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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 23 janv. 2025, n° 23/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00050 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOJL
NAC : 78A
JUGEMENT D’ORIENTATION
(VENTE FORCÉE)
13 février 2025
DEMANDERESSE
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 16], chargé du recouvrement de l’Impôt
Centre des Finances Publiques
[Adresse 1]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [H] [J] [B]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Christine MILLIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
***************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 28 novembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
par jugement contradictoire initialement prévu au 23 janvier 2025 prorogé au 13 février 2025, les parties en ayant été avisés, rendu en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, greffier.
Copie exécutoire délivrée le 13 février 2025 Me Christine MILLIER, Maître Céline MAZAUDIER
**************
Suivant commandement délivré le 06 juin 2023, et publié le 05 juillet 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 19] sous la référence Volume 2023S n° 65, Monsieur le Comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé de La [Localité 18] a fait saisir un bien immobilier situé [Adresse 10] (RÉUNION), cadastré section [Cadastre 14] n° [Cadastre 2], lieudit [Adresse 8] pour une contenance de 88a 01ca.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, Monsieur le Comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé de [Localité 16] a fait assigner à comparaître M. [H] [J] [B] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 28 août 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 30 août 2023.
Dans ses conclusions du 26 septembre 2024, Monsieur le Comptable du PRS
demande au Juge de l’exécution de :
— CONSTATER que Monsieur le Comptable du PRS est titulaire de titres exécutoires valables ;
— CONSTATER que la créance de Monsieur le Comptable du PRS est liquide et exigible
— CONSTATER que la saisie immobilière porte sur un bien saisissable ;
— En conséquence, DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande visant à obtenir la
nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 6 juin 2023 ;
— CONSTATER qu’au jour de la signification du commandement de payer, l’adresse
principale de Monsieur [B] était sise [Adresse 4] à [Localité 22] ;
— CONSTATER qu’il n’y avait pas lieu de dénoncer le commandement à Madame
[B], son épouse ;
— En conséquence, DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande visant à obtenir la
caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 6 juin 2023 ;
— DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande de délai de grâce ;
— DEBOUTER Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONSTATER que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est aux articles L. 311-2 et L. 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— CONSTATER que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du code précité ;
— STATUER sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— DÉTERMINER les modalités de poursuite de la procédure ;
— MENTIONNER le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais,
intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir ;
— EN CAS DE VENTE FORCÉE : fixer la date de l’audience de vente et déterminer les
modalités de visite de l’immeuble, comme demandé ci-dessus ;
A défaut, si le Tribunal autorise le débiteur à vendre à l’amiable l’immeuble saisi :
— STATUER ce que de droit sur la demande de vente amiable du bien saisi ;
— En cas d’autorisation de ladite vente amiable, FIXER ses modalités de réalisation ;
— FIXER le prix minimum de vente à l’amiable du seul et unique lot à la somme de 100.000 € (prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu en état aux conditions économiques du marché),
— DIRE que le prix sera net de toutes charges, nonobstant les obligations du Notaire de
payer les divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente ;
— DIRE que la vente amiable devra intervenir dans un délai maximum de quatre mois ;
— DIRE que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, et sur sa simple
demande, des démarches accomplies pour vendre les immeubles ;
— DIRE que le Notaire ne pourra procéder à la rédaction de l’acte notarié de vente qu’après
justification du paiement du prix de vente et des frais taxés ;
— FIXER l’audience de rappel ;
— RAPPELER que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier
des conditions de vente ;
— DIRE et JUGER qu’après l’audience de rappel de l’article R.322-25 du code des
procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de
l’exécution ordonnera au Notaire chargé de la vente le transfert des fonds consignés à la
CDC après la constatation de la vente, à la CARPA de l’Ordre des avocats du Barreau de
[Localité 19] (séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente)
— ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
— TAXER les frais de poursuite qui devront être réglés à la Selarl PRAGMA, agissant par
Me Céline MAZAUDIER – PICHON de BURY, avocat poursuivant au jour du jugement
d’orientation sous réserves des frais de poursuite ultérieurs et nonobstant les émoluments
revenant à l’avocat du créancier poursuivant. À l’audience, le créancier poursuivant demande d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de la vente.
