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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 24/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00454 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IODP
JUGEMENT N° 26/0005
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Alexandre BACHOTET
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparution : non comparant, dispensé de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [T],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 12 Août 2024
Audience publique du 13 Janvier 2026
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 30 octobre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a notifié à M. [X] [U], exerçant la profession de médecin généraliste, un indu d’un montant de 4 537,24 euros, correspondant à des majorations et cumuls d’actes non autorisés sur la période du 1er novembre 2022 au 29 mars 2023.
Le 25 novembre 2023, le praticien a contesté le bien-fondé des indus portant sur la facturation des majorations appliquées au titre des actes réalisés la nuit, le weekend ou les jours fériés.
Par notification rectificative du 15 février 2024, l’organisme social a réduit l’indu à un montant global de 870,44 euros.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé réceptionné le 14 août 2024, M. [X] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de l’indu.
Aux termes d’un courrier électronique adressé le 12 janvier 2026, le requérant a sollicité une dispense de comparution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 janvier 2026, suite à un renvoi.
Aux termes de sa requête introductive d’instance, M. [X] [U] demande au tribunal d’annuler l’indu d’un montant de 870,44 euros et de condamner la CPAM de Côte-d’Or aux dépens.
Sur l’absence de motivation de la notification d’indu, le requérant soutient que les deux notifications d’indu qui lui ont été adressées sont irrégulières, et doivent en conséquence être annulées. Il rappelle qu’en vertu de l’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, la notification de payer adressée par le directeur de l’organisme social doit préciser la cause, la nature, le montant des sommes réclamées ainsi que la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Il affirme qu’en l’espèce, les notifications et tableaux qui y sont annexés ne portent pas mention de la cause de l’indu.
Sur le bien-fondé de l’indu, le requérant entend tout d’abord préciser qu’il exerce son activité, à titre libéral, au sein de la structure [1]. Il explique que cet établissement, qui met des locaux à disposition des praticiens de santé, constitue une structure de soins non programmés qui reçoit une patientèle sur des horaires élargis, et notamment les week-ends et jours fériés. Il ajoute que la structure prend en charge les patients dont l’état relève de la médecine générale ou de la traumatologie légère, et éventuellement les patients réorientés par le SAMU. Il précise que les médecins de la structure sont également amenés à délivrer les premiers soins à des personnes dont l’état justifie leur réorientation vers les services d’urgence.
Le requérant expose que l’indu litigieux porte sur la facturation des majorations de nuit (majoration N) et des majorations appliquées les dimanches et jour fériés (majoration F). Il indique que les conditions de facturation de ces majorations sont fixées à l’article 14 de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP), qui subordonne le paiement de la majoration au respect de deux conditions cumulatives : l’acte doit être réalisé la nuit, le dimanche, un jour férié ou le samedi après-midi par le médecin de garde et doit être justifié par une situation d’urgence appréciée en considération de l’état du malade. Il réfute toutefois le moyen selon lequel la notion d’urgence devrait s’entendre d’une urgence vitale, et indique qu’il suffit que l’état du malade au regard d’une affection ou de la suspicion d’une affection mette sa vie en danger ou l’intégrité de son organisme, et nécessite la mobilisation rapide de ressources humaines et matérielles.
Il ajoute par ailleurs que le mode d’organisation du cabinet n’a aucune incidence sur les conditions de facturation et que les majorations susvisées ne sont pas limitées aux services d’urgence.
Le requérant relève qu’en l’espèce, le tableau communiqué par la caisse atteste de ce que la première condition est remplie, à savoir, que l’ensemble des soins concernés ont été délivrés la nuit après 20 heures, un dimanche, un jour férié ou un samedi après-midi. Il précise toutefois que ce tableau ne renseigne pas les heures de consultation, si bien qu’il ne permet pas d’établir que les soins concernés auraient été délivrés avant 20 heures ou le samedi matin.
Il affirme par ailleurs qu’il veille à ce que ces majorations soient appliquées exclusivement lorsque l’état du patient le justifie. Il précise à cet égard que la majorité des patients concernés a initialement été prise en charge par le SAMU ou des services d’urgence avant d’être réorientés vers la structure [1]. Il argue également de ce qu’une prise en charge sur ces plages horaires relève la plupart du temps d’une situation d’urgence, ou a minima d’une urgence ressentie par le patient.
