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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2026/28
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
05 Février 2026
___________________________
Affaire
N° RG 25/00090
N° Portalis DBYE-W-B7J-EANF
ADPEP 36
C/
CPAM de l’INDRE
DEMANDERESSE
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DE L’INDRE (ADPEP 36)
Prise en la personne de son représentant légal
21 rue du 11 novembree 1918
36000 CHATEAUROUX
Représentée par Maître Vincent PRUNEVIEILLE, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND -
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de l’INDRE
14 Rue Claude Nicolas Ledoux
36026 CHATEAUROUX CEDEX
Représentée par Madame Maud LION, suivant pouvoir régulier -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Attachée de Justice : Mayline CHAUVAT
Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU
Assesseurs :
Madame Jocelyne BREUZIN, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Céline GAUMET, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 05 Février 2026, et ce jour, 05 Février 2026, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— en premier ressort,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Le 4 novembre 2024, Mme [G] [C], salariée de l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de l’Indre (ADPEP 36), a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 7 octobre 2024 à 12 heures, en décrivant l’accident de la manière suivante « un entretien à charge qui a duré 2 heures, sans possibilité de le préparer et sans soutien. Découverte d’une succession d’accusations centrées sur ma personne, sans contexte, sans détails, sans preuve».
Le certificat médical initial du 31 octobre 2024 établi par le docteur [I] mentionnait « trouble anxieux réactionnel ».
Après enquête administrative par le biais de questionnaires, par courrier du 3 février 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre a informé l’ADPEP 36 de la prise en charge de l’accident du 7 octobre 2024 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 20 mars 2024, l’ADPEP 36 a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
Suivant décision du 10 juin 2025, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté ce recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 24 juin 2025 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, l’ADPEP 36 a contesté la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2025 où, les parties étant présentes, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré au 5 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
Dans ses dernières écritures auxquelles elle se rapporte, l’ADPEP 36, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 11 juin confirmant la décision de la CPAM de l’Indre du 3 février 2025 ;annuler ou à tout le moins lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de l’Indre du 3 février 2025 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident déclaré par Mme [C] ;condamner la CPAM de l’Indre à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 411-1, L. 441-1, R. 441-2 et L. 441-6 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la Cour de cassation, elle expose que :
la matérialité de l’accident n’est pas démontrée dans la mesure où elle n’est corroborée par aucun des deux seuls supposés témoins de l’accident ;le certificat médical initial ne constate aucun accident (et commet d’ailleurs une erreur sur la date du supposé accident) et n’établit un lien avec le travail que sur la base des seules déclarations de Mme [G] [C] sans que celles-ci ne soient corroborées par aucun élément objectif ;Mme [G] [C] est allée voir son médecin plus de trois semaines après la date du supposé accident, à une période où son contrat de travail était suspendu en raison d’une mise à pied conservatoire ; un tel certificat ne correspond nullement à la jurisprudence acceptant la démonstration de la matérialité des faits par une constatation médicale établie dans un temps proche de l’accident ;de jurisprudence constante, la mise en œuvre du pouvoir de direction de l’employeur matérialisé par la réception d’une convocation à un entretien préalable, lorsqu’elle intervient dans un contexte de relations dégradées, ne peut constituer l’évènement soudain ouvrant droit à la reconnaissance d’un accident du travail ; en l’espèce, l’entretien du 7 octobre 2024 était la conséquence prévisible de la mise en œuvre de l’enquête interne et ne saurait donc être regardé comme un évènement soudain, inattendu et extérieur de nature à caractériser un accident du travail ;la constatation tardive de la lésion invoquée par Mme [G] [C] plus de trois semaines après son prétendu accident ne lui permet pas de bénéficier de la présomption d’imputabilité de cette lésion au travail.
Dans ses dernières conclusions auxquelles elle se rapporte oralement, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre, demande au tribunal sur le fondement de :
confirmer purement et simplement les décisions de la CPAM et de la CRA ;déclarer la décision de prise en charge de l’accident de Mme [G] [C] opposable à l’employeur ;débouter l’ADPEP 36 de ses demandes dont celles tenant à la condamner au versement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, elle expose que :
il existe une présomption d’imputabilité de la lésion au travail si celle-ci est survenue soudainement au temps et au lieu du travail ; l’accident est alors reconnu, sauf si l’employeur renverse cette présomption en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ;la déclaration d’accident mentionne un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail, à savoir durant un entretien de plus de deux heures, sans possibilité de le préparer et sans assistance au cours duquel elle a été confrontée à une succession d’accusations, situation effectivement de nature à créer un climat anxiogène et déstabilisant ;le certificat initial mentionne une lésion cohérente avec les circonstances précitées de l’accident ;l’enquête administrative a permis d’établir que cette lésion psychique n’est pas apparue de manière progressive mais bien de manière soudaine suite à un évènement précis et daté ;les attestations des deux témoins sont peu contributives dans la mesure où elles sont strictement identiques et reprennent les mêmes termes ;compte tenu de l’existence de présomptions sérieuses, graves et concordantes de l’existence d’un accident survenu au temps et au lieu du travail et en l’absence de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la matérialité des faits est établie ;les troubles psychologiques sont assimilés par la jurisprudence à une lésion corporelle et peuvent recevoir la qualification d’accident du travail dès lors qu’il est établi que la lésion a été causée soudainement par un ou plusieurs évènements précisément identifiés, survenus à des dates certaines en lien avec le travail ;l’employeur n’apporte aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
La présente décision est susceptible d’appel compte tenu de la nature du litige.
