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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 26 mai 2026, n° 21/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 1 ] c/ S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la BANQUE [ N ] en suite de la fusion-absorption dela BANQUE [ N ] par le CREDIT DU NORD, S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Décision du : 26 Mai 2026
S.C.I. [Adresse 1]
C/ S.A. SOCIETE GENERALE, [W], S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN
N° RG 21/00415 – N° Portalis DBZ5-W-B7F-H5K3
n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt six Mai deux mil vingt six
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la BANQUE [N] en suite de la fusion-absorption dela BANQUE [N] par le CREDIT DU NORD puis de la fusion-absorption du CREDIT DU NORD par la SOCIETE GENERAL intervenues le 1er janvier 2023, dont le siège social est sis [Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
et pour avocat plaidant Maître Emmanuelle ORENGO, avocate au barreau de PARIS
Monsieur [L] [W] en qualité de mandataire judiciaire de la SCI [Adresse 1] par jugement d’ouverture du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND le 8 mars 2019., demeurant [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN en qualité de Commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SCI [Adresse 1], tel que homologué par jugement du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND du 16 octobre 2020., dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
Après l’audience de mise en état physique du 28 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de prêt notarié du 23 avril 2012, la BANQUE [N] a consenti à la SCI [Adresse 1], un prêt en vue de l’acquisition d’un local à usage industriel et de son aménagement, d’un montant de 370.000 euros d’une durée de 180 mois au taux annuel de 4,95%.
Ce prêt était garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle, ainsi que par le cautionnement solidaire de Monsieur et Madame [Q] [Y] et Monsieur et Madame [T] [Y].
A partir de septembre 2015, la SCI ESPLANADE RB a cessé de rembourser les échéances du prêt.
C’est ainsi que la BANQUE [N] a, par lettre RAR du 27 juin 2016, prononcé la déchéance du terme du prêt, et mis la SCI [Adresse 1] en demeure de lui payer la somme de totale de 332.268,24 euros.
Par lettre RAR du même jour, la BANQUE [N] a dénoncé le compte courant dont la SCI [Adresse 1] était titulaire en ses livres, ainsi que le découvert qui lui avait été consenti, moyennant un préavis de deux mois.
A l’issue du préavis, la BANQUE [N] a procédé à la clôture du compte courant et réitéré la mise en demeure d’avoir à lui régler les sommes dues au titre du prêt devenu exigible, et ce par lettre RAR du 30 août 2016.
Les parties se sont ensuite rapprochées afin de trouver une solution amiable au remboursement des sommes ainsi dues et sont parvenues à un accord.
La SCI [Adresse 1] a exécuté les termes de cet accord jusqu’en novembre 2016.
Face à une nouvelle carence de la SCI ESPLANADE RB et par lettre RAR du 19 mars 2018, la BANQUE [N] a constaté la caducité de l’accord entrainant l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues à cette date, soit la somme de 339.133,59 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,95%.
La BANQUE [N] a alors fait pratiquer une saisie attribution des comptes ouverts au nom de Monsieur et Madame [T] [Y] au sein de la Banque Postale, que ces derniers ont contestée devant le Juge de l’Exécution.
Par jugement du 11 décembre 2018, Monsieur le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand les a déboutés de leurs demandes.
La BANQUE [N] a perçu, au titre de cette saisie, les sommes de 19.000 euros et 195,97 euros.
Par jugement en date du 8 Mars 2019, le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND a ouvert à la SCI [Adresse 1] le bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire sans désignation d’un Administrateur Judiciaire. Ce jugement a désigné Maître [L] [W] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 27 mai 2019, la période d’observation a été maintenue pour six mois, avec fixation d’une nouvelle audience le 12 septembre 2019.
Cette date advenue, afin de permettre l’établissement d’un plan de redressement, la période d’observation a été renouvelée pour huit mois à compter du 8 septembre 2019, la cause et les parties étant renvoyées au 13 février 2020.
