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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 26 mars 2025, n° 22/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° :
DU : 26 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 22/00565 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F5K7
AFFAIRE : [K] / [L]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [C] [P] [N] [K]
né le 10 Octobre 1963 à CARPENTRAS (84)
de nationalité Française
2 Plaine de Lassale
31290 BEAUTEVILLE
représenté par Maître Marjorie MASSONNET, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [G] [S] [L] épouse [K]
née le 27 Juillet 1959 à LYON (69002)
de nationalité Française
13 rue des Ecoles
01140 THOISSEY
représentée par Maître Guillaume ANGELI, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 17 Février 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [K] [C] et de Madame [L] [G] a été célébré le 7 juillet 2007 devant l’officier d’état civil de la commune de PALAJA (11) après contrat reçu le 5 juillet 2007 par Maître [B] [M], Notaire à CARCASSON, portant adoption du régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par requête déposée au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE le 10 décembre 2020, Monsieur [K] [C] a sollicité que soit fixée une audience de conciliation en application des dispositions de l’article 251 du code civil pour une demande en divorce
Par ordonnance de non-conciliation du 13 juillet 2021, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment :
— autorisé les époux à introduire l’instance en divorce
— mis à la charge de Monsieur [K] [C] le paiement d’une pension alimentaire mensuelle indexée de 500 euros à son épouse au titre du devoir de secours
— les a renvoyés à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu’il soit statué sur le divorce et sur ses effets.
Par ordonnance du 13 juin 2022, le juge de la mise en état a fixé la pension alimentaire mis à la charge de l’époux au titre du devoir de secours à la somme de 300 euros compter du 3 mars 2022.
Par assignation du 14 février 2022, Monsieur [K] [C] demande le prononcé du divorce par application des dispositions de l’article 237 et 238 du code civil.
Madame [L] [G] a régulièrement constitué avocat par voie électronique.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [L] [G] le 24 juin 2024 et par Monsieur [K] [C] le 28 août 2023 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 21 novembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 février 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE REJET DES PIECES N°14 et 15 PRODUITES PAR MADAME [L] [G]
Aux termes de l’article 259-1 du Code Civil, « un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu’il aurait obtenu par violence ou fraude ».
Monsieur [K] [C] fait valoir que Madame [L] [G] a obtenu en fraude les pièces 14 et 15 en piratant sa boîte mail, à savoir qu’elle a utilisé la procédure « j’ai oublié mon mot de passe » pour réinitialiser ce dernier, de sorte que Monsieur [K] [C] ne puisse plus l’utiliser, le logiciel renvoyant les mails sur le téléphone portable de Madame [L] [G] .
Madame [L] [G] réplique que les mails de Monsieur [K] [C] échangés avec sa maîtresse était reçus sur l’ordinateur familial, ordinateur qu’elle a acheté, et que l’adresse mail de son époux a été créée par elle et qu’ainsi les échanges de mails étaient accessibles par tous.
Monsieur [K] [C] produit aux débats une page internet intitulé « espace de santé » notifiant l’envoi d’un code provisoire soit par mail soit par SMS. La page internet de son compte Microsoft intitulé « récupérer votre compte ».
Monsieur [K] [C] au soutien de sa demande échoue à démontrer une fraude de Madame [L] [G] dans la mesure où les pages produites sont non datées et qu’il n’est pas démontré que Madame [L] [G] serait à l’origine de la modification de son mot de passe. En outre, dans la mesure où Monsieur [K] [C] ne conteste pas que ses mails étaient reçus sur l’ordinateur familial accessible à tous, il ne peut être considéré qu’il y a fraude.
Monsieur [K] [C] sera débouté de sa demande.
SUR LE DIVORCE
Sur la demande principale
En vertu de l’article 242 du code civil, « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commun ».
Les dispositions de l’article 245 du code civil prévoient quant à elles que « les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre. »
Il convient par ailleurs de rappeler que l’introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupables l’un envers l’autre après l’ordonnance de non-conciliation.
Madame [L] [G] sollicite le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux.