Dans ses conclusions récapitulatives du 15 novembre 2024, M. [H] [J] [B] demande de :
Déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée tardivement par le Comptable du PRS et sans désignation de la juridiction compétente
Constater l’absence de titre exécutoire
Constater que Monsieur [B] bénéficie d’un sursis de paiement sur le fondement de l’article L.277 du Livre des Procédures fiscales
Constater que la créance fiscale alléguée par le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé n’est pas exigible
Constater que la saisie porte de surcroît sur un bien insaisissable
En conséquence :
Prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivrée le 06 juin 2023 à Monsieur [B] et portant sur le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 24] cadastré [Cadastre 15]
Ordonner la radiation du commandement aux frais de Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé
Condamner Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé à payer la somme de 3000 euros à Monsieur [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé aux entiers dépens
A titre subsidiaire :
Constater que le commandement de payer valant saisie en date du 06 juin 2023 n’a jamais été dénoncé à l’épouse de Monsieur [B]
En conséquence :
Déclarer caduc le commandement de payer valant saisie immobilière délivrée le 06 juin 2023 à Monsieur [B] et portant sur le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 24] cadastré [Cadastre 15]
Ordonner qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier aux frais de Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé
Condamner Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé à payer la somme de 3000 euros à Monsieur [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé aux entiers dépens
A titre très subsidiaire :
Reporter d’une durée de deux années à compter de la notification du jugement d’orientation à intervenir le paiement de toutes sommes qui seraient dues par Monsieur [B] à l’égard du PRS
Condamner Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé à payer la somme de 3000 euros à Monsieur [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé aux entiers dépens
A titre infiniment subsidiaire
Autoriser la vente amiable du bien immobilier sis [Adresse 7] [Localité 24]
cadastré [Cadastre 15]
Fixer le prix minimum de vente à l’amiable du seul et unique lot à la somme de 100.000 euros (prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu en état aux conditions économiques du marché),
Fixer l’audience de rappel.
Il convient de renvoyer les parties à leurs écritures précitées pour l’exposé des moyens qu’elles développent.
SUR CE,
I Sur la nullité du commandement de payer valant saisie
Aux termes de l’article L 311-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquidée exigible peut procéder à une saisie immobilière
S’agissant du titre exécutoire
L’article L 111 – 3 du CPCE vise en cette qualité “6° les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifié comme tel par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement”.
Aux termes de l’article L 252 A du livre des procédures fiscales, constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titre de perception ou de recettes que l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir.
Aux termes de l’article L 213 – 6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article L 281 du livre des procédures fiscales énonce que les contestations relatives au recouvrement des impôts lorsqu’elles portent sur l’obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée ou, sur tout autres motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt relève de la compétence du seul juge administratif.
En l’espèce, le commandement de payer valant saisie en date du 6 juin 2023 vise :
le rôle 91101, mis en recouvrement le 31 janvier 2018 impôt sur le revenu 2014,
le rôle 91102, mis en recouvrement le 31 janvier 2018 impôt sur le revenu 2015,
le rôle 91103, mis en recouvrement le 31 janvier 2018, impôt sur le revenu 2016.
Sont par ailleurs communiqués comme pièce annexées au commandement les extraits de rôle y afférents.
Les extraits de rôle sur l’impôt sur le revenu des années 2014 à 2016 sont des copies d’extraits de rôle certifiées conformes à l’original signées par le Trésorier principal. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’aucune procédure d’inscription de faux en écritures publiques n’était diligentée.
Dès lors, il convient de débouter Monsieur [B] de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière de ce chef.
S’agissant de l’exigibilité de la créance fiscale
Il est constant que le titre exécutoire émis par une personne morale de droit public ne peut donner lieu à une mesure d’exécution forcée
Comme le fait justement valoir le créancier poursuivant, en matière d’impôts directs, la contestation par laquelle le redevable fait valoir que le comptable ne justifie pas de l’envoi de l’extrait de rôle a trait non à la régularité en la forme de l’acte de poursuite mais à l’exigibilité de l’impôt, qui relève de la compétence de la juridiction administrative.
S’agissant du caractère tardif de l’exception d’incompétence, rien n’empêche de présenter l’exception d’incompétence en même temps qu’une défense au fond dans les mêmes conclusions, à condition toutefois que l’exception d’incompétence ne soit pas présentée à titre subsidiaire.
À titre surabondant, par un courrier du 2 juillet 2018, le débiteur a formé auprès de Monsieur le directeur régional des finances publiques de [Localité 16] une réclamation sur les impositions supplémentaires 2015 et 2016, suite aux avis de mise en recouvrement reçus début février 2018.
Par un courrier du 2 octobre 2018, la DRFIP l’a informé du rejet de sa réclamation l’informant du possible recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois.
Puis, par un courrier du 2 décembre 2020, M. [B] a formé “un recours administratif préalable “ contre la saisie à tiers détenteur en date du 2 novembre 2020. Par un courrier du 25 janvier 2021, l’intéressé était informé de du rejet de la demande de la saisie
administrative à tiers détenteur et de la possibilité de saisir le juge de l’exécution du tribunal judiciaire ou le tribunal administratif en fonction de la nature du litige ou encore
le conciliateur fiscal départemental.
Suite à un mail du conseil du débiteur, le conciliateur fiscal répondait de la même manière le 8 mars 2021 l’informant qu’il n’était pas défavorable à formaliser un plan de règlement de la dette fiscale, et à le contacter en ce sens, en apportant les garanties suffisantes au regard des sommes dues.
Il est constant que le débiteur n’a saisi les juridictions administratives d’aucun recours. Dès lors, ces titres exécutoires constatent une créance liquide et exigible.
Dès lors, il convient de débouter Monsieur [B] de sa demande de nullité.
S’agissant du caractère insaisissable du bien
Aux termes de l’article L526 –1 du code de commerce, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d’habitation en application de l’article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire.
Il est constant qu’il appartient à l’entrepreneur individuel de rapporter la preuve que l’immeuble visé par la saisie immobilière est effectivement sa résidence principale.