Par jugement du 21 février 2020, la période d’observation a été prorogée exceptionnellement pour six mois. A l’issue de cette période, des diligences ont été accomplies permettant la présentation d’un plan de redressement avec l’apurement du passif à 100%.
Le plan a été présenté à l’audience du 7 octobre 2020.
Il a été adopté par jugement du 16 octobre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 16 mai 2019, la BANQUE [N] a déclaré entre les mains de Maître [W], mandataire judiciaire, une créance garantie par l’inscription d’un privilège de prêteur de deniers, une hypothèque conventionnelle à hauteur de 334 502,48 € à titre privilégié et définitif.
Le 11 septembre 2019, Maître [W] a notifié par lettre recommandée à la BANQUE [N] la contestation de créance élevée par la SCI [Adresse 1], qui fait valoir qu’il n’a pas été tenu compte de tous les paiements.
Le mandataire a également réclamé à la BANQUE [N] de lui adresser les relevés bancaires de la SCI [Adresse 6] depuis le 27 juin 2016, date de la déchéance du terme, jusqu’à l’ouverture de la procédure « permettant de justifier le montant de [sa] créance ».
Par ordonnance du 18 décembre 2020, Monsieur le Juge Commissaire du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand a souligné que « la contestation de créance est fondée à titre principal sur la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels en raison d’une erreur de calcul du TEG et de l’absence d’avenant conclu entre les parties » ajoutant que « la SCI ESPLANADE RB reproche en outre divers manquements à l’organisme de crédit justifiant la déchéance du droit aux intérêts à titre de sanction ».
Monsieur le Juge Commissaire en a conclu que la contestation soulevée par la SCI [Adresse 1] ne saurait s’analyser comme une simple vérification de créance mais porte sur l’examen du contrat de prêt et la validité de ses clauses, notamment la clause de stipulation d’intérêts, ce qui relève du juge du fond.
Il a considéré que l’admission de la créance de la banque se heurtait manifestement à l’existence d’une contestation sérieuse soulevée par la débitrice.
Monsieur le Juge Commissaire a ainsi renvoyé la SCI ESPLANADE RB, auteur de la contestation, à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois en application de l’article R624-5 du code de commerce.
Il a enfin renvoyé l’affaire au 12 février 2021 pour qu’il lui soit justifié de cette saisine.
Par assignation du 29 janvier 2021, la SCI [Adresse 1] a assigné la BANQUE [N] devant le Tribunal de céans aux fins de voir :
— Juger que le contrat du 23 avril 2012 ne précise aucunement le taux effectif global applicable à cette opération de crédit,
— Juger que l’avenant d’octobre – novembre 2016 non écrit et sans tableau d’amortissement, ni mention d’un nouveau TEG, ni respect du délai de réflexion, est nul,
En conséquence,
— Déchoir la BANQUE [N] de tous droits contractuels à des intérêts ou à une clause pénale,
Subsidiairement,
— Réduire à l’euro symbolique la clause pénale prévue au contrat, compte tenu de la situation respective des parties et de l’anormalité du comportement de la banque,
— Juger que, du fait de l’imputation des paiements intervenus pendant 40 mois sur le capital, la créance de la banque au jour de la déclaration ne pouvait excéder 193.653,39 euros,
— Juger que la SCI [Adresse 1] justifie avoir remboursé 50.452,32 euros,
— Juger en conséquence que la dette de la SCI ESPLANADE RB ne peut pas excéder la somme de 143.201,07 euros, qui sera prise en charge dans le cadre du plan de redressement adopté par le tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Renvoyer les parties devant le Juge Commissaire pour qu’il prononce l’admission partielle de la créance sur la base de l’issue de la discussion au fond,
— Juger que la présente décision sera commune et opposable à Maître [L] [W] ; es-qualité de mandataire judiciaire chargé de la vérification des créances, et à la SELARL MJ MARTIN, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan,
— Condamner la BANQUE [N] à payer et porter à la SCI [Adresse 1] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance du 12 mars 2021, Monsieur le Juge Commissaire a constaté la présente saisine et ordonné le sursis à statuer sur la contestation de créance jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la présente procédure.