M. [X] [U] entend en dernier lieu se prévaloir du non-respect, par la caisse, des principes d’égalité, de sécurité juridique et de confiance mutuelle. Il soutient que ces principes, de valeur constitutionnelle ou conventionnelle, imposent à l’administration de traiter de la même manière les usagers placés dans une situation identique et d’observer une certaine forme de stabilité dans son positionnement, laissant présager du sens de la décision à venir. Il opère à ce titre un parallèle avec les règles applicables aux redressements de cotisations URSSAF, qui excluent qu’une situation validée lors d’un précédent contrôle puisse donner lieu à redressement postérieur sans que le cotisant n’ait été informé de l’irrégularité de sa pratique.
Il affirme que, dans des cas semblables, la CPAM de Côte-d’Or a considéré que les soins réalisés par des centres de soins non programmés ne justifiaient aucune récupération.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il confirme l’indu du 15 février 2024 en son montant de 870,44 euros, et condamne M. [X] [U] au paiement de cette somme ainsi qu’aux dépens.
Sur la régularité de la procédure, la caisse soutient que le contrôle opéré par ses services satisfait aux dispositions des articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale. Elle observe à cet égard que le requérant a été destinataire d’une notification de constat d’anomalies le 30 octobre 2023, laquelle portait expressément mention de la possibilité de produire des observations et justificatifs dans le délai d’un mois. Elle précise que le demandeur a fait usage de cette faculté et a été destinataire d’une nouvelle notification d’indu en date du 15 février 2024. Elle souligne que cette notification portait mention des voies et délais de recours ainsi que de la possibilité de formuler de nouvelles observations dans un délai de deux mois. Elle réfute le moyen selon lequel la notification ne serait pas motivée et précise qu’elle renseigne le montant de l’indu, le détail des anomalies constatées et est accompagnée d’un tableau conforme aux exigences de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale. La caisse observe enfin que l’argumentation développée par le requérant dans le cadre du présent recours démontre que ce dernier avait parfaitement connaissance de ce qui lui était reproché.
Sur le bien-fondé de l’indu, la caisse rappelle que l’analyse de la facturation du professionnel de santé a mis en évidence deux types d’anomalies, des cumuls d’actes non autorisés et le non-respect de l’article 14 de la NGAP. Elle précise que l’indu initial, d’un montant de 4 537,24 euros, a été annulé à hauteur des remboursements sollicités au titre des majorations N et F facturées la nuit, les dimanches et jours fériés. Elle ajoute que l’indu du 15 février 2024 porte ainsi exclusivement sur les cumuls d’actes non-autorisés, non contestés par le requérant, et les majorations F appliquées les samedis.
Elle soutient que la convention nationale du 25 août 2016 prévoit que cette majoration ne peut être facturée que lorsque les consultations sont assurées par le médecin généraliste de garde au cabinet. Elle affirme qu’en l’espèce, M. [X] [U] ne conteste pas qu’il ne justifiait pas de cette condition.
Elle souligne par ailleurs que le fait que le tableau annexé à l’indu ne précise pas l’heure de la consultation est sans incidence sur la solution du litige, puisque les consultations réalisées le samedi matin ne peuvent donner lieu à majoration.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dispense de comparution
Selon l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience.
L’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, relatif aux litiges relevant de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire, dispose que :
“La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”.
Il convient en l’espèce de relever qu’il est justifié de ce que la CPAM de Côte-d’Or a été destinataire de la requête introductive d’instance, et des pièces qui y était jointes, avant l’audience.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de dispense de comparution formulée par M. [X] [U].
Sur le fond
L’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
“I.-A.-En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 162-52 ;
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque l’inobservation des règles constatée est constitutive d’une fraude du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
B.-Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l’objet d’une interdiction d’exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l’article L. 641-9 du code de commerce.
II.-L’indu mentionné au A du I peut, lorsque l’inobservation de ces règles est révélée par l’analyse d’une partie de l’activité du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, être fixé forfaitairement, par extrapolation à tout ou partie de l’activité donnant lieu à prise en charge de l’assurance maladie, à l’issue d’une procédure contradictoire entre l’organisme d’assurance maladie chargé du recouvrement de l’indu et ce professionnel, ce distributeur ou cet établissement.
