Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 7 juil. 2025, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 JUILLET 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00257 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KDI4
Minute : n° 25/283
PRÉSIDENT : Olivier LEFRANCQ
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Monsieur [M] [W]
né le 23 Mai 1948 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.A.R.L. GARAGE [M] [W], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :07/07/2025
exécutoire & expédition
à :Me SROGOSZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 3 juin 2025 par M. [W] [M] à l’encontre de la S.A.R.L. GARAGE [M] [W] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON ;
Faits et prétentions des parties :
Par acte sous seing privé du 30 juin 2008, M. [W] [M] a donné à bail à la S.A.R.L. GARAGE [M] [W], pour une durée de neuf ans à compter du mois de juin 2008, reconduit tacitement, un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 5] (84), moyennant un loyer annuel d’un montant de 8.340,00 euros HT, taxes et charges en sus.
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme du loyer, des sommes accessoires audit loyer, ou en cas d’inexécution de l’une des clauses imposées au locataire, un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter demeuré infructueux.
Constatant que la S.A.R.L. GARAGE [M] [W] n’a pas réglé régulièrement et intégralement les loyers et charges dus, malgré un commandement de payer rappelant la clause résolutoire incluse dans le bail qui lui a été adressé le 24 mars 2025, M. [W] [M] a fait citer, par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, la S.A.R.L. GARAGE [M] [W] devant la présente juridiction aux fins de voir :
— Recevoir Monsieur [M] [W] en ses demandes et les déclarer bien fondées,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [M] [W] et donc la résiliation de plein droit du bail à effet du 25 avril 2025 à 00H00;
— Ordonner l’expulsion des lieux loués de la société GARAGE [W] ou de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la [Localité 7] publique et d’un serrurier ;
— Ordonner qu’en cas de maintien provisoire dans les lieux, il sera dû une indemnité d’occupation mensuelle de 1 500 euros augmentée des charges, taxes et accessoires, à compter de la résiliation de plein droit du bail, soit le 25 avril 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et à leur restitution au bailleur ;
— Condamner la société GARAGE [W] à verser, par provision, à Monsieur [M] [W] la somme de 18 971, 19 € au titre des loyers, charges, taxes et accessoires dus suivant décompte arrêté au 24 mars 2025 outre les intérêts au taux légal majoré de cinq (5) points, jusqu’à complet paiement, et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; outre l’application de la clause pénale prévoyant une majoration de 10% de la créance en principal ;
— Ordonner le retrait par la société GARAGE [W] des meubles et biens dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir dont le coût sera exclusivement supporté par la société GARAGE [W] ;
— Ordonner que passé ce délai de 8 jours, faute de retrait amiable, Monsieur [M] [W] sera autorisé à enlever les meubles et biens et à les entreposer dans tel bien qu’elle déterminera dans l’attente de leur vente forcée ;
— Condamner la société GARAGE [W] au paiement à Monsieur [M] [W] d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la signification de l’ordonnance et de ses suites.
Quoique régulièrement citée, la S.A.R.L. GARAGE [M] [W] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” ; que selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” ;
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai” ;
Le bail commercial dont est titulaire la S.A.R.L. GARAGE [M] [W] contient une clause résolutoire rédigée comme suit : «À défaut de paiement à échéance d’un seul terme du loyer ou de tout rappel de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, comme à défaut de remboursement de frais, taxes, charges, ou à défaut de l’exécution d’une clause du présent bail, et un mois après un commandement de payer ou une sommation de s’exécuter, restés sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit. ».
Il est établi par le commandement de payer, délivré au locataire le 24 mars 2025, versé aux débats que la S.A.R.L. GARAGE [M] [W] n’a pas réglé les loyers dus dans leur intégralité depuis 2018. Ce commandement de payer, qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, est demeuré sans effet pendant le délai d’un mois, La S.A.R.L. GARAGE [M] [W], n’ayant pas apuré l’entièreté du passif locatif, d’un montant de 18.765,00 euros, à la date du commandement. De ce fait, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse.
La S.A.R.L. GARAGE [M] [W] ne s’explique pas sur sa défaillance, ni ne sollicite des délais pour apurer sa dette ; il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 25 avril 2025, date à laquelle la S.A.R.L. GARAGE [M] [W] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux, et, à défaut de départ amiable dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d’ordonner son expulsion, une telle occupation, sans droit ni titre, caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation de libérer les lieux loués d’une astreinte puisque le bailleur peut faire procéder à l’expulsion de la société locataire en cas de maintien dans les lieux de cette dernière au-delà du délai accordé ci-avant.
