Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 22 avr. 2026, n° 25/01717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/01717 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7HK
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 22 Avril 2026
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 07 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 11 mars 2026, puis prorogé au 22 avril 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [E] [C]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gabriel ROBIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 78
DÉFENDERESSE
Mme [R] [I],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [C] a adressé deux virements bancaires à Mme [R] [I], l’un de 20 000 euros en date du 7 juin 2023 et l’autre de 30 000 euros en date du 16 février 2024.
Par lettre recommandée avisée le 26 avril 2024, le conseil de M. [C] mettait en demeure Mme [I] de lui restituer la somme de 30 000 euros.
Par courrier électronique du 29 avril 2024, Mme [I] a informé le conseil de M. [C] de sa volonté de proposer un échéancier afin de rembourser la somme.
M. [C], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Mme [I] de lui payer la somme de 50 000 euros au titre du remboursement des deux prêts qu’il lui aurait consentis, par lettre recommandée avisée le 6 mars 2025.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 11 avril 2025, M. [C] a fait assigner Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Il demande de :
— condamner Mme [I] à lui payer la somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal courant à compter du 3 mars 2025, date de la mise en demeure ;
— condamner Mme [I] à lui payer la somme de 30 000 euros, avec intérêts au taux légal courant à compter du 24 avril 2024, date de la première mise en demeure ;
— condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— condamner Mme [I] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [I] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] expose qu’il entretenait une relation d’estime et de confiance réciproque avec Mme [I], de sorte que les prêts qu’il lui a consentis ne semblaient pas nécessiter d’écrits. Il explique également que cette dernière a conscience de l’absence d’intention libérale de M. [C], en reconnaissant au sein du courrier électronique du 29 avril 2024 l’existence d’un prêt.
De surcroit, M. [C] affirme que Mme [I] a fait preuve de mauvaise foi ainsi que d’inertie. Ainsi, elle n’a pas remboursé sa dette malgré les multiples relances de M. [C] et a prononcé des promesses n’ayant aucunement abouti à un commencement de paiement. Dès lors, M. [C] considère qu’elle a usé, voir abusé de la confiance qu’il lui portait.
La signification a été effectuée selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, avec dépôt de l’acte à l’étude, la signification à personne ayant été impossible du fait des locaux fermés malgré la certitude qu’il s’agissait du domicile du destinataire par l’apposition de son nom sur la boîte aux lettres ainsi que la présence de son enseigne commerciale.
Mme [I] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2026.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 11 mars, délibéré prorogé au 22 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement des virements bancaires :
L’article 1359 du code civil dispose : " L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant ".
L’article 1er du décret n°80-533 du 15 juillet 1980, modifié par le décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016, fixe la somme visée à l’article 1359 du code civil à 1 500 euros.
L’article 1360 du code civil précise que « Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure ».
L’article 1362 du code civil ajoute que " Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit ".
L’article 1892 du code civil dispose : « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ».
En l’espèce, les virements des sommes de 20 000 euros le 7 juin 2023 et de 30 000 euros le 16 février 2024, justifiés par la fourniture de relevés bancaires (pièces n°5 et n°1 de la partie demanderesse) n’ont été accompagnés d’aucun écrit, qui aurait prouvé notamment l’absence d’intention libérale de M. [C] et les modalités de remboursement des sommes convenues entre les parties.
Si M. [C] mentionne qu’il entretenait avec Mme [I] une relation d’estime et de confiance réciproque, ses déclarations ne sont pas étayées de sorte qu’il ne justifie aucunement une impossibilité morale ou un usage rendant impossible la procuration d’un écrit.
M. [C] produit néanmoins un courrier électronique en date du 29 avril 2024, signé par " Mlle [I] [R] « (pièce n°3 de la partie demanderesse), dans lequel cette dernière indique : » Je ne cherche pas non plus à ne pas rembourser, ni à escroquer [E] [C], et par ce mail je tenais à vous répondre afin de proposer l’échéancier qui était prévu dès le départ.
