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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 10 sept. 2024, n° 24/01145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/01145 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGNB
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 Juin 2024
ENTRE :
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Sophie PECCHINI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [G] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 21 mai 2022, la société DIAC a consenti à
Madame [G] [Y] un crédit d’un montant de 21 601,76 euros, affecté à l’achat d’un véhicule, remboursable en 48 mensualités incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 4,78 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 décembre 2022, la société DIAC a mis en demeure Madame [G] [Y] d’effectuer le règlement des échéances impayées sous 8 jours sous peine de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de Justice en date du 27 février 2024, la société DIAC a assigné Madame [G] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection de SAINT-ETIENNE aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et au regard du constat, voire du prononcé de la résiliation du contrat de crédit :
— valider l’ordonnance afin d’appréhension sur injonction prononcée le 4 juillet 2022 par le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de ST-ETIENNE,
— sa condamnation à lui payer la somme de 22 932,39 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,78 %, selon décompte arrêté provisoirement au 15 février 2024,
— sa condamnation à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
A l’audience de plaidoirie du 11 juin 2024, la société DIAC, représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de ses demandes figurant dans l’acte introductif d’instance.
Madame [G] [Y], citée à étude, n’a pas comparu, ni été représentée.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le Juge des contentieux de la protection n’a pas vocation à valider les décisions du Juge de l’exécution, de sorte que cette demande ne peut être que rejetée.
Sur la demande en paiement de la somme de 22 932,39 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,78 %, selon décompte arrêté provisoirement au 15 février 2024 :
La société DIAC produit le contrat de crédit affecté régulièrement conclu le 21 mai 2022 avec Madame [G] [Y], pour un montant de 21 601,76 euros remboursable en 48 mensualités incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 4,78 %.
Ainsi, il convient de relever que le taux d’intérêt légal actuellement fixé (4,92%) dépasse le taux figurant dans le contrat soumis à l’appréciation du juge dans la présente instance.
Le montant auquel le prêteur peut prétendre par application du contrat est dès lors inférieur à celui qu’il percevrait en cas de déchéance de son droit aux intérêts, liée à la violation d’une ou plusieurs de ses obligations contractuelles édictées par le code de la consommation.
Par conséquent, pour ne pas priver une telle sanction de son effectivité, aucun moyen à soulever d’office n’a été recherché.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 [ancienne rédaction : des articles 1152 et 1231] du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
La société DIAC peut donc prétendre à la somme de 19 241 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,78 % l’an à compter du 13 décembre 2022, date de déchéance du terme, et jusqu’à complet paiement.
Il convient d’y ajouter la clause pénale de 8 % qui sera cependant modérée à la somme de 150 euros, la clause pénale apparaissant manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué au contrat, des circonstances économiques et de la disparité économique patente entre les parties. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante sur ce point.
En revanche les frais de justice d’un montant de 508,23 euros seront déduits n’ayant pas vocation à figurer dans les sommes dues au titre de la résiliation du contrat.
Madame [G] [Y] sera condamnée à verser ces sommes à la société DIAC.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, Madame [G] [Y] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du crédit affecté consenti par la société DIAC à Madame [G] [Y] le 21 mai 2022 ;
CONDAMNE Madame [G] [Y] à payer à la société DIAC au titre du crédit affecté consenti le 21 mai 2022 :
— la somme de 19 241 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,78 % l’an à compter du 13 décembre 2022, date de déchéance du terme,
— la somme de 150 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DÉBOUTE la société DIAC de sa demande au titre de la validation de l’ordonnance afin d’appréhension sur injonction prononcée le 4 juillet 2022 par le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de ST-ETIENNE ;
CONDAMNE Madame [G] [Y] aux dépens ;
DÉBOUTE la société DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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