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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 25/02286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/02286 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V4Q2
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CE GC C/ [K] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [U], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CE GC., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DEFENDERESSE
Madame [K] [M]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non représentée
Clôture prononcée le : 04 septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 octobre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 17 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 août 2022, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a consenti à Mme [K] [M] un prêt immobilier, d’un montant de 115 000,00 € et d’une durée de 300 mois, destiné à financer le paiement de la soulte d’un logement sis à [Localité 5], et à la garantie duquel était affecté le cautionnement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS.
L’emprunteur n’ayant pas respecté ses obligations d’emprunt, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a vainement adressé à Mme [K] [M], par lettre recommandée du 9 septembre 2024, une mise en demeure de payer les échéances échues impayées visant la clause résolutoire stipulée au contrat, puis a prononcé la déchéance du terme du prêt suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2024.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS a réglé à la banque la somme de 109 775,06 €, d’après la quittance subrogative datée du 22 janvier 2025.
La caution a mis l’emprunteur en demeure de lui rembourser les sommes payées par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2025.
Suivant acte d’huissier signifié le 25 mars 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS a fait assigner Mme [K] [M] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de sa créance subrogatoire.
Dans son exploit introductif d’instance, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS a demandé à la juridiction :
— de condamner Mme [K] [M] au paiement des sommes suivantes :
— 109 775,06 € correspondant au montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 22 janvier 2025, jusqu’au parfait paiement
— 6838 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
— 4 320,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS estime sa créance fondée au vu des pièces versées.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile. Mme [K] [M] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 4 septembre 2025. Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 17 octobre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes en paiement
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 18 octobre 2022 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit postérieur à la réforme.
Selon l’article 2308 du Code civil dans ses dispositions applicables, La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
En l’espèce, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS verse aux débats :
– le contrat de prêt immobilier signé par Mme [K] [M] le 12 août 2022,
– le tableau d’amortissement du prêt,
– l’accord de cautionnement et la quittance subrogative datée du 22 janvier 2025 pour un montant de 109 775,06 € ;
– les mises en demeure de payer du prêteur et de la caution adressées à l’emprunteur défaillant le 9 septembre 2024 et le 28 janvier 2025.
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS, qui démontre qu’elle a payé en sa qualité de caution la dette de Mme [K] [M] auprès de l’établissement prêteur, est fondée à exercer un recours personnel à l’encontre de ce dernier sur le fondement invoqué supra, tant pour le principal que pour les intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Mme [K] [M] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS la somme de 109 775,06 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025.
— Sur la demande en paiement des frais
L’article 2308 alinéa 3 du Code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle sont restituables étant rappelé que ce texte n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation du bien fondé des frais dont le paiement est demandé.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la dénonciation au débiteur principal des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 février 2025.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS verse aux débats :
– une note d’honoraires d’avocat daté du 17 avril 2025 pour un montant de 5425,90 € TTC,
– une facture du 21 mars 2025 éditée par le service de la publicité foncière de l’Essonne pour un montant de 891 € au titre de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
– un état de frais au titre des émoluments dus à l’avocat en vertu des articles A.444-197 et suivants du code de commerce pour un montant de 1624 € TTC.
Il ressort de ces éléments que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS ne justifie que de l’inscription hypothécaire qu’elle allègue et avoir payé la somme de 891 € au titre de cet acte. En revanche, le décompte des frais exposés est insuffisant à justifier le surplus des frais d’hypothèque judiciaire.
Par ailleurs, si l’article 2038 du Code civil, permet à la caution d’exercer son recours sur les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, cela n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d’avocat s’il lui paraît inclure des frais indus ou excessifs.
Sur ce point, la facture produite mentionne une somme globale de 5 425,90 € TTC au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance. Compte tenu de la défaillance du défendeur et donc de l’absence d’autre acte de procédure que l’assignation délivrée par la demanderesse et de la demande faite sur le fondement de l’article 700 permettant d’indemniser les frais d’avocat, il convient de débouter la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS de sa demande à ce titre.
En conséquence, Mme [K] [M] sera condamnée à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS la somme de 891 € au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS sera déboutée du surplus de ses demandes au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
Sur les mesures accessoires
En application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Mme [K] [M] au paiement des dépens.
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner Mme [K] [M] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS la somme de 1 000,00 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [K] [M] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS la somme de 109 775,06 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Mme [K] [M] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS la somme de 891 € au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution et DEBOUTE la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS du surplus de ses demandes à ce titre ;
CONDAMNE Mme [K] [M] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS la somme de 1 000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [K] [M] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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