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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 déc. 2024, n° 24/08373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08373 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTOV
N° de Minute : 24/00643
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2024
[R] [B]
C/
[Z] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [R] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Muriel CUADRADO, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Z] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Octobre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 septembre 2022, Monsieur [R] [B] a donné en location à Monsieur [Z] [G] un garage situé au [Adresse 5] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 120 euros, pour une durée d’un an renouvelable.
Une tentative de conciliation entre les parties s’est soldée par un procès-verbal de carence en date du 3 octobre 2023, Monsieur [Z] [G] n’ayant pas respecté son engagement de restituer le garage et de régler l’arriéré de loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, Monsieur [R] [B] a fait signifier à Monsieur [Z] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire afin d’obtenir le paiement de la somme de 600 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois de novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2024, Monsieur [R] [B] a fait assigner Monsieur [Z] [G] devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire au profit du requérant quant au bail consenti à Monsieur [Z] [G] et dire en conséquence que le locataire devra quitter les lieux avec tout occupant de son (leur) chef ;
Ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de Monsieur [Z] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
Autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et leur transport aux frais de l’intéressé à ses risques et périls en un garde meubles ou éventuellement séquestrés dans tout ou partie du local objet de la présente procédure ;
Condamner Monsieur [Z] [G] au paiement des loyers dus à la date de ce jour soit la somme de 1578 euros outres les intérêts de retard ;
Condamner Monsieur [Z] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer actuel et aux charges soit jusqu’à la libération complète des lieux et remise des clefs au demandeur suite à un départ volontaire, soit jusqu’à l’expulsion à défaut de départ volontaire, ou jusqu’au déménagement de l’appartement par l’expulsé ou jusqu’à la décision du Juge de l’Exécution statuant sur le sort des meubles séquestrés ;
Condamner Monsieur [Z] [G] à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner sur le fondement de l‘article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [G] au paiement des dépens de l’instance et de ses suites, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers déjà signifié, l’assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure y compris les débours (frais de déménagement, garde meuble, serrurier).
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 octobre 2024.
Monsieur [R] [B], représenté par son conseil, s’en est rapporté aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative à la somme de 1956 euros arrêtée au mois d’octobre 2024 inclus.
Monsieur [Z] [G], assigné par remise de l’acte à l’étude, a comparu lors de la première audience du 13 septembre 2024 mais n’a pas comparu lors de l’audience du 14 octobre 2024 et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et l’expulsion :
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application des articles 1225 et 1228 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Or, Monsieur [R] [B] justifie avoir signifié à Monsieur [Z] [G], le 19 décembre 2023, un commandement de payer qui reproduit la clause résolutoire contenue au bail et sollicite le paiement.
Il ressort du décompte actualisé arrêté au 4 juillet 2024 produit par le bailleur qu’aucun règlement n’est intervenu suivant la délivrance du commandement de payer à Monsieur [Z] [G].
En l’espèce, la clause résolutoire prévue au contrat de bail ne mentionne pas les modalités de son application dans le temps. Dès lors, la résolution prendra effet au jour de l’assignation en justice soit le 23 août 2024.
Il convient, en conséquence, de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail à la date de l’assignation soit le 23 août 2024.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion des lieux de Monsieur [Z] [G], faute pour lui d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’occupation du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
En l’espèce, d’après les indications fournies par le bailleur, le garage est toujours occupé par Monsieur [Z] [G].
En considération du montant révisé du loyer actuel, l’indemnité d’occupation dont Monsieur [Z] [G] est redevable depuis la résiliation du bail est de 126 euros par mois.
Il convient donc de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 126 euros par mois et de condamner Monsieur [Z] [G] à payer mensuellement cette somme à Monsieur [R] [B].
Cette somme sera révisable dans les mêmes conditions que le loyer contractuellement convenu.
Sur la dette locative :
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte arrêté au 4 juillet 2024 produit par le bailleur que Monsieur [Z] [G] est redevable d’une somme de 1578 euros au titre des loyers et indemnités d’occupations arrêtés au 4 juillet 2024, échéance du mois de juillet 2024 incluse.
Monsieur [R] [B] n’a pas produit de décompte actualisé mais a actualisé la dette au jour de l’audience à hauteur de 1956 euros comprenant l’échéance d’octobre 2024. Ce montant correspond à la somme arrêtée au 4 juillet 2024, additionnée aux loyers du mois d’août, de septembre et d’octobre 2024.
Monsieur [Z] [G] sera donc condamné à payer la somme de 1956 euros à Monsieur [R] [B], assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023 sur la somme de 600 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [G] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Concernant la demande en paiement des débours comprenant les frais de déménagement, de garde meuble et de serrurier, ces frais sont purement hypothétiques au stade de la condamnation et ne seront pas retenus.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Z] [G] condamné aux dépens, devra verser à Monsieur [R] [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 250 euros, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail du 3 septembre 2022 conclu entre Monsieur [R] [B], d’une part, et Monsieur [Z] [G], d’autre part, relatif à un garage situé au [Adresse 5] à [Localité 7], à compter du 23 août 2024 ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, Monsieur [R] [B] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
FIXE à 126 euros l’indemnité d’occupation mensuelle due qui sera révisable dans les mêmes conditions que le loyer contractuellement convenu ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à payer mensuellement cette somme à Monsieur [R] [B] jusqu’au départ effectif des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 1956 euros au titre des loyers et indemnités d’occupations arrêtés au mois d’octobre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023 sur la somme de 600 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus ;
RAPPELLE les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution : « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 6] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE,
Sylvie DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Capucine AKKOR
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