Certes, l’extrait K bis de M. [B] pour l’enseigne BAZAR GRAND AIR à jour du 8 novembre 2023 vise comme domicile personnel [Adresse 11], qui est effectivement le bien immobilier visé par le commandement aux fins de saisie. Toutefois, la radiation étant intervenue le 22 juillet 2016, la preuve du caractère actuel du domicile personnel en tant que tel n’est pas rapportée.
L’extrait du registre national de l’INPI à la date du 15 décembre 2023 évoque pour le débiteur comme siège une adresse différente, soit [Adresse 17] à [Adresse 25].
Les déclarations de revenus visent comme adresse au 1er janvier 2020 [Adresse 3] à [Localité 20], alors que celle de 2022 vise l’adresse [Adresse 10].
L’assignation du 28 août 2023 a, quant à elle été remise à Monsieur [B], domicilié [Adresse 3] à [Localité 21].
Au vu des multiples contradictions entre les documents produits et l’absence de production de justificatifs de domiciliation du débiteur dans l’immeuble saisi, il convient de débouter Monsieur [B] de sa demande de nullité.
II Sur la caducité du commandement
Aux termes de l’article R 321–1, en application de l’article L. 321-1, la procédure d’exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.
La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier.
Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l’un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l’acte.
Aux termes de l’article R 311-11 du CPCE, les délais prévus par les articles R. 321-1, R.321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l’article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le bien saisi situé [Adresse 10] (RÉUNION), cadastré section AB n° [Cadastre 2], lieudit [Adresse 8] pour une contenance de 88a 01ca est un bien propre à Monsieur [B], pour l’avoir acquis par donation-partage avec droit de retour les 17 et 22 avril 2023. De la même manière, Monsieur [B] est marié à Madame [N] épouse [B].
En l’espèce le commandement de payer valant saisie en date du 6 juin 2023 visant le bien immobilier situé [Adresse 9] [Localité 23] (RÉUNION) a été délivré à la personne de Monsieur [B] à l’adresse [Adresse 3] à [Localité 26]. Le commandement vise bien Monsieur [B], comme demeurant [Adresse 3] à [Localité 26].
À la page quatre du même acte, il est rajouté une mention manuscrite de la main de Monsieur [B] qui déclare : « La maison située [Adresse 6] est occupée par “ma nièce ou ma mère” le week end, le caractère très personnel de l’écriture ne permettant pas de déterminer précisément laquelle des deux mentions serait
exacte.
Il n’en demeure pas moins que le débiteur ne précise à aucun moment que le bien saisi constitue sa résidence principale.
Au contraire, comme le fait justement valoir le créancier poursuivant, ce n’est que le 16 juin 2023, soit postérieurement au commandement que la déclaration 2042 déclarée en ligne le 16 juin 2023 à 7h53 est effectuée avec l’adresse de [Localité 23].
De la même manière, le cahier des conditions de vente a été établi postérieurement et déposé au greffe le 29 août 2023.
Dès lors, la preuve que le bien immobilier situé [Adresse 10] (RÉUNION) constituait la résidence de la famille au moment où le commandement a été délivré n’est pas rapportée.
Dans de telles conditions, il convient de débouter Monsieur [B] de sa demande de caducité du commandement .
III Sur la procédure
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut de titres exécutoires composé de la manière suivante :
le rôle 91101, mis en recouvrement le 31 janvier 2018 impôt sur le revenu 2014,
le rôle 91102, mis en recouvrement le 31 janvier 2018 impôt sur le revenu 2015,
le rôle 91103, mis en recouvrement le 31 janvier 2018, impôt sur le revenu 2016.
Et les extraits de rôle y afférents.
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En l’absence de contestation, et au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner que la créance de Monsieur le Comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé de [Localité 16] s’élève à la somme de 201 496,58 euros.
IV Sur le délai de grâce
Aux termes de l’article 1343 – 5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
M. [B] ne produit pas le moindre élément de preuve s’agissant de sa situation actuelle, en termes de ressources et de charges permettant de vérifier sa capacité à rembourser les sommes dues en cas de report, étant rappelé au passage les délais de faits dont l’intéressé a bénéficié, et en considération du montant important des sommes dues, soit plus de 200 000 €.
Dans de telles conditions, il convient de débouter Monsieur [B] de sa demande de délai de grâce.
Sur l’orientation
Sur l’orientation de la procédure
Aux termes de l’article R 322 – 15 alinéa 2 du code de procédure civile d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R 322 – 21 du même code précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché, ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente.
En l’espèce, M. [B] ne produit pas de justificatifs des diligences qu’il aurait accomplies, ni d’estimation du bien saisi par une agence immobilière ou une étude notariale, de telle sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer du respect des conditions économiques du marché.
En conséquence, il convient de débouter M. [B] de sa demande de vente amiable
A défaut de perspective de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien visé au commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
MENTIONNE que la créance de Monsieur le Comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé de [Localité 16] est de 201 496,58 euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires),
ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 05 juillet 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 19] sous la référence Volume 2023 S n° 65,
DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du 12 juin 2025 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),
DIT qu’en vue de la vente, le commissaire de justice saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,
RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
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