Par des conclusions d’incident notifiées au RPVA le 2 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la Banque [N] demande au Juge de la Mise en Etat de :
— Recevoir la BANQUE [N] en ses conclusions devant Madame, Monsieur le Juge de la Mise en Etat,
— Déclarer la SCI [Adresse 1] irrecevable en ses demandes tendant à voir la BANQUE [N] déchue de son droit aux intérêts ou à une clause pénale en ce qu’elles sont prescrites,
— Condamner la SCI [Adresse 1] à payer à la BANQUE [N] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
Par des conclusions d’incident notifiées au RPVA le 10 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la SCI [Adresse 1] demande au Juge de la Mise en Etat de :
— Débouter la société BANQUE [N] de ses fins de non-recevoir,
— Juger l’action et l’exception tendant à voir juger la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la Banque recevables,
— Débouter la société BANQUE [N] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner la société BANQUE [N] à payer et porter à la SCI [Adresse 1] une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— La condamner aux entiers dépens d’incident.
Par ordonnance du 09 février 2022, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré irrecevables les demandes formulées par la SCI ESPLANADE RB à l’encontre de la SA BANQUE [N],
— constaté que la SCI [Adresse 1] ne formule aucune demande au fond à l’encontre de Maître [W], mandataire judiciaire de la SCI ESPLANADE RB et de la SELARL MJ MARTIN, ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SCI [Adresse 1],
— constaté le dessaisissement de la présente juridiction.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour d’appel de Riom en date du 5 mars 2022, la SCI ESPLANADE RB a interjeté appel de l’ordonnance.
Dans son arrêt en date du 23 novembre 2022, la cour d’appel de [Localité 2] a :
— confirmé la décision déférée, sauf en ce qu’elle a constaté le dessaisissement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— statuant à nouveau sur ce point :
— renvoyé devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand l’examen des demandes subsidiaires formées par la SCI [Adresse 1].
Cet arrêt a été signifiée par acte du 6 décembre 2022.
Par conclusions d’incident aux fins de réinscription et de péremption dûment notifiées par RPVA le 10 juillet 2025, la SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la BANQUE [N], demande au juge de la mise en état de :
— procéder à la réinscription de l’affaire au rôle du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
— constater que la SCI [Adresse 1] n’a exécuté aucune diligence depuis plus de deux ans,
— prononcer en conséquence la péremption de l’instance enregistrée sous le n°21/00415 sur l’assignation du 29 janvier 2021,
— condamner la SCI ESPLANADE RB aux dépens.
Par conclusions d’incident en réponse dûment notifiées par RPVA le 3 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la SCI [Adresse 1] demande au juge de la mise en état de :
— juger que la SOCIETE GENERALE n’a pas qualité à agir aux droits de la société CREDIT DU NORD qui ne bénéficiait elle-même pas de la décision rendue par la Cour d’Appel de [Localité 2] le 23 novembre 2022, faute d’être intervenue à l’instance avant la disparition de la société BANQUE [N],
— la déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— ordonner la mise hors de cause de Maître [U] [W], relevé de ses fonctions,
subsidiairement,
— juger que le délai de péremption de deux ans n’a pas commencé à courir faute de signification valable de l’arrêt intervenu le 23 novembre 2022
— débouter en conséquence la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de son incident de péremption,
A titre reconventionnel,
Vu l’ordonnance du 12 mars 2021 notifiée par les soins du greffe dans les huit jours de sa date, imposant aux parties un sursis à statuer jusqu’à la fixation définitive de la créance par la Cour d’appel,
— juger que l’action en fixation de créance au passif de la SCI [Adresse 1] est atteinte de péremption faute de toutes diligences des parties pour ressaisir le Juge-Commissaire afin de fixer au passif le principal de la créance de la BANQUE [N], définitivement jugée,
— juger n’y avoir lieu à inscrire la créance déclarée par la BANQUE [N] au passif de la SCI [Adresse 1],
— en tout état de cause,
— débouter la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— condamner la société BANQUE [N] à payer et porter à la SCI [Adresse 1] une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident n°3 aux fins de péremption dûment notifiées par RPVA le 2 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la BANQUE [N], demande au juge de la mise en état de :
— procéder à la réinscription de l’affaire au rôle du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
— constater que la SCI [Adresse 1] n’a exécuté aucune diligence depuis plus de deux ans,
— prononcer en conséquence la péremption de l’instance enregistrée sous le n°21/00415 sur l’assignation du 29 janvier 2021,
— condamner la SCI ESPLANADE RB aux dépens.