Exposé des motifs
Sur la demande au fond
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2. », c’est-à-dire à tout salarié ou personne travaillant à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs.
Ainsi, est considéré comme un accident du travail « un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci » (Cass. Soc. 2 avril 2003, n°0021.768).
Une lésion psychologique peut également être qualifiée d’accident du travail à la condition qu’elle soit imputable à un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines.
La preuve de la matérialité du fait dommageable et de sa survenance au temps et au lieu du travail incombe à la victime de l’accident. De jurisprudence constante, ses seules déclarations ne peuvent suffire à rapporter cette preuve et ses allégations doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes (Soc. 8 octobre 1998, n° 97-10.914).
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement, dont il est résulté une lésion, aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Aux termes des articles L. 441-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale, sauf cas de force majeure, impossibilité absolue ou motifs légitimes, la victime de l’accident du travail doit en informer son employeur ou l’un de ses préposés dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les 24 heures. Aux termes des articles L. 441-2 et R. 441-3 du code de la sécurité sociale, l’employeur dispose d’un délai de 48 heures, non compris les dimanches et jours fériés, pour déclarer l’accident à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dont relève la victime. La victime peut effectuer elle-même cette déclaration à la caisse jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident.
En l’espèce, il n’est nullement contesté que Mme [G] [C] a été reçue durant un long entretien par son employeur le 7 octobre 2024, au temps et au lieu du travail, entretien qui peut constituer un évènement ayant date certaine et pourrait dès lors correspondre à la définition d’un fait dommageable s’il en est résulté une lésion. Lorsque la lésion, même d’ordre psychologique, survient concomitamment, la présomption d’imputabilité au travail trouve nécessairement à s’appliquer. Toutefois, ce n’est pas le cas ici présent, la lésion n’étant en tant que telle pas datée et n’ayant été médicalement constatée que plusieurs jours (le 30 octobre 2024) après la date de l’évènement indiqué comme à l’origine de celle-ci (le 7 octobre 2024).
Il sera relevé qu’à la date de la constatation médicale de la lésion, Mme [G] [C] faisait l’objet d’une mise à pied conservatoire dans le cadre d’une procédure de licenciement. Il sera relevé également qu’il n’est nullement démontré que Mme [G] [C] aurait déclaré un accident du travail à son employeur dans le délai prévu à l’article R. 241-2 du code de la sécurité sociale, ni après le fait présenté comme générateur (7 octobre 2024), ni après la constatation médicale de la lésion (30 octobre 2024), ce qui vient également questionner le lien entre cette lésion et le fait présenté par Mme [C] comme à l’origine de celle-ci.
Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la CPAM de l’Indre, la présomption d’imputabilité au travail ne saurait trouver à s’appliquer et c’est donc sur la CPAM de l’Indre que repose la charge de la preuve que la lésion présentée par Mme [G] [C] est imputable à son travail et non à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère à celui-ci.
En l’espèce, il existe bien une lésion, qualifiée de « trouble anxieux réactionnel » par le médecin ayant rédigé le certificat médical initial. Toutefois, hormis les déclarations de la victime, rien ne permet d’établir un lien entre cette lésion et le travail dans la mesure où :
la lésion est apparue en dehors du temps et du lieu du travail, à une période où la victime faisait l’objet d’une mise à pied conservatoire ;la lésion a été médicalement constatée plus de trois semaines après le dernier jour de travail de la victime, durant lequel serait survenu le fait présenté comme le fait générateur de la lésion ;aucun témoin ne vient corroborer les déclarations de la victime selon lesquelles elle aurait subi un entretien à charge à l’origine d’un choc psychologique, les réponses au questionnaire adressé par la CPAM des deux témoins des faits indiquant à l’inverse que l’entretien se serait déroulé dans de bonnes conditions, sans aucun signe de mal-être ou de choc exprimé par la victime.
Dans ces conditions, l’existence d’un accident du travail n’apparaît pas démontrée en l’espèce et il sera fait droit à la demande de l’employeur de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de l’Indre sera condamnée aux dépens.
En conséquence, eu égard aux circonstances de l’espèce et en équité, elle sera également condamnée à verser à l’ADPEP 36 la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Déclare inopposable à l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de l’Indre (ADPEP 36) 36 la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de Mme [G] [C] du 7 octobre 2024 ;
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre aux dépens ;
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre à payer à l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de l’Indre (ADPEP 36) la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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