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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 27 janv. 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 14 ] c/ La S.C.I. AZUR |
|---|
Texte intégral
MEDM / MC
Jugement N°
du 27 JANVIER 2026
Chambre 6
N° RG 26/00005 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNDT
du rôle général
COMMUNE DE [Localité 14]
c/
S.C.I. AZUR
[K] [U]
[H] [Y]
[W] [U]
[P] [U]
la SELARL DMMJB AVOCATS
GROSSE le
— la SELARL DMMJB AVOCATS
Copie électronique :
— la SELARL DMMJB AVOCATS
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT
rendu le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— LA COMMUNE DE [Localité 14], représentée par son maire en exercice, Monsieur [X] [I]
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS
— La S.C.I. AZUR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
— Monsieur [K] [U]
Dernière adresse connue : [Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
— Madame [H] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
— Monsieur [W] [U], représenté par Monsieur [K] [U] et par Madame [H] [Y] en qualité de représentants légaux
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
— Monsieur [P] [U], représenté par Monsieur [K] [U] et par Madame [H] [Y] en qualité de représentants légaux
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Azur et ses associés, M. [K] [U], Mme [H] [Y], M. [W] [U] et M. [P] [U], sont propriétaires d’un immeuble cadastré section [Cadastre 10] situé [Adresse 4] à Thiers (63300).
Par requête du 13 octobre 2025, la commune de Thiers a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand aux fins de voir nommer un expert avec pour mission de décrire et examiner ledit immeuble, d’en dresser un constat et de proposer des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril.
Suivant ordonnance du 15 octobre 2025, le juge des référés du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a ordonné une mesure d’expertise et a désigné M. [V] [J] pour y procéder.
M. [J] a déposé un premier rapport d’expertise le 22 octobre 2025 concluant à l’urgence de la mise en sécurité du bâtiment.
Par arrêté du 27 octobre 2025, le maire de la commune de [Localité 14] a mis en demeure le propriétaire de réaliser les travaux d’urgence.
La commune de [Localité 14] a mandaté le cabinet STOA aux fins de réaliser une expertise du bâtiment.
Le cabinet STOA a établi un rapport d’intervention le 10 novembre 2025.
Par requête du 19 novembre 2025, la commune de Thiers a de nouveau saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand aux fins de voir nommer un expert avec pour mission de décrire et examiner ledit immeuble, d’en dresser un constat et de proposer des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril.
Suivant ordonnance du 19 novembre 2025, le juge des référés du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a ordonné une seconde mesure d’expertise et a de nouveau désigné M. [V] [J] pour y procéder.
M. [J] a déposé un second rapport d’expertise le 27 novembre 2025 préconisant la démolition totale du bâtiment.
Par arrêté du 05 décembre 2025, le maire de la commune de [Localité 14] a prescrit la réalisation de mesures urgentes aux fins de mise en sécurité du bâtiment, sans résultat après notification aux propriétaires dudit arrêté.
La commune de [Localité 14] a de nouveau mandaté le cabinet STOA aux fins de définir les modalités de confortement de l’immeuble.
Le cabinet STOA a établi un rapport d’expertise le 11 décembre 2025 estimant que la démolition du bâtiment constituait le seul moyen d’en sécuriser les abords.
Par arrêté du 17 décembre 2025, le maire de la commune de [Localité 14] a prescrit la démolition totale de l’immeuble.
Par requête du 06 janvier 2026, la commune de Thiers a sollicité de Madame le Président du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand l’autorisation d’assigner selon la procédure accélérée au fond d’heure à heure la SCI Azur, M. [K] [U], Mme [H] [Y], M. [W] [U] et M. [P] [U].
Suivant ordonnance du 06 janvier 2026, la commune de Thiers a été autorisée à assigner selon la procédure accélérée au fond la SCI Azur, M. [K] [U], Mme [H] [Y], M. [W] [U] et M. [P] [U] pour l’audience du 13 janvier 2026.
Par actes du 07 janvier 2026 et par assignation du même jour signifiée suivant procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du Code de procédure civile, la commune de Thiers a fait assigner selon la procédure accélérée au fond la SCI Azur, M. [K] [U], Mme [H] [Y], M. [W] [U] et M. [P] [U] aux fins suivantes :
— Ordonner la démolition totale de l’immeuble situé [Adresse 4], cadastré section AP n°[Cadastre 6],
— Autoriser la commune de [Localité 14] à faire procéder aux travaux de démolition pour le compte et aux frais des propriétaires selon le plan de déconstruction établi par le bureau d’études STOA,
— Mettre les dépens à la charge solidaire des défendeurs,
— Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 13 janvier 2026, les débats se sont tenus.
La commune de [Localité 14] a repris oralement le contenu de son assignation.
La SCI Azur, M. [K] [U], Mme [H] [Y], M. [W] [U] et M. [P] [U] n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de démolition
Selon l’article L. 511-9 du Code de la construction et de l’habitation, l’autorité compétente peut, en cas de risque pour la sécurité ou d’insalubrité, demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre.