Lorsque la somme fixée en application du premier alinéa du présent II recueille l’accord écrit du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, son montant est opposable aux deux parties.
III.-Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article [X] 6125-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
IV.-Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article.”.
Ces dispositions instaurent, au profit des caisses primaires d’assurance maladie, une action en récupération de l’indu à l’encontre des professionnels de santé, notamment en cas de non-respect des règles de facturation fixées par la NGAP.
Il convient en l’espèce de rappeler que le présent litige porte sur la contestation d’un indu d’un montant initial de 4 537,24 euros, correspondant aux anomalies constatées sur la période du 1er novembre 2022 au 29 mars 2023, et réduit à 870,44 euros suite à la période contradictoire.
Dans le cadre du présent recours, le requérant sollicite son annulation en se prévalant, en premier lieu, de l’irrégularité de la notification d’indu et, en second lieu, du caractère infondé des remboursements sollicités au titre des majorations facturées.
Il convient en conséquence de se prononcer sur la régularité de la notification du 15 février 2024 avant, le cas échéant, de statuer sur le bien-fondé de la créance.
1. Sur la régularité de la notification d’indu
L’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L.133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
II.-La majoration de 10 % peut faire l’objet d’une remise par le directeur de l’organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu’il s’agit d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé ou d’un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III.-Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L. 133-4.”.
Il résulte de ces dispositions que la notification d’indu, comme la mise en demeure délivrée postérieurement, doivent permettre au professionnel de santé d’avoir connaissance de la cause, de la nature, du montant des sommes réclamées ainsi que de la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
Le non-respect de ces formalités substantielles est sanctionné par la nullité de la notification ou de la mise en demeure.
M. [X] [U] affirme en l’espèce que la notification d’indu du 15 février 2024 est nulle dans la mesure où elle ne lui permet pas d’avoir connaissance de la cause de l’indu.
Il convient toutefois de constater que la décision en cause a été précédée d’une notification d’indu du 30 octobre 2023 qui porte mention de deux griefs consistant dans le non-respect de l’article 14 des dispositions générales de la NGAP et dans des cumuls d’actes non autorisés.
Concernant le premier grief, ladite notification reprend les textes applicables et souligne que les majorations doivent nécessairement être justifiées par une situation d’urgence appréciée en rapport avec l’état du patient ; que s’agissant des majorations facturées le samedi après-midi, les consultations doivent être réalisées par un médecin généraliste de garde.
Il doit encore être précisé que cette notification était accompagnée de deux tableaux, l’un concernant les cumuls d’actes non autorisés et l’autre les majorations, qui renseignaient pour chaque patient et chaque acte, les noms, prénoms, dates de naissance, numéros de sécurité sociale du patient ainsi que les dates de prescription des actes, de leur réalisation, leurs cotations et taux de remboursement, outre les montants remboursés auprès du professionnel de santé ou de l’assuré.
Quant à la notification contestée du 15 février 2024, il importe de relever que celle-ci reprend les deux griefs susvisés et précise que les remboursements sollicités au titre des majorations de nuit, les dimanches ou jours fériés ont été annulés par mesure de tolérance, entraînant ainsi la réduction de l’indu à la somme globale de 870,44 euros.
Elle précise encore que la décision est maintenue concernant les majorations facturées les samedis après-midi, faute pour le praticien d’avoir été inscrit sur le tableau de garde, et prend acte de la reconnaissance du bien-fondé des remboursements sollicités au titre des cumuls d’actes non autorisés.
A l’instar de la décision du 30 octobre 2023, cette notification était accompagnée de tableaux rectifiés, pour tenir compte des seules cotations correspondant à la créance révisée.
Au regard de ces éléments, il est établi que la notification d’indu du 15 février 2024 satisfait à l’exigence de motivation prévue par l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale.
La notification doit en conséquence être déclaré régulière.
2. Sur le bien-fondé de l’indu
Il convient à titre liminaire d’observer que la contestation formulée par M. [X] [U] porte exclusivement sur les majorations facturées la nuit, les week-ends et jours fériés. En effet, le requérant reconnaît le bien-fondé de l’indu pour sa part correspondant aux cumuls de soins non autorisés, soit la somme de 192 euros.
