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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, adjudication, 23 déc. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RG N° : N° RG 25/00032 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHE3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Juge de l’exécution
JUGEMENT D’ORIENTATION – VENTE FORCÉE
du 23/12/2025
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
La S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, venant aux droits de la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle-même venant aux droits de la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHÔNE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant, et Maître Jean-Louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE, avocat plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [E] [V] [F]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
Madame [D] [T] divorcée [F]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
DÉBITEURS SAISIS
Après débats à l’audience du 14 novembre 2025, Virginie DUFAYET, juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière, assistée de Laëtitia JOLY, greffière, a rendu la décision suivante le 23 décembre 2025 par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
Par actes de commissaire de justice en date des 6 mai et 13 juin 2025, la S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT a fait délivrer à M. [E] [V] [F] et Mme [D] [T] divorcée [F] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution d’un prêt notarié en date du 25 mars 2009 reçu par Maître [U] [W], notaire à [Localité 7].
Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière du Puy-de-Dôme le 04 juillet 2025 Volume 2025S n° 21.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 septembre 2025, la S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT a fait assigner M. [E] [V] [F] et Mme [D] [T] divorcée [F]
à comparaître à l’audience du juge de l’exécution de [Localité 7] statuant en matière de saisie immobilière du 10 octobre 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 04 septembre 2025.
A l’audience, le juge de l’exécution a relevé d’office le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et a invité le poursuivant à faire valoir ses observations.
Dans ses dernières écritures, signifiées le 20 octobre 2025, le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution de :
— à titre principal constater la validité de la clause de déchéance du terme et la régularité du prononcé de cette déchéance,
— à titre subsidiaire de prononcer la résolution judiciaire du prêt,
— en tout état de cause de :
— constater la validité de la procédure,
— fixer sa créance à la somme de 101.551,63 euros, outre intérêts au taux de 5,45% à compter du 1er février 2025,
— ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 5.500 euros,
— condamner in solidum des débiteurs au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les débiteurs n’ont pas constitué avocat ni comparu en personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”.
Sur les conditions des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution
Par application des dispositions de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En l’espèce, le créancier poursuivant a diligenté la présente procédure en vertu d’un prêt notarié en date du 25 mars 2009 reçu par Maître [U] [W], notaire à [Localité 7].
S’agissant d’une procédure introduite en exécution d’un acte authentique, l’article L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable. Le poursuivant justifie par ailleurs avoir prononcé la déchéance du terme, après avoir préalablement mis en demeure les débiteurs de s’acquitter des échéances échues impayées sous 30 jours par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 juin 2024.
L’article L212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Par arrêt du 26 janvier 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 3 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 doit être interprétée en ce sens que, s’agissant de l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il convient d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicable en la matière en l’absence de disposition contractuelle spécifique et si le droit national prévoyait les moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Or, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Dans son courrier de mise en demeure valant déchéance, elle s’est prévalue de la clause de déchéance prévue au contrat. Or, le contrat prévoit une clause d’exigibilité anticipée rédigée comme suit : “le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles et intégralement exigibles huit jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extra-judiciaire mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation…”
Cette clause prévoyant l’exigibilité anticipée des sommes dues en cas de non-paiement par l’emprunteur d’une ou plusieurs échéances de remboursement seulement 8 jours après une mise en demeure aggrave significativement la situation de l’emprunteur en ce qu’elle ne lui laisse pas un délai raisonnable pour s’acquitter des échéances échues impayées ou de solliciter une éventuelle renégociation des termes du contrat, notamment s’agissant d’un prêt immobilier remboursable en 360 mois. Cette clause doit donc être réputée non écrite, cela nonobstant le fait que le créancier ne se soit pas prévalu du délai de 8 jours en laissant un délai de 30 jours pour régulariser la situation. Le prêteur ne pouvait donc se prévaloir de cette clause, ni prononcer la résiliation anticipée du prêt sur la base de ces dispositions contractuelles.
En revanche, doivent être considérées comme exigibles l’ensemble des échéances échues impayées au jour du commandement valant saisie soit la somme de 11.601,60 euros au 6 juin 2024, outre les échéances postérieures.
Il est en outre établi que la saisie porte sur des droits réels afférents à un ensemble immobilier susceptible de faire l’objet d’une cession.
Ainsi les conditions des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Sur le montant de la créance du poursuivant
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R.322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
En l’espèce, la créance du créancier poursuivant sera retenue pour la somme de 11.601,60 euros représentant les échéances échues et impayées à la date du 6 juin 2024, le prêteur ne pouvant se prévaloir de la clause de déchéance du terme réputée non écrite.
Sur la demande d’orientation en vente forcée
En l’absence de demande de vente amiable formulée par les débiteurs, la vente forcée du bien immobilier objet de la présente mesure d’exécution sera ordonnée.
En application de l’article L.322-6 du code des procédures civiles d’exécution le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant mais le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché.
En l’espèce, en l’absence de contestation sur ce point, il conviendra de reprendre le montant fixé par le créancier poursuivant tel qu’il figure au cahier des conditions de vente.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution et des articles L.142-1 et suivants du même code, le créancier poursuivant pourra avoir recours à tout huissier de justice territorialement compétent pour faire procéder à la visite de l’immeuble, selon les dates et heures fixées par lui.
Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation par le juge de l’exécution, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié.
Il n’apparaît ni équitable ni opportun, à ce stade de la procédure, non encore achevée, de faire droit à la demande du créancier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que la clause figurant page 9 de l’offre de prêt annexé à l’acte notarié et ainsi rédigée : “le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles et intégralement exigibles huit jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extra-judiciaire mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation…” est réputée non écrite,
PRONONCE la nullité de la déchéance du terme prononcée le 6 juin 2024 au titre du contrat de prêt immobilier conclu entre la S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT d’une part et M. [E] [V] [F] et Mme [D] [T] divorcée [F] d’autre part,
MENTIONNE le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 11.601,60 euros représentant les échéances échues et impayées à la date du 6 juin 2024, outre les échéances postérieures,
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble sis sur la commune de [Adresse 10], cadastré section AB, n° de plan [Cadastre 4], d’une contenance de 64 ca (le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente) sur la mise à prix de 5.500 euros,
DIT qu’il sera procédé à la vente à l’audience des saisies immobilières du 13 mars 2026 à 10H,
DIT que l’immeuble pourra être visité en présence de tel commissaire de justice territorialement compétent choisi par le créancier poursuivant et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique et/ou d’un serrurier,
DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition le 23 décembre 2025. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
Le greffier Le Juge de l’exécution
Laëtitia JOLY Virginie DUFAYET
Copie Exécutoire : la SCP BOISSIER
Copie certifiée conforme : la SCP BOISSIER
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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