Concernant le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier” ; qu’en l’espèce, l’obligation de la S.A.R.L. GARAGE [M] [W] de payer les arriérés de loyer et une indemnité d’occupation courant à partir de la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des pièces justificatives produites, l’arriéré locatif de la S.A.R.L. GARAGE [M] [W] s’élève à une somme de 18.765,00 euros, représentant le montant des loyers et charges dus, arrêté au 24 mars 2025.
Cette créance n’étant pas contestable, il y a lieu de condamner la S.A.R.L. GARAGE [M] [W] à payer cette somme aux consorts [L], à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025, date de l’assignation en justice valant mise en demeure de payer, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Il y a lieu d’ordonner, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus à l’expiration de chaque période annuelle.
En l’absence de clause spécifique dans le bail, il y a lieu de fixer à une somme équivalente au montant mensuel du loyer (695,00 EUR), augmenté des charges, taxes et accessoires le montant de l’indemnité d’occupation qui est due mensuellement à compter du mois où la locataire est sans droit ni titre, soit le mois de mai 2025. La S.A.R.L. GARAGE [M] [W] sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à titre provisionnel.
Sur la demande d’intérêts de retard formulée :
M. [W] [M] demande l’application de la clause pénale prévoyant une majoration de 10% de la créance en principal sur le fondement de l’article 19 du bail dérogatoire datant du 30 juin 2008, qui stipule que “à défaut de paiement des loyers, accessoires, et des sommes exigibles à chaque terme, quinze (15) jours après réception par le PRENEUR d’une lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet, les sommes dues seront automatiquement majorées de 10% à titre d’indemnité forfaitaire de frais contentieux, indépendamment de tous frais de commandement et de recette et sans préjudice de la clause résolutoire stipulée précédemment et de tous dommages et intérêts au profit du BAILLEUR”.
En l’espèce, M. [W] [M] n’apporte pas la preuve de l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception pour chaque terme de loyer non payé comme le prévoit le bail dérogatoire. Ainsi, il ne peut être fait application de cet article et aucune somme ne sera allouée sur ce fondement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.A.R.L. GARAGE [M] [W], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance, lesquels incluront le coût des actes de commissaires de justice nécessaires à la présente procédure, à savoir le commandement de payer du 24 mars 2025 et l’assignation en justice du 3 juin 2025, et versera à M. [W] [M], qui a été contraint d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que le bail commercial dont est titulaire la S.A.R.L. GARAGE [M] [W], relatif à un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 5] (84), propriété de M. [W] [M], s’est trouvé résilié de plein droit le 25 avril 2025 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte,
DISONS qu’à compter de cette date, la S.A.R.L. GARAGE [M] [W] est occupante sans droit ni titre,
ORDONNONS en conséquence à la S.A.R.L. GARAGE [M] [W] de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s’y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
DISONS qu’en cas d’expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la S.A.R.L. GARAGE [M] [W] à payer à M. [W] [M], à titre provisionnel :
— la somme de DIX-HUIT MILLE SEPT CENT SOIXANTE-CINQ EUROS (18.765,00 EUR), avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025, date de l’assignation en justice valant mise en demeure de payer,
— une indemnité d’occupation d’une somme équivalente au montant mensuel du loyer, augmenté des charges, taxes et accessoires, à compter du mois de mai 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
DÉBOUTONS M. [W] [M] de sa demande sur le fondement de l’article 19 du bail dérogatoire datant du 30 juin 2008,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dus à l’expiration de chaque période annuelle, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNONS la S.A.R.L. GARAGE [M] [W] à payer à M. [W] [M], la somme de MILLE EUROS (1.000,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la S.A.R.L. GARAGE [M] [W] aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes de commissaire de justice nécessaires à la procédure (commandement de payer du 24 mars 2025, assignation en justice du 3 juin 2025),
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Réserve ·
- Intervention volontaire ·
- Demande d'expertise ·
- Expert ·
- Trouble manifestement illicite
- Créance ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Vérification ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Validité
- Père ·
- Successions ·
- Loi applicable ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Décès ·
- Indivision ·
- Testament ·
- Incident ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Date ·
- Créanciers ·
- Algérie ·
- Pensions alimentaires
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réintégration ·
- Mainlevée ·
- Charges ·
- Consentement ·
- État de santé,
- Pension d'invalidité ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Capacité ·
- Consultant ·
- Décision implicite ·
- Travail ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Parents ·
- Pont ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Partage ·
- Jour férié ·
- Date
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Paiement des loyers ·
- Paiement ·
- Charges
- Lésion ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Physique ·
- Assurances ·
- Activité ·
- Consolidation ·
- Délai ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Mandataire ·
- Extrajudiciaire ·
- Fonds commun ·
- Adresses
- Administrateur provisoire ·
- Provision ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Fond
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Cabinet ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.