Elle lui reproche :
une relation adultère avec Madame [T] Chantaldes relations adultères isolées avec des hommes et des femmesdes violences physiques du temps de la vie commune
Monsieur [K] [C] conteste les faits allégués et sollicite le divorce aux torts exclusifs de son épouse. Il lui reproche une attitude dénigrante et harcelante ayant consisté à lui écrire de nombreux messages , mais aussi à sa hiérarchie, visant à le déstabiliser. Il ajoute que cette dernière a gardé des meubles de valeur et des bijoux qui appartenaient à sa mère décédée et qu’elle a piraté de nombreux comptes à son nom (CPAM, boîte mail…)
Au soutien de ses dires, Madame [L] [G] produit aux débats :
des échanges de mails à caractère sexuel notamment, datés de décembre 2017 au 9 janvier 2019, entre Madame [T] [F] et Monsieur [K] [C] dont il ressort clairement que ces derniers entretiennent une relation adultère, outre le fait que Madame [T] [F] tient des propos dégradants et désobligeants concernant Madame [L] [R] échanges de mails entre Monsieur [K] [C] et des hommes dont il ressort clairement que Monsieur [K] [C] a entretenu ou chercher à obtenir des relations homosexuelles entre avril 2017 et avril 2019trois certificats médicaux : celui du 17 janvier 2019 faisant état de blessures sur Madame [L] [G], le médecin notant que Madame [L] [G] dénonce une agression physique de la part de son époux, celui du 18 novembre 2019 relevant un syndrome anxio-dépressif et celui du 17 juillet 2020 sur la prise en charge par Madame [L] [G] par une psycho-praticienne en hypnose éricksonnienne pour des angoisses quotidiennes suites à des violences conjugales décrites par Madame [L] [G]
Il résulte des pièces et des débats que le grief d’adultère invoqué par Madame [L] [G] est avéré. En revanche, s’agissant des violences conjugales, il convient de relever que les pièces produites par Madame [L] [G] ne reposent que sur ses seules déclarations.
Dans tous les cas, les faits d’adultère imputables à Monsieur [K] [C] constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune telles qu’exigées par l’article 242 du code civil.
De son côté, Monsieur [K] [C] produit aux débats :
des mails, de mai 2019 à mars 2020, envoyés par Madame [L] [G] mettant en exergue que ce dernier lui aurait menti sur toute sa carrière professionnelle durant tout le temps de leur mariage et ainsi mettant en avant les défaillances professionnelles de ce dernier dans des termes dégradants, des mails l’informant qu’elle a déposé plainte contre lui pour « menaces de mort, non respect de la pension de secours », violences, et précisant que son retour du Liban « va être difficile », un mail indiquant qu’elle va transmettre « des preuves à qui de droit »des mails portant sur les bijoux de sa mère et des meubles du coupleles pages internet évoquées supra sur la demande de rejet des pièces 14 et 15
Il convient de noter que les mails envoyés par Madame [L] [G] à Monsieur [K] [C] l’ont été après que cette dernière ait découvert les relations adultères de son mari, puisque Monsieur [K] [C] écrit dans ses conclusions que ces messages lui ont été adressés durant « toute la procédure de divorce » et que son épouse fait référence « à sa nouvelle amie ».
En conséquence, il ne peut être considéré que la réception de ces mails par Monsieur [K] [C] a rendu pour ce dernier le maintien de la vie commune intolérable.
Il y a en conséquence lieu de faire droit à la demande en divorce pour faute présentée par Madame [L] [G] et le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [K] [C] .
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur les dommages et intérêts
L’article 266 du code civil stipule que “des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint”.
L’article 1240 du code civil énonce que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer»
Madame [L] [G] demande la condamnation de Monsieur [K] [C] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil et 1240 du code civil.
Monsieur [K] [C] s’y oppose.
Sur le fondement de l’article 266 du Code Civil, Madame [L] [G] échoue à démontrer que la dissolution du mariage a eu des conséquences d’une particulière gravité la concernant.
En revanche, sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, Madame [L] [G] apporte la preuve de la faute de son époux consistant en des relations adultères et de son état anxio-dépressif au cours de l’année 2019 et 2020 suite à la rupture conjugale ; qu’il convient en outre de noter que le contenu des mails échangés par Monsieur [K] [C] avec Madame [T] [F] ou divers hommes sont de nature a être traumatisants pour le conjoint qui les découvre.
En conséquence, Monsieur [K] [C] sera condamné à payer à Madame [L] [G] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants »
Madame [L] [G] sollicite l’autorisation de continuer à porter le nom de son mari au terme de l’instance.
Monsieur [K] [C] s’y oppose.
En l’espèce, Madame [L] [G] ne justifie pas d’un intérêt légitime que ce soit personnel ou professionnel.
