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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 30 janv. 2026, n° 25/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BARCONNIERE c/ S.A.R.L. MANEHOME, S.A. AXA FRANCE IARD, SAS [ E ] CONSTRUCTION, Société SMART ECOPARK |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 Janvier 2026
N° RG 25/00695 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HKMI
DEMANDERESSE :
S.A.S. BARCONNIERE
immatriculée au RCS PERIGEUX N° 731 980 074, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Nadine PONTRUCHE de la SCP PONTRUCHE – MONANY & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Alexandre JELEZNOV de la SELARL LEXCEL AVOCAT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
ET :
DEFENDERESSES :
Société SMART ECOPARK
immatriculée au RCS de [Localité 12] N° 898 103 791, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Laurent MARVILLE de la SCP REINHART MARVILLE TORRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 10] N° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent DAVID de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS
SAS [E] CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de [Localité 11] N°: 480 612 100, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni représentée
S.A.R.L. MANEHOME
immatriculée au RCS de [Localité 7] N° 805 076 361, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 05 Décembre 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par action simplifiée SMART ECOPARK a confié la construction d’un ensemble immobilier, situé [Localité 9] à la SAS BARCONNIERE, suivant contrat de contractant général en date du 6 mai 2023.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été dressé le 29 octobre 2024. Ces réserves ont été consignées dans trois constats de commissaires de justice des 28, 29 et 30 octobre 2024.
Un litige est apparu entre les parties sur la réception du chantier et les sommes dues.
Par actes de commissaire de justice en date des 9, 10, 15 et 16 octobre 2025, la société BARCONNIERE a fait assigner la société SMART ECOPARK, la société MANEHOME, la société SA AXA France IARD et la société [E] CONSTRUCTION, devant le juge des référés du tribunal judicaire d’Orléans aux fins de :
— Débouter la société SMART ECOPARK de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société SMART ECOPARK à régler à la société BARCONNIERE une provision de 1 249 238,34 euros à valoir sur le montant des factures émises ;
— Ordonner une expertise :
o Convoquer les parties,
o Se faire remettre tout document utile à la conduite de ses opérations,
o Examiner les réserves évoquées dans le PV de réception et les 3 constats de commissaires de justice des 28, 29 et 30 octobre 2024, dressés à la requête de la société SMART ECOPARK,
o Dire si ces réserves sont fondées et, dans l’affirmative, quels travaux sont nécessaires pour y remédier,
o Décrire ces travaux et donner une estimation de leur coût,
o Décrire l’état d’achèvement des travaux confiés à la SAS BARCONNIERE et, en présence d’un litige sur la date de réception, dire si et à quelle date ces travaux pouvaient être réceptionnés,
o Donner au juge tous éléments de fait lui permettant de se prononcer sur les responsabilités et préjudices encourus,
o Déposer un pré-rapport laisser aux parties un délai de 2 mois minimum pour formuler des observations par voie de dire avant le dépôt du rapport définitif,
— Condamner la SAS SMART ECOPARK à régler à la société BARCONNIERE une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse n°2, signifiés par voie électronique, le 17 novembre 2025, la société SMART ECOPARK, a demandé au juge des référés de :
— Constater que la créance alléguée par la société BARCONNIERE à l’encontre de la société SMART ECOPARK n’est pas exigible ;
— Constater que la créance alléguée par la société BARCONNIERE à l’encontre de la société SMART ECOPARK fait l’objet de diverses contestations sérieuses ;
En conséquence,
— Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle de la société BARCONNIERE à l’encontre de la société SMART ECOPARK à hauteur de 1 249 238,34 euros ;
— Constater l’existence d’un procès au fond en cours entre les parties, enrôlé par devant le Tribunal judiciaire d’Orléans sous le numéro 25/05806 le 15 octobre 2025 ;
— Constater l’inutilité de la mesure sollicitée par la société BARCONNIERE et l’absence de motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile ;
En conséquence,
— Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise avant tout procès de la société BARCONNIERE ;
À titre reconventionnel,
— Condamner à titre provisionnel la société BARCONNIERE à régler à la société SMART ECOPARK la somme de 236 501, 64 euros au titre des pénalités de retard contractuelles incontestable ;
En tout état de cause,
— Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société BARCONNIERE ;
— Condamner la société BARCONNIERE à payer à la société SMART ECOPARK la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant les conclusions, signifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au juge des référés de :
— Débouter la société BARCONNIERE de sa demande d’expertise judiciaire,
— Condamner la société BARCONNIERE à régler à la société AXA une indemnité de 750 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’en tous les dépens.