Maître [L] [W] et la SELARL MJ MARTIN n’ont pas constitué avocat.
L’incident a été retenu à l’audience de mise en état du 28 avril 2026 et mis en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de Maître [U] [W] en ce qu’il a été relevé de ses fonctions de mandataire judiciaire.
Sur la péremption de l’instance
La SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la BANQUE [N], soutient que la péremption de l’instance est acquise, aucune diligence n’ayant été accomplie par les parties, et en particulier par la SCI [Adresse 1], depuis la signification de l’arrêt par acte d’huissier du 6 décembre 2022.
S’agissant de la qualité à agir de la BANQUE [N] au cours de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt du 23 novembre 2022, elle affirme que la BANQUE [N] n’a été absorbée par le CREDIT DU NORD qu’à la date du 1er janvier 2023, de même que le CREDIT DU NORD a été absorbé par SOCIETE GENERALE qu’à cette même date et qu’ainsi lorsque la Cour d’appel a rendu son arrêt le 23 novembre 2022, la BANQUE [N] existait bien toujours, son absorption par le CREDIT DU NORD n’ayant pas encore eu lieu. Elle considère ainsi qu’elle n’avait pas à intervenir volontairement à la procédure d’appel.
Concernant sa propre qualité à agir dans le cadre de la présente instance, la SOCIETE GENERALE considère qu’il est parfaitement justifié qu’elle vient aux droits du CREDIT DU NORD, lui-même venant aux droits de la BANQUE [N], depuis le 1er janvier 2023 et ce, en vertu de traités de fusion du 15 juin 2022. En dernier lieu, elle fait plaider que la signification de l’arrêt du 23 novembre 2022 n’encourt aucune nullité puisque l’arrêt a été signifié le 6 décembre 2022, soit à une date où la BANQUE [N] existait toujours.
La SCI [Adresse 1] fait valoir au contraire que l’instance n’est pas périmée puisque la cour d’appel de Riom n’avait mis aucune diligence à sa charge et notamment pas celle de saisir à nouveau le tribunal, outre le fait que la BANQUE [N] aurait obtenu un titre exécutoire alors qu’elle n’aurait plus été titulaire de droits contre la débitrice. Elle considère à ce titre que la signification de l’arrêt à partie en date du 6 décembre 2022 est nulle et qu’ainsi le délai de péremption n’a pu commencer à courir.
En outre, elle soutient que la SOCIETE GENERALE n’a pas qualité à agir et à demander la péremption de l’instance. En revanche, elle considère que la péremption s’applique à la banque pour n’avoir pas saisi le Juge commissaire aux fins de fixation de sa créance au passif de la SCI [Adresse 1].
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, la péremption d’instance est la sanction qui frappe une procédure judiciaire lorsqu’aucune des parties à cette procédure n’a accompli de diligences pendant un délai de deux ans.
Selon l’article 389 du code de procédure civile, il s’agit d’un outil ayant pour effet d’éteindre l’instance avec également pour conséquence que les parties ne pourront jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.
Toutefois, l’instance n’est pas périmée ou éteinte automatiquement et il revient à la partie qui entend en bénéficier de l’invoquer. En effet, si la péremption d’instance est de droit, il est cependant nécessaire, au regard de l’article 387 du code de procédure civile, que l’une des parties en fasse la demande ou qu’elle l’oppose, en défense, par voie d’exception.
Il est constant que la notification d’une décision caractérise une diligence interruptive du délai de péremption et que dès cette notification, la juridiction de renvoi doit, à peine d’irrecevabilité, être saisie dans les deux mois.