En conséquence, Madame [L] [G] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la date des effets du divorce
Selon l’article 262-1 du code civil, « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement,
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge ».
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011.
Le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 13 juillet 2021 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil (version en vigueur, au 01 janvier 2016), « à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux »
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée.
Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Sur la prestation compensatoire
Madame [L] [G] sollicite le versement d’une prestation compensatoire en capital de 30 00 euros.
Elle fait valoir être retraitée, avoir quitté la gérance de la société qu’elle occupait à PARIS pour suivre son mari et avoir travaillé tant qu’elle pouvait de 2017 à 2018.
Monsieur [K] [C] s’y oppose.
Il fait valoir être retraité de l’armée française depuis le 1er novembre 2021, qu’ainsi ses revenus ont largement diminué. Il ajoute avoir la pension alimentaire de son fils [O] à charge, avoir un crédit auto-mobile à hauteur de 428 euros et partager les frais du quotidien avec sa compagne. Il expose ne posséder aucun patrimoine. Il fait valoir que si Madame [L] [G] n’a pas travaillé pendant les années 2019 et suivantes, il s’agit d’un choix personnel alors qu’elle avait exercé auparavant des postes importants et rémunérateurs. Il ajoute que Madame [L] [G] ne justifie pas d’un sacrifice de carrière et qu’elle ne justifie pas de ses charges (prêt familial et prêt Crédit Agricole).
Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite .
Conformément aux dispositions de l’article 272 du code civil, chacun des époux a fourni une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
En l’espèce, il est constant que les parties sont âgées respectivement de 61 ans pour l’époux et de 65 ans pour l’épouse et qu’elles ont connu 14 années de vie commune pendant le mariage, au 13 juillet 2021.
Au soutien de ses dires, Madame [L] [G] produit aux débats son attestation de paiement d’info retraite dont il ressort qu’elle a perçu du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 la somme nette de 2625,22 euros par l’ARGIRC-ARRCO et 6039,62 euros de la CNAV soit 1444,14 euros par mois.
Elle ne produit aucun relevé de carrière.
Elle justifie s’acquitter d’un loyer de 407,08 euros.
Monsieur [K] [C] , de son côté, justifie avoir perçu en 2023 un revenu annuel net imposable de 2472,58 euros par mois (542 euros de salaire + 29 129 euros de pension de retraite).
L’ensemble de ces éléments ne permet pas de constater l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties créée par la rupture du mariage. En effet, le seul constat d’une disparité mathématique entre les situations respectives des époux n’est pas de nature à ouvrir droit à prestation compensatoire. Encore faut-il que le renoncement à une carrière professionnelle soit fait pour favoriser la carrière de l’autre ou pour éduquer les enfants ou, à tout le moins, tenir un rôle majeur pendant la vie commune, ce que Madame [L] [G] échoue à démontrer. Il y a, par conséquent, lieu de débouter Madame [L] [G] de sa demande de prestation compensatoire.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 37 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 ET LES DEPENS
Madame [L] [G] sollicite la condamnation de Monsieur [K] [C] à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [L] [G], les frais irrépétibles de l’instance, non compris dans les dépens . En conséquence, Monsieur [K] [C] sera condamné à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Monsieur [K] [C] succombant sera condamné aux dépens qui seront recouvrés au profit des Avocats de la cause.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 13 juillet 2021,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 juin 2022,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2024,
Déboute Monsieur [K] [C] de sa demande de rejet des pièces 14 et 15 produites par son épouse,
Prononce le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [K] [C] sur le fondement de l’article 242 du code civil de :
Monsieur [K] [C]
né le 10 Octobre 1963 à CARPENTRAS (84)
ET DE
Madame [L] [G]
née le 27 Juillet 1959 à LYON (69)
mariés le 7 juillet 2007 à PALAJA (11)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
Sur les conséquences du divorce
Condamne Monsieur [K] [C] à payer à Madame [L] [G] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,
Déboute Madame [L] [G] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’autoriser Madame [L] [G] à conserver l’usage du nom de son mari,
Dit que Madame [L] [G] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Déboute Madame [L] [G] de sa demande de prestation compensatoire sur le fondement de l’article 270 du code civil,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 13 juillet 2021, conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Condamne Monsieur [K] [C] à payer à Madame [L] [G] la somme de 2000 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur [K] [C] aux dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 26 mars 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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