L’article 14 alinéa 1 de la NGAP, dans sa version applicable au litige, dispose que, lorsque, en cas d’urgence justifiée par l’état du malade, les actes sont effectués la nuit ou le dimanche et jours fériés, ils donnent lieu, en plus des honoraires normaux et, le cas échéant, de l’indemnité de déplacement, à une majoration.
L’annexe 1 de l’arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie, dans sa version en vigueur du 26 septembre 2021 au 1er juillet 2023, précise les conditions de facturation de ces majorations, comme suit :
Majoration pour actes la nuit et le dimanche (prévue à l’article 14 de la NGAP)
— Majoration de nuit de 20h00 à 00h00 et de 06h00 à 08h00 : MN
35,00
35,00
35,00
35,00
— Majoration de nuit de 00h00 à 06h00 : MM
40,00
40,00
40,00
40,00
Majoration de dimanche et jour férié : F (2)
19,06
19,06
19,06
19,06
Le “(2)” indique que la majoration s’applique à partir du samedi midi uniquement pour les consultations réalisées par le médecin généraliste de garde au cabinet.
Il résulte de ces dispositions que les majorations de nuit, des dimanches et jours fériés ne peuvent être facturées par le médecin généraliste que lorsque deux conditions sont remplies :
la consultation a été réalisée entre 20 heures et 6 heures du matin, un jour férié, un dimanche ou un samedi après-midi par un médecin de garde, la consultation était justifiée par une situation d’urgence appréciée en fonction de l’état du malade. Il convient de préciser que le dispositif de permanence des soins est strictement encadré par le code de la santé publique.
Il résulte des dispositions des articles R.6315-1 et suivants de ce même code que la mission de permanence de soins est destinée à répondre aux besoins de soins non programmés tous les jours de 20 heures à 8 heures, les dimanches et jours fériés ainsi que les samedis après-midi, et peut notamment être assurée par les médecins exerçant dans des cabinets.
Ce dispositif est organisé au niveau régional et impose aux médecins volontaires et associations de permanence de soins d’établir un tableau de garde pour une durée minimale de trois mois, transmis pour vérification au conseil départemental de l’Ordre des médecins.
Après validation, et au moins dix jours avant sa mise en oeuvre, le conseil départemental de l’Ordre des médecins transmet à son tour le tableau de garde au directeur général de l’agence régionale de santé, au préfet de département, aux services d’aide médicale urgente, aux médecins et associations de permanence des soins concernés ainsi qu’aux caisses d’assurance maladie.
En l’espèce, pour soutenir que l’indu notifié au titre des majorations n’est pas fondé, M. [X] [U] affirme que chacune des consultations réalisées était justifiée par une situation d’urgence appréciée au regard de l’état du patient et indique que la caisse ajoute une condition au texte en subordonnant la majoration à la justification d’une urgence vitale.
Le praticien relève encore que la facturation de la majoration ne suppose pas d’appartenir à un service d’urgence, tel que défini par la réglementation en vigueur.
Il importe toutefois de relever que cette argumentation résulte d’une interprétation erronée des griefs formulés par la CPAM de Côte-d’Or.
En effet, les notifications initiales et rectificatives d’indu mettent en évidence que les sommes initialement réclamées au titre de l’absence de satisfaction de la condition d’urgence ont, à titre de tolérance, été annulées.
L’indu du 15 février 2024 porte exclusivement sur les cumuls d’actes non autorisés, non contestés en l’espèce, ainsi que les majorations F.
S’agissant des majorations F, le tableau communiqué permet d’établir que l’indu afférent, d’un montant global de 678,44 euros, correspond aux consultations réalisées les 24 décembre 2022, 7 janvier 2023 et 18 mars 2023, soit précisément des samedis.
Comme rappelé supra, l’organisme social reproche au requérant de ne pas avoir été inscrit sur le tableau de garde.
Or force est de constater que M. [X] [U] ne prouve ni même n’allègue que cette condition était remplie, et se borne à affirmer que les majorations ont été facturées les samedis après-midi.
Il en résulte que l’indu est fondé.
3. Sur le respect des principes généraux du droit
Sur le principe d’égalité devant le service public
Le principe d’égalité devant le service public est un principe général du droit tiré du principe d’égalité devant la loi institué par la Déclaration des droits de l’homme, dont le Conseil constitutionnel a reconnu la valeur constitutionnelle (Cons. constit, 27 juin 2001, n°2001-446 DC).