Concernant le prêt auprès de [E] [C], j’en avais également informé ma comptable, qui m’avait dit les démarches à faire pour acter la situation par le document Cerfa n°2062, afin qu’en suivant nous puissions le déposer aux impôts, et surtout comme elle me l’as expliqué que je n’ai pas d’impôts à payer dessus.
[…] Dans un premier temps, je dois remplir le document Cerfa afin de le remettre à ma comptable et aux impôts.
Ensuite, je propose de commencer les remboursements à partir de Septembre 2024 d’un montant de 350 € par mois, de m’engager également dès que ma situation évolue d’augmenter les mensualités, j’en informerai [E] [C]. […] ".
Ce courrier électronique constitue un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1360 du code civil.
Si ce commencement de preuve, corroboré par les relevés bancaires, permet d’établir la présence d’un contrat de prêt entre les parties, Mme [I] a seulement admis l’existence d’un seul prêt, en réaction à la mise en demeure du conseil de M. [C] de lui rembourser la somme de 30 000 euros le 26 avril 2024 (pièce n°2 de la partie demanderesse).
En revanche, la demande de remboursement de la somme de 20 000 euros virée le 7 juin 2023, antérieurement au virement de 30 000 euros, n’a de façon surprenante été effectuée que dans un second temps, par la mise en demeure du conseil de M. [C] avisée le 6 mars 2025 (pièce n°4 de la partie demanderesse), et le courrier électronique de Mme [I] envoyé le 29 avril 2024 n’en fait pas mention.
Ainsi, il n’est établi la présence que d’un seul contrat de prêt portant sur la somme de 30 000 euros entre M. [C], prêteur et Mme [I], emprunteur, en vigueur depuis la date du virement bancaire soit le 16 février 2024.
Aucun commencement de preuve de l’existence d’un contrat de prêt de 20 000 euros n’est produit.
Dès lors, M. [C] sera débouté de sa demande de condamner Mme [I] au paiement de la somme 20 000 euros.
Selon l’article 1901 du code civil : « S’il a été seulement convenu que l’emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances ».
L’article 1902 du code civil précise que « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu » et l’article 1904 du même code que « Si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice ».
En application des règles afférentes au contrat de prêt de consommation, Mme [I] est débitrice d’une obligation de rendre la somme d’argent empruntée, soit 30 000 euros. Si Mme [I] a mentionné au sein du courrier électronique du 29 avril 2024 sa volonté de convenir d’un échéancier, aucun commencement de paiement n’a été avancé par M. [C].
Dès lors, en application de l’article 1901 et 1902 du code civil, Mme [I] sera condamnée à payer la somme de 30 000 euros à M. [C].
En ce qui concerne le taux légal, si Mme [I] a explicité sa volonté de rembourser la somme de 30 000 euros, aucune pièce ne met en exergue un terme au prêt, de sorte que M. [C] sera débouté de sa demande d’assortir la condamnation de Mme [I] au paiement de la somme de 30 000 euros des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qu’il date du 24 avril 2024.
Sur la demande de réparation du préjudice moral :
L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Selon l’article 1217 du code civil : " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ".
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, Mme [I] a fait preuve de mauvaise foi en ne procédant pas aux diligences promises et en reportant pendant plusieurs années la mise en œuvre d’un accord sur un échéancier afin de rembourser M. [C].
Dès lors, Mme [I] sera condamnée à payer 1 000 euros à M. [C] en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
La solution du litige conduit à accorder à M. [C] une indemnité pour frais de procès à la charge de Mme [I], qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [I] à payer à M. [C] la somme de 30 000 euros ;
Déboute M. [C] de sa demande de faire courir les intérêts au taux légal de la somme de 30 000 euros à compter de la mise en demeure ;
Déboute M. [C] de sa demande de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 20 000 euros ;
Condamne Mme [I] à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne Mme [I] aux entiers dépens ;
Condamne Mme [I] à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Assureur ·
- Sursis à statuer ·
- Siège social ·
- Dépôt ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Sociétés
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Médecin ·
- Durée ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Juge
- Méditerranée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Commune ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Émoluments ·
- Juge ·
- Partie ·
- Défaillant
- Vietnam ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Jugement
