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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 27 mai 2025, n° 24/03029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ Adresse 5 ], S.A.S. POSITIVE HOME |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
27 MAI 2025
N° RG 24/03029 – N° Portalis DB22-W-B7I-R73A
Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Monsieur [B] [K]
né le 09 Novembre 1984 à [Localité 6] (36), demeurant [Adresse 7]
Madame [F] [D]
née le 12 Mars 1985 à [Localité 9] (78), demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Gaëtane MOULET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES au principal et demanderesses à l’incident :
S.A.S.U. [Adresse 5]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro 885 096 966, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.S. POSITIVE HOME
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro 791 855 687, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Pierre LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire à l’original à la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, vestiaire 462, la SELARL MAYET & PERRAULT, vestiaire 393, Me Banna NDAO, vestiaire 667, Me Dan ZERHAT, vestiaire 731
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
La CGI BATIMENT,
Société anonyme à directoire et conseil de surveillane, entreprise régie par le Code des assurances immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 432 147 049, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES
La SMA
Société anonyme à directoire et conseil de surveillane, entreprise régie par le Code des assurances immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 332789296,
prise es qualité d’assureur dommage ouvrage et d’assureur de la société POSITIVE HOME, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocats au barreau de VERSAILLES, Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN ET BERTIN – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
La SMABTP
inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 775 684 764, venant aux droits et obligations de la CGI BATIMENT, immatriculée au RCS [Localité 8] B 432 147 049, suite à la transmission universelle du patrimoine de la CGI BATIMENT à l’associé unique, la SMABTP. dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Banna NDAO, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 28 mars 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 27 Mai 2025.
PROCÉDURE
Vu l’assignation délivrée par M. [K] et Mme [D] le 29 avril 2024 à leur constructeur la S.A.S. positive home, leur maître d’oeuvre la S.A.S [Adresse 5], l’assureur garant de livraison CGI bâtiment devenu SMABTP et leur assureur dommages-ouvrage la SMA afin d’obtenir la condamnation in solidum du constructeur avec son assureur au remboursement des suppléments de prix pour 5 postes à hauteur de 141.673,84 € et de constater qu’ils se réservent le droit de faire des demandes au titre des désordres dès le dépôt du rapport d’expertise judiciaire en cours,
Vu les conclusions d’incident notifiées les 10 février, 5, 6 et 14 mars 2025 respectivement par les demandeurs, la SMABTP venant aux droits de CGI, les sociétés Positive home et [Adresse 5] avant la SMA,
Vu les débats à l’audience tenue le 28 mars 2025 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le sursis à statuer
— Le constructeur et le maître d’oeuvre sollicitent le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’ expert judiciaire missionné à la demande conjointe des parties le 16 janvier 2024 par le juge des référés qui a rejeté les demandes de provision faites de toutes parts.
Ils soutiennent que les 5 réclamations de paiement formées par les maîtres de l’ouvrage dans le présent dossier posent des questions juridiques et techniques sur la bonne exécution des deux contrats de sorte que la légitimité technique des dépenses commande la légitimité juridique des remboursements.
Ils indiquent avoir sollicité que l’expert s’adjoigne un sapiteur géomètre-expert pour établir le niveau d’implantation de la construction, un géo-technicien pour établir une étude G3 et qu’il fasse réaliser une étude d’infiltrations.
Ils contestent le double paiement en raison des contrats et avenants successivement passés et rappellent que l’appel de fonds de 25% n’a pas été réglé.
— M. [K] et Mme [D] s’opposent à cette demande qu’ils considèrent mal fondée et non motivée au regard des articles 108 et 111 du code de procédure civile. Ils répondent que leur assignation vise à leur restituer des sommes réglées en plus du prix convenu et à réserver leurs droits pour les désordres subis par la construction alors que l’expertise n’a pas pour objet de déterminer le prix qu’ils auraient dû payer en application des dispositions du code de la construction et de l’habitation. Considérant que la mesure d’instruction n’est pas de nature à influer sur la solution du litige, ils refusent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport, ajoutant que leurs adversaires menacent de saisir le juge du contrôle pour obtenir le remplacement de l’expert.
— Les deux assureurs s’en rapportent sur l’incident.
****
En application de l’article 789 1° du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état.
Par ailleurs, selon l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Dans la mesure où les demandes de restitution formées contre le seul constructeur et son garant de livraison se fondent sur les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives au caractère forfaitaire du prix et non sur d’éventuels désordres, il convient de poursuivre l’instance de ce chef, sans attendre le dépôt du rapport d’expertise qui se prononcera sur d’éventuelles malfaçons ainsi que sur l’état d’achèvement de l’immeuble, points sur lesquels aucune prétention ne saisit pour le moment le tribunal.
Par suite les deux défenderesses seront déboutées de leur incident, aux dépens duquel elles seront condamnées in solidum ainsi qu’au versement d’une indemnité de procédure de 1.000 € à
M. [K] et Mme [D] ; elles seront corrélativement déboutées de ce chef.
— sur les autres prétentions
Le dossier est renvoyé à la mise en état virtuelle du 1er juillet 2025 pour conclusions au fond des sociétés Positive home et [Adresse 5].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Renvoyons le dossier à la mise en état virtuelle du 1er juillet 2025 pour conclusions au fond des sociétés Positive home et [Adresse 5],
Condamnons in soidum les sociétés Positive home et [Adresse 5] aux dépens de l’incident ainsi qu’au versement d’une indemnité de procédure de 1.000 € à M. [K] et Mme [D] et les déboutons de ce chef.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 MAI 2025, par Mme DUMENY, Vice
Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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