L’ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2025 est venue codifier ce principe à l’article L.100-2 du code des relations entre le public et l’administration selon lequel l’administration se conforme au principe d’égalité et garantit à chacun un traitement impartial.
L’article L.100-3 du même code précise quant à lui que le terme “Administration”, au sens des dispositions susvisées, recouvre notamment les organismes de sécurité sociale.
L’une des composantes de ce principe est l’égalité formelle, c’est-à-dire, le fait que tous les individus placés dans une même situation doivent être traités de manière identique.
En l’espèce, M. [X] [U] affirme que la décision rendue par la CPAM de Côte-d’Or méconnaît ce principe dans le mesure où dans des cas de figure semblables, relatifs à des soins exécutés au sein de centres de soins non programmés, l’organisme de sécurité sociale aurait considéré qu’il n’y avait pas lieu de solliciter le remboursement des soins facturés.
Or il convient d’observer que M. [X] [U] se borne à invoquer le non-respect du principe d’égalité devant le service public, sans produire d’élément probant susceptible de justifier de l’existence de la différence de traitement alléguée.
Le moyen est en conséquence inopérant.
Sur les principes de sécurité juridique et de confiance légitime
Il convient en premier lieu de rappeler que le principe de sécurité juridique a été consacré par le Conseil d’état, dans son arrêt [2] du 24 mars 2006, avant d’être codifié aux articles L.221-5 et L.221-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Ce principe oblige l’autorité administrative à mettre en place des mesures transitoires lorsque l’application immédiate d’une nouvelle réglementation est impossible ou qu’elle entraîne, au regard de l’objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause.
En l’espèce, il doit être relevé que les dispositions invoquées par la caisse pour fonder l’indu ne sont pas issues d’une réglementation nouvelle.
En effet, la CPAM de Côte-d’Or entend faire application de l’article 14 de la NGAP, dans sa version applicable au litige, ainsi que de l’annexe 1 de la Convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie, dans sa version tirée de l’arrêté du 20 octobre 2016.
Le moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique est en conséquence manifestement inopérant.
En second lieu, il doit rappelé que le principe de confiance légitime est un principe communautaire tiré du droit allemand.
Or il est constant que ce principe n’a vocation à s’appliquer que dans le cadre de litiges relatifs à l’application de normes communautaires. Le Conseil constitutionnel a expressément exclu son application lorsque la contestation porte sur l’application de dispositions législatives et réglementaires internes (CE, 16 mars 1998, n°190768).
Ainsi le principe de confiance légitime n’est pas opposable en l’espèce.
En dernier lieu, il y a lieu de préciser que la jurisprudence de la Cour de cassation, invoquée par le requérant, n’est pas transposable en l’espèce. En effet, les arrêts invoqués ont pour objet de préciser des dispositions spécifiques, applicables aux seules procédures de recouvrement de redressement URSSAF, totalement distinctes de l’action en répétition de l’indu instaurée au profit de la caisse par l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, en l’espèce, le bien-fondé de l’indu ne porte atteinte à aucun principe particulier dans la mesure où il résulte de l’application des textes législatifs et réglementaires et qu’il n’y a aucun enjeu dans ce litige autre qu’une simple erreur de facturation d’actes médicaux.
Par conséquent, l’indu est parfaitement justifié.
○○○○○○○
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter M. [X] [U] de son recours.
Etant rappelé que le requérant reconnaît le bien-fondé de l’indu à hauteur des sommes réclamées au titre des cumuls d’actes non autorisés, il convient de valider l’indu du 15 février 2024 en son entier montant.
M. [X] [U] sera en conséquence condamné à régler à la CPAM de Côte-d’Or la somme de 870,44 euros.
Le requérant assumera en outre la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Dispense M. [X] [U] de comparution ;
Dit que la notification d’indu du 15 février 2024 est régulière ;
Valide la notification d’indu du 15 février 2024 en son montant de 870,44 euros (huit-cent-soixante-dix euros et quarante-quatre centimes);
Condamne M. [X] [U] au paiement de cette somme ;
Met les dépens à la charge de M. [X] [U].
Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n’est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3 000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d’une indemnité envers le défendeur.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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