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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 28 avr. 2026, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ Société [ 5 ] AUX PARTICULIERS [ 6, Société, S.A. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00203 – N° Portalis DB26-W-B7J-IUD4
Jugement du 28 Avril 2026
Minute n°
[W] [F]
C/
S.A. [1], Société [2], S.A. [3], S.A. [4], Société [5] AUX PARTICULIERS [6], Société [7]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 28/04/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026 ;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2], Présent
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme.
Créanciers :
S.A. [1]
Chez [8]
[Adresse 3]
[Localité 3], Absente
Société [2]
Chez [8]
[Adresse 3]
[Localité 3], [Localité 4]
S.A. [3]
Chez [9]
[Adresse 4]
[Localité 5], Absente
S.A. [4]
Chez [Localité 6]
Service Surendettement
[Localité 7], Absente
Société [5] AUX PARTICULIERS [6]
Chez [10]
[Adresse 5]
[Localité 8], Absente
Société [7]
Agence surendettement
[Adresse 4]
[Localité 5], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Par jugement du 4 février 2025, le tribunal judiciaire d’Amiens, saisi par Monsieur [W] [F], entrepreneur individuel, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement a constaté la situation de surendettement du débiteur et a renvoyé son dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Somme.
Par jugement du 7 octobre 2025, le juge du surendettement, saisi d’une demande de vérification de créance a déclaré inopposables à la procédure de surendettement des particuliers de Monsieur [W] [F] les créances suivantes :
— de la société [11] Nord 4424 441 043 99001 et 4424 441 043 9002
— de la [4]
— de la société [12] 146289655400020682903 et 146289661400040700104
Dans sa séance du 4 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif de Monsieur [W] [F] en retenant une capacité de remboursement de 1.049 euros puis 1.192 euros à l’issue d’un délai d’un an laissé au débiteur pour se reloger pour un logement moins coûteux.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 décembre 2025, Monsieur [W] [F] a contesté ces mesures en ce qu’elles lui imposent de rembourser l’intégralité d’une dette commune avec son épouse et de se reloger.
Le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience par les soins du greffe.
Monsieur [W] [F] comparaît en personne et confirme les termes de son recours. Il précise qu’aux termes de la décision du juge aux affaires familiales statuant sur les mesures provisoires dans le cadre de sa procédure de divorce, la prise en charge du crédit [2] est partagée par moitié avec son épouse.
Il ajoute que son logement est adapté à sa situation actuelle, lui permettant d’accueillir son enfant et de disposer d’une pièce aménagée pour l’activité développée dans le cadre de son auto-entreprise qui commence à lui apporter des revenus complémentaires. Il précise que ses propriétaires n’ont jamais augmenté le loyer et se montrent très conciliants pour effectuer des travaux relevant en principe du locataire.
Il ajoute que la recevabilité de la procédure de surendettement lui a permis de reconstituer une épargne et qu’il envisage de restituer son véhicule faisant l’objet d’un crédit ballon avec engagement de rachat en fin de contrat.
Les créanciers n’ont pas comparu. Certains ont transmis une actualisation de leurs créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées :
Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [W] [F] a exercé son recours le 5 décembre 2025 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 10 novembre précédent, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur les mesures imposées :
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de Monsieur [W] [F].
Par ailleurs, les éléments recueillis par la commission et actualisés à l’audience permettent de retenir que le passif de Monsieur [W] [F] s’élève à 157.601,52 euros dont 104.740,26 euros opposables dans la présente procédure.
En effet, la créance de la société [13] sera ramenée à la somme de 4.895,94 euros correspondant aux échéances impayées au jour des présentes, le véhicule ayant fait l’objet d’un engagement de rachat par le vendeur.
Par ailleurs, il sera rappelé, s’agissant de la dette [2] que les accords des époux au titre de la prise en charge des emprunts solidaires ne sont pas opposables aux créanciers. Dans le cadre la procédure de surendettement, la dette à laquelle Monsieur [W] [F] est tenu pour le tout doit être prise dans son intégralité même si elle fait l’objet d’une déclaration identique de son épouse dans le cadre de son propre dossier de surendettement. Il appartiendra à Monsieur [W] [F] de demander régulièrement un décompte actualisé au créancier pour actualiser les sommes dues au titre du prêt.
Il résulte des éléments actualisés que Monsieur [W] [F] perçoit un revenu moyen de 3.176 euros.
Il produit des contrats de formation pour une somme de 1.738 euros pour l’année 2025-2026, soit une moyenne de revenus complémentaires mensuels de 144,83 euros.
Les revenus de Monsieur [W] [F] s’élèvent donc à la somme de 3.320,83 euros.
Ses charges peuvent être évaluées à la somme de 2.099 euros en retenant:
— des frais de transport professionnels pour 191 euros
— un forfait chauffage de 123 euros
— un forfait habitation de 145 euros
— un barème de base de 652 euros
— un impôt sur le revenu de 168 euros
— un loyer de 820 euros.
La capacité réelle de remboursement de Monsieur [W] [F] s’élève à 1.221,83 euros alors que la quotité saisissable s’élève à la somme de 1.741,43 euros. En application des textes précités, il y a lieu de retenir la plus faible des deux sommes pour élaborer le plan de désendettement de Monsieur [W] [F].
Monsieur [W] [F] a pu constituer une épargne en cours de procédure. Il dispose d’un Livret de Développement durable de 12.067 euros. Cette épargne sera utilisée en partie pour solder le passif du débiteur, dont la dette [13] permettant de mettre fin au contrat de location et solder la dette [14].
La capacité de remboursement ainsi définie permet de solder le reste du passif dans les délais légaux sans imposer à Monsieur [W] [F] un relogement.
Au surplus, la dette [2] est susceptible de faire l’objet d’un remboursement parallèle par l’épouse du débiteur de sorte que dans cette hypothèse, la dette sera soldée avant la fin du plan.
Monsieur [W] [F] devra donc solder son passif selon les modalités définies en annexe de la présente décision.
La procédure de surendettement étant susceptible de faire échec au financement d’un nouveau véhicule par l’intermédiaire d’une location avec option d’achat, Monsieur [W] [F] pourra acquérir un nouveau véhicule par la souscription d’un microcrédit, après avis de la commission, une épargne lui étant en outre laissée pour envisager cette perspective.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare Monsieur [W] [F] recevable en sa contestation des mesures imposées élaborées par la commission le 4 novembre 2025 ;
Fixe la capacité de remboursement de Monsieur [W] [F] à la somme de 1.221,83 euros,
Dit que Monsieur [W] [F] devra apurer ses dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe de la présente décision sans intérêts à compter du 1er juin 2026 ;
Dit que les présentes mesures permettant à Monsieur [W] [F] de solder son passif dans les délais légaux, il n’y a pas lieu d’imposer un déménagement;
Dit que Monsieur [W] [F] devra :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d’exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer son patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de ses changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de sa situation financière ayant des incidences notables sur leurs capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune ;
Dit que les éventuelles économies réalisées par Monsieur [W] [F] supérieures à 1 500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1 500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables:
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [15] aux fins d’inscription de la situation du débiteur;
Invite Monsieur [W] [F] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 6] à [Localité 9] ;
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge,
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