y] [P], aucun amateur n’a été trouvé à ce prix.
La SELARL [14] & [T] [C], Mandataires Judiciaires, ès qualité de liquidateur judiciaire de Madame [W] [H], verse aux débats une estimation de l’immeuble de Me [F], notaire à [Localité 10] du 27/11/2024 pour la somme de 100 000 euros.
Le bien est occupé par le couple.
Au vu de ces éléments, et en tenant compte du fait que le montant de la mise à prix ne correspond pas à la valeur vénale du bien, pour attirer les amateurs lors de la vente, la mise à prix du bien immobilier sera fixée à la somme de 60 000 euros, étant précisé qu’en cas d’absence d’enchères il pourra être procédé à une baisse de mise à prix d’un tiers du montant initial et que M. [Y] [P] bénéficiera d’une faculté de substitution, conformément au cahier des conditions de la vente.
Les autres modalités de la vente sont fixées par le dispositif du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
M. [Y] [P] succombe à l’ instance. La procédure de la SELARL [14] & [T] [C] ne peut donc être jugée abusive. La demande de dommage et intérêts sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente par adjudication, sauf ceux de mauvaise contestation qui resteront à la charge des contestants avec distraction au profit des avocats en la cause.
M. [Y] [P] qui succombe à l’instance, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,
DECLARE la demande de la SELARL [7] [C] recevable ;
DEBOUTE M. [Y] [P] de ses demandes ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [W] [H], représentée par la SELARL [14] et [T] [C], es qualité de mandataire liquidateur, et M. [Y] [P] ;
DESIGNE Maître [K] [F], notaire à [Localité 10], pour procéder aux opérations de partage conformément à ce qui a été tranché par le présent jugement ;
ORDONNE au préalable, pour parvenir au partage, la vente la vente forcée de l’immeuble sis Commune de [Localité 12], [Adresse 3], cadastrée section A numéro [Cadastre 5],
DIT que la vente aura lieu à la barre du Tribunal Judiciaire de CAMBRAI par le ministère de la SELARL [13] représentée par Maître François Xavier WIBAULT et sous la constitution de SELARL CATHY BEAUCHART AVOCAT, représentée par Maître Cathy BEAUCHART, Avocate inscrite au Barreau de CAMBRAI, sur le cahier des conditions de la vente à déposer par l’Avocat poursuivant la vente,
FIXE la mise à prix à la somme de 60.000,00 € avec faculté de baisse d’un tiers en cas de carence d’enchères,
DIT qu’il sera fait mention dans le cahier des conditions de vente de la clause de substitution ainsi libellée :
« Clause de substitution :
En cas de vente de droits indivis, comme en cas de licitation de biens indivis avec l’accord de tous les indivisaires ou à défaut de contestation de la présente clause, chaque indivisaire peut se substituer à l’acquéreur dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication par déclaration au greffe du tribunal ayant constaté la vente. ».
DIT que la publicité préalable à la vente sera effectuée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
DIT que le poursuivant pourra faire procéder à l’établissement du procès-verbal de constat et description de l’immeuble, par tout Commissaire de Justice de son choix, qui pourra pénétrer dans l’immeuble et pourra, le cas échéant, se faire accompagner de tout technicien ou géomètre-expert aux fins d’établissement des diagnostics immobiliers exigés par la loi.
DIT que préalablement à la vente par adjudication, la poursuivante pourra faire assurer deux visites du bien vendu par tout Commissaire de Justice de son choix qui devra prévenir les occupants de l’immeuble, trois jours ouvrés au mois avant les dates fixées pour celles-ci.
DIT que pour mener à bien ces différentes missions, le Commissaire de Justice pourra pénétrer dans les différents biens et au besoin, se faire assister d’un serrurier, de la force publique et à défaut, faire application des dispositions des art. L322-2, L 142-1 et L142-2 du Code de procédure civile d’exécution.
DEBOUTE M. [Y] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente par adjudication, sauf ceux de mauvaise contestation qui resteront à la charge des contestants avec distraction au profit des avocats en la cause.
DIT que le présent jugement sera signifié par huissier à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Copie exécutoire et CCC le
Me Cathy BEAUCHART
Copie le
Maître [K] [F]
au dossier
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