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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 11 sept. 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 8]
MINUTE N° : R 2025/
DOSSIER N° : N° RG 25/00057 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C55J
copie exécutoire + copie le
à Me Christophe DONNETTE
deux copies au service des expertises
copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 SEPTEMBRE 2025
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDERESSE
[N] [D]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
[H] [C]
Chirurgien exerçant à la Clinique des [7]
demeurant : [Adresse 2]
non comparant et non représenté
Etablissement CLINIQUE DES [7]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante et non représentée
CPAM DE L’OISE
Venant aux droits de la CPAM de l’Aisne
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante et non représentée
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 21 août 2025 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[N] [D] a été opérée par le Docteur [H] [C] à la CLINIQUE [6] d’un hallux valgus au pied droit. L’opération s’est déroulée en deux temps :
Le 23 juillet 2024, une première intervention n’a pas pu être menée à terme en raison d’une défaillance du matériel opératoire ;Le 30 juillet 2024, le Docteur [H] [C] a pratiqué une nouvelle intervention jusqu’à son terme.
A la suite de cette intervention, [N] [D] s’est plainte de douleurs et de l’absence de récupération de la flexion du premier rayon du pied droit, qui l’a conduite à recueillir plusieurs avis médicaux.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 et 20 juin 2025, [N] [D] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN [H] [C], la CLINIQUE DES [7] et la CPAM de l’OISE, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de se voir accorder une provision de 10.000 euros.
L’affaire a été appelée à une première audience du 10 juillet 2025 et renvoyée à l’audience du 21 août 2025, seule [N] [D] était représentée, [H] [C], la CLINIQUE DES [7] et la CPAM de l’OISE n’étaient ni présents, ni représentés.
A l’issue de l’audience, à l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de l’acte d’assignation, [N] [D] demande, au juge des référés, de :
Voir nommer tel expert avec mission de :Informer par courrier la victime et ses conseils de la date de l’examen médical dans un délai minimum de 15 jours,Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie,Prendre connaissance de l’identité de la victime,Relater les circonstances du fait dommageable, décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, décrire les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire, en préciser la nature et la durée,Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec pour chaque période la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés, Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaitre les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution,Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter,Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime,Interroger la victime sur ses antécédents médicaux,Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,Analyser l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles et se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur,Prendre en compte toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident et en préciser la nature et la durée,En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise, Fixer la date de consolidation,Décrire les séquelles imputables et fixer le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent,Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation,Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident,Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice des ses activités professionnelles, sportives ou de loisirs pratiqués antérieurement à l’accident ou dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues,Se prononcer sur la nécessité des soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire et justifier l’imputabilité des soins de l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels ou viagers,Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue,Condamner solidairement le docteur [C] et la CLINIQUE DES [7] à régler une provision à la victime de 10.000 euros ;Dire la décision à intervenir commune à la CPAM de l’OISE et opposable à la CLINIQUE DES [7] ;Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions [N] [D] expose avoir subi deux interventions, la première ayant été suspendue en raison d’une défaillance du matériel opératoire. Elle reproche au Docteur [H] [C], d’avoir sectionné le tendon fléchisseur de l’hallux au cours de la seconde opération, ce qui constitue une faute médicale générant un important préjudice. Elle indique souffrir de paresthésie du pied droit en permanence. Elle s’appuie sur une expertise non judiciaire réalisée de manière non contradictoire par le Docteur [T], qui a constaté qu’elle ne pouvait plus utiliser normalement son pied, ce qui l’empêche de travailler.
Elle précise que son état n’est pour le moment pas consolidé mais qu’il lui a déjà été indiqué par les médecins qu’elle ne pourrait reprendre son emploi d’aide à domicile, puisqu’il lui est désormais impossible de travailler debout toute la journée, tout comme de porter des charges lourdes, ce qu’elle faisait quotidiennement avec le transfert des patients.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats que [N] [D] a subi deux interventions d’un hallux valgus du pied droit réalisées par le Docteur [C] à la CLINIQUE [6].