Pour un exposé complet des moyens exposés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience du 5 décembre 2025, la société BARCONNIERE, SAMRT ECOPARK et AXA France IARD ont été représentés par leurs avocats.
Les société [E] CONSTRUCTION et MANEHOME n’ont ni comparu, ni constitué avocat.
L’assignation a été remise à personne concernant la société [E] CONSTRUCTION. En revanche, l’assignation concernant la société MANEHOME a été remise à étude.
La décision qui sera réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 30 janvier 2026, pour y être prononcée par la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La société SMART ECOPARK s’oppose à la demande d’expertise en ce qu’une affaire au fond serait pendante devant le même tribunal. Il ressort en effet des pièces du dossier qu’une procédure au fond a été introduite par la société SMART ECOPARK, enrôlée par devant le Tribunal judiciaire d’Orléans sous le numéro 25/05806 le 15 octobre 2025.
En revanche, l’assignation en référé a été délivrée avant par la société BARCONNIERE, aussi bien au regard de la date d’enrôlement au greffe, que concernant la date d’assignation.
Par ailleurs, l’affaire au fond tend à obtenir la condamnation pécuniaire de la société BARCONNIERE au paiement de pénalités de retard et autres préjudices. Or la présente demande en référé, consiste à demander une expertise afin de faire le point sur l’existence de réserves, l’achèvement de l’ouvrage et le coût des reprises d’éventuels désordres existants.
Il convient dès lors d’ordonner une expertise, afin de connaitre l’état du chantier, mesure expertale utile avant et potentiellement pour le jugement au fond.
Il sera donc ordonné une expertise, aux frais avancés de la société BARCONNIERE qui la sollicite, dans les termes précisés au dispositif.
2/ Sur la demande de provision au titre des factures émises
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce la société BARCONNIERE demande la condamnation de la société SMART ECOPARK à lui verser une provision de 1 249 238,34 euros à valoir sur le montant des factures émise.
Les société SMART ECOPARK et BARCONNIERE ne s’accordent ni sur la réception du chantier, ni sur l’achèvement de ce dernier, dès lors susceptibles de contestations sérieuses.
Par conséquent, la demande de provision sera rejetée.
3/ Sur la demande reconventionnelle au titre des pénalités de retard
La société SMART ECOPARK sollicite du juge des référés à titre reconventionnel la somme de 236 501, 64 euros correspondant aux pénalités de retard contractuelles qu’elle estime incontestables.
À l’instance au fond, la société SMART ECOPARK sollicite diverses sommes, dont une somme au titre des pénalités de retard. Dès lors qu’une instance au fond est pendante sur la question de ces pénalités de retard, il n’y a pas lieu de l’examiner dans la présence instance en référé, ce d’autant plus qu’elle est liée aux sommes que réclament la société BARCONNIERE et qu’une compensation pourrait être envisagée.
Dès lors, la demande reconventionnelle sera rejetée.
4/ Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la société BARCONNIERE supportera les entiers dépens de l’instance.
En l’état du litige, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder :
[T] [S]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.59.40.27.13
Mèl : [Courriel 8]
Avec mission de :
— Convoquer les parties,
— Se faire remettre tout document utile à la conduite de ses opérations,
— Examiner les réserves évoquées dans le procès-verbal de réception et les 3 constats de commissaires de justice des 28, 29 et 30 octobre 2024, dressés à la requête de la société SMART ECOPARK,
— Dire si ces réserves sont fondées et, dans l’affirmative, quels travaux sont nécessaires pour y remédier,
— Décrire ces travaux et donner une estimation de leur coût,
— Décrire l’état d’achèvement des travaux confiés à la SAS BARCONNIERE et, en présence d’un litige sur la date de réception, dire si et à quelle date ces travaux pouvaient être réceptionnés,
— Donner au juge tous éléments de fait lui permettant de se prononcer sur les responsabilités et préjudices encourus,
— Déposer un pré-rapport laisser aux parties un délai de 2 mois minimum pour formuler des observations par voie de dire avant le dépôt du rapport définitif,
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la société BARCONNIERE qui devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines, à compter de la présente ordonnance ;
Rejette la demande de provision de la société BARCONNIERE ;
Rejette la demande reconventionnelle de la société SMART ECOPARK ;
Laisse à la société BARCONNIERE la charge des dépens de l’instance ;
Rejette toutes les autres demandes y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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