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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 16 janv. 2026, n° 26/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00044 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNL7
MINUTE : 26/00035
ORDONNANCE
rendue le 16 Janvier 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [J] [G]
né le 04 Janvier 1965 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant assisté de Maître GILLET CHALLETON Claire, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
Sous mesure de curatelle de : UDAF 63
non comparante, régulièrement avisé par lettre simple le 14/01/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Valérie PIRELLO, juge au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Monsieur [J] [G] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [J] [G] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 10/01/2026, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 14 Janvier 2026, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [U] en date du 14/01/2026 qu’il a constaté que: “Patient suivi depuis longue date pour une schizophrénie paranoïde. Hospitalisé suite à une décompensation psychotique et découverte fortuite d’une masse tumorale cérébrale lors de l’hospitaiisation. Plusieurs fugues depuis le mois de décembre, la dernière l’a amené dans notre service.
Ce jour, le patient est calme, le contact est figé. Le discours est hermétique, dit avoir des idées délirantes qu’il garde pour lui. Il présent aussi des bizarreries de comportement. il est en dénie de ses troubles et il présent un risque de mise en danger. il refuse tout investigation somatique concernant la mase tumorale.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à i’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [J] [G] a déclaré :”c’est pas très bien ici. Plus de contrainte que de liberté. Je préfère être chez moi. La police a voulu casser ma porte il y a une semaine. Je prends mon traitement ici, même chez moi. De l’homéopathie ça me suffit. Ça se passe bien avec le personnel soignant. Je ne parle pas trop aux autres patients, je reste dans mon coin”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, le patient est sous curatelle renforcée, mais il n’est pas précisé que les décisions du maire et du préfet ont été notifiées au curateur.
Sur la requête en nullité :
Sur le défaut de notification des arrêtés au curateur
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L3213-9 du Code de la Santé Publique que le représentant de l’État dans le Département avise dans les 24 heures de toute admission en soins psychiatriques, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure de :
— Le Procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l’établissement d’accueil de la personne malade,
— Le Maire de la commune où est implanté cet établissement,
— Le Maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour,
— La Commission Départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L3222-5 du CSP,
— La famille de la personne faisant l’objet de soins,
— Le cas échéant, la personne chargé de la protection juridique de l’intéressé ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L3216-1 du même code, la régularité des décisions administratives relatives aux soins psychiatriques sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire ; que le Juge des Libertés et de la détention connaît de ces contestations et que l’irrégularité affectant une décision administrative ne peut entraîner la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet ;
En l’espèce la notification des arrêtés des 09, 10 et 13 janvier 2026 a bien été effectuée à l’UDAF ainsi qu’en témoignent les pièces versées aux débats.
Dès lors, le moyen de nullité sera rejeté.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Il y a lieu d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète compte tenu de la persistance des troubles et de l’état toujours anasognosique du patient dans l’incapacité de donner son consentement aux soins pourtant nécessaires à son état.
Attendu que Monsieur [J] [G] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Rejetons le moyen de nullité soulevé ;
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [J] [G] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 16 janvier 2026
Le greffier Le juge
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— transmise par LRAR au curateur ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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