Elle a dans la suite des interventions été examinées par plusieurs médecin, dont le Docteur [H] [C], mais également le Docteur [W] [V] et le Docteur [L] [M] qui ont constaté qu’elle ne parvenait pas à mobiliser son hallux et qui ont plus précisément relevé une absence complète de la flexion de l’hallux mais qu’en revanche l’extension était maintenue.
Une échographie réalisée le 26 novembre 2024 a confirmé l’existence de séquelles de chirurgie d’hallux et en particulier une rupture du tendon fléchisseur à hauteur de l’articulation métatarse tarsophalangienne du premier rayon et une déhiscence entre les deux moignons inférieurs à 10 millimètres.
Au regard de l’ensemble de ces éléments médicaux, [N] [D] démontre la vraisemblance des faits allégués. Seul un expert pourra permettre de confirmer l’origine des lésions, en évaluer les conséquences et apporter les précisions nécessaires pour apprécier les responsabilités.
Ainsi, la mesure d’expertise requise est justifiée par l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision :
Selon l’article 835 du code de procédure : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats qu'[N] [D] a subi des séquelles à la suite des interventions chirurgicales réalisées par le Docteur [H] [C] à la CLINIQUE [6]. Le principe de son droit à réparation n’est donc pas sérieusement contestable.
Elle produit un rapport d’expertise médicale extrajudiciaire réalisée par le Docteur [O] [T], qui relève, à la date du 25 avril 2025 que son état de santé actuel ne peut être considéré comme consolidé. Il évalue les souffrances endurées à 2/7 a minima et l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique dans une fourchette de 9 à 15% en raison des troubles de la marche, du retentissement psychologique.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 10.000 euros n’est pas sérieusement contestable.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de provision à hauteur de la demande formulée à hauteur de 10.000 euros.
En conséquence, [H] [C] et la CLINIQUE DES [7] seront condamnés solidairement au paiement de la provision à hauteur de 10.000 euros.
Sur la demande de déclaration de l’ordonnance à intervenir commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’OISE et l’opposabilité à la CLINIQUE DES [7] :
En l’espèce, [N] [D] dispose d’un motif légitime à voir ordonner commune à la CPAM de l’OISE et opposable à la CLINIQUE DES [7] la présente ordonnance.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande de [N] [D] et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
En outre, l’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il ne parait pas inéquitable, à ce stade de la procédure de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a pu engager dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE la présente ordonnance commune à la CPAM de l’OISE et opposable à la CLINIQUE DES [7] ;
ORDONNE une expertise médicale confiée à [U] [G] ([Adresse 4] Mèl : [Courriel 5], expert près la cour d’appel d’Amiens, Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs, avec mission de :
Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de quinze jours, informer par courrier [N] [D] de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter,
Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ; décrire en détail les troubles initiaux, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des troubles initiaux et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des troubles initiaux et de leur évolution, la, ou les, période(s) pendant laquelle (lesquelles) celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la duréePréciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Proposer la date de consolidation des troubles ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
a été aggravé ou a été révélé par lui, ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les troubles initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :la réalité des troubles initiales,la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux troubles initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Chiffrer, par référence au “Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, le taux devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :-poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
— opérer une reconversion,
— continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Si la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Préciser :la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises et le complet dossier médical prévu à l’article R. 1112-2 du code de la santé publique,
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, caisses de sécurité sociale, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que si l’état de santé de la victime n’est pas consolidé à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 800 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire, montant de la provision complémentaire ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur qu’il jugera utile ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que [N] [D] devra consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de 2 mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
RAPPELLE que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport d’expertise au greffe du tribunal dans le délai de 6 mois suivant la date de sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
CONDAMNE solidairement [H] [C] et la CLINIQUE DES [7] à régler une provision à la victime de 10.000 euros ;
CONDAMNE [N] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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