En premier lieu, il convient de rappeler que pour que la direction de la procédure échappe aux parties, il faut qu’elle leur échappe totalement et qu’elles n’aient plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l’instance.
Au cas d’espèce, la SCI ESPLANADE RB avait intérêt à ce que la présente instance reprenne devant le tribunal judiciaire afin que ses demandes subsidiaires soient examinées, et partant le montant de la créance de la banque à son encontre fixé.
Il lui incombait dès lors de faire progresser l’instance depuis la signification de l’arrêt du 23 novembre 2022 par acte du 6 décembre 2022 afin de voir statuer sur ses demandes subsidiaires, en sollicitant expressément du Tribunal qu’il réinscrive l’affaire au rôle.
Elle ne l’a à l’évidence pas fait, et n’a donc pas manifesté son intention de poursuivre cette instance.
En outre, les obligations du greffe quant à la gestion des dossiers ne dispensent pas les parties d’accomplir, en tant que de besoin, les diligences propres à éviter la péremption de l’instance.
La SCI [Adresse 1] ne peut donc valablement soutenir que les diligences devaient être accomplies de greffe à greffe pour justifier son inaction depuis la signification de l’arrêt, soit depuis plus de deux ans pour voir statuer sur des prétentions par elle formées.
En tout état de cause, la SCI ESPLANADE RB n’invoque aucun fondement légal au soutien de ce moyen, étant rappelé que l’ancien article 97 du code de procédure civile, dont le dernier alinéa disposait que l’instance se poursuivait à la diligence du juge lorsque le renvoi était fait à la juridiction qui avait été primitivement saisie, a été entièrement abrogé.
En deuxième lieu, la SOCIETE GENERALE produit les procès-verbaux des décisions du directeur général du CREDIT DU NORD et de la SOCIETE GENERALE, en date du 1er janvier 2023, qui constatent expressément que l’ensemble des conditions suspensives prévues dans les traités sont levées et que les fusions de la BANQUE [N] par le CREDIT DU NORD et de celui-ci par la SOCIETE GENERALE sont devenues définitives à cette date.
Il résulte de ces éléments que la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE [N] a donc parfaitement qualité à agir dans le cadre de la présente instance.
En troisième lieu, l’arrêt du 23 novembre 2022 a été signifié par la BANQUE [N] le 6 décembre 2022, soit à une date où elle n’avait pas encore perdu sa qualité à agir. En effet, les pièces versées au dossier par la SOCIETE GENERALE permettent de se convaincre que la fusion de la BANQUE [N] au profit du CREDIT DU NORD, puis celle de celui-ci au profit de SOCIETE GENERALE, n’ont eu d’effet qu’à la date du 1er janvier 2023, soit postérieurement à la signification de l’arrêt.
La BANQUE [N] avait donc bien qualité à être partie à l’instance d’appel et pour signifier l’arrêt du 23 novembre 2022. Dès lors, la signification de l’arrêt du 23 novembre 2022 n’encourt pas la moindre nullité et constitue le point de départ du délai de péremption de la présente instance.
Aucune diligence n’ayant été accomplie par les parties, et en particulier par la SCI [Adresse 1], depuis la signification de l’arrêt par acte d’huissier du 6 décembre 2022, la péremption de l’instance est acquise depuis le 23 novembre 2024.
Il convient dès lors de constater l’extinction de l’instance par péremption et le dessaisissement du Juge de la mise en état.
S’agissant du surplus des demandes, celles-ci deviennent sans objet par effet de la péremption de l’instance et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais et les dépens
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de leurs frais irrépétibles et elles seront donc déboutées de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
Par conséquent, il convient de condamner la SCI ESPLANADE RB aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel,
PRONONÇONS la mise hors de cause de Maître [U] [W] ;
CONSTATONS la péremption d’instance de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 21/00415 ;
DÉCLARONS en conséquence l’instance éteinte ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI [Adresse 1] aux entiers dépens de la présente instance.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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