L’article L. 511-16 du même Code dispose : « Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande ».
En application de l’article L. 511-19 : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe.
Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la présidente du Tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond peut, dans le cas où les mesures prescrites pour la mise en sécurité d’un immeuble n’ont pas été mises en œuvre ou exécutées dans le délai imparti, faire procéder à la démolition complète de l’ouvrage lorsqu’il s’agit de la seule mesure permettant d’écarter tout danger.
En l’espèce, les pièces versées aux débats mettent en évidence que :
— le 15 octobre 2025, le juge des référés du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi par la commune de Thiers, a désigné M. [V] [J] ès qualités d’expert dans les conditions précitées,
— le 22 octobre 2025, M. [J] a déposé un premier rapport concluant à l’urgence de mettre en œuvre des mesures de sécurité du bâtiment appartenant à la SCI Azur, M. [K] [U], Mme [H] [Y], M. [W] [U] et M. [P] [U],
— le 25 octobre 2025, le maire de la commune de [Localité 14] a pris un arrêté de mise en sécurité mesure urgente mettant en demeure les propriétaires du bâtiment d’avoir à réaliser les mesures préconisées par M. [J] dans les délais prescrits,
— par courrier du 27 octobre 2025, le maire de la commune de Thiers a mis en demeure la SCI Azur d’avoir à réaliser lesdits travaux, sans résultat,
— le 10 novembre 2025, le cabinet STOA, mandaté par la commune de [Localité 14], a établi un rapport d’intervention faisant état d’un risque de péril imminent de la nécessité de procéder à des mesures de mise en sécurité,
— le 19 novembre 2025, le juge des référés du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, de nouveau saisi par la commune de Thiers, a désigné M. [V] [J] ès qualités d’expert dans les conditions précitées,
— le 27 novembre 2025, M. [J] a déposé un second rapport concluant à la nécessité et à l’urgence de procéder à une démolition totale du bâtiment afin de le mettre en sécurité,
— le 05 décembre 2025, le maire de la commune de [Localité 14] a pris un arrêté de mise en sécurité mesure urgente,
— par courrier du 08 décembre 2025, le maire de la commune de [Localité 14] a mis en demeure les propriétaires du bâtiment d’entreprendre les travaux préconisés, sans résultat,
— le 11 décembre 2025, le cabinet STOA, mandaté par la commune de [Localité 14], a établi un rapport estimant que la démolition du bâtiment constituait le seul moyen d’en sécuriser les abords,
— le 17 décembre 2025, le maire de la commune de Thiers a pris un arrêté de mise en sécurité mesure urgente mettant en demeure la SCI Azur de procéder à la démolition totale et immédiate de l’immeuble,
— par courrier du même jour, le maire de la commune de [Localité 14] a mis en demeure les propriétaires du bâtiment de procéder à sa démolition totale et immédiate, sans résultat.
Il ressort de ces éléments que l’immeuble litigieux appartenant à la SCI Azur et ses associés, M. [K] [U], Mme [H] [Y], M. [W] [U] et M. [P] [U], présente un danger et un risque important pour la sécurité auxquels seule la démolition totale peut mettre fin.
En dépit des arrêtés pris par le maire de la commune de [Localité 14], et des nombreux courriers adressés aux propriétaires dudit bâtiment, ces derniers n’ont réalisé aucune démarche pour mettre fin au péril grave et imminent.
Les conditions d’application des dispositions précitées sont ainsi remplies, et il convient d’autoriser le maire de la commune de Thiers à faire procéder aux travaux de démolition totale de l’immeuble appartenant à la SCI Azur, M. [K] [U], Mme [H] [Y], M. [W] [U] et M. [P] [U], en leurs lieu et place et aux frais avancés de ces derniers, selon le plan de déconstruction établi par le cabinet Stoa dans son rapport du 11 décembre 2025.
2/ Sur les frais et dépens
La SCI Azur, M. [K] [U], Mme [H] [Y], M. [W] [U] et M. [P] [U] seront condamnés à payer à la commune de Thiers la somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et supporteront également les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente du Tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
AUTORISE le maire de la commune de Thiers à faire procéder, en qualité de représentant de la commune, aux opérations de démolition totale du bâtiment cadastré section [Cadastre 10] situé [Adresse 4] à Thiers (63300) selon le plan de déconstruction établi par le cabinet Stoa dans son rapport du 11 décembre 2025 aux lieu et place de ses propriétaires, la SCI Azur, M. [K] [U], Mme [H] [Y], M. [W] [U] et M. [P] [U], qui en supporteront les frais,
CONDAMNE la SCI Azur, M. [K] [U], Mme [H] [Y], M. [W] [U] et M. [P] [U] à payer à la commune de Thiers la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Azur, M. [K] [U], Mme [H] [Y], M. [W] [U] et M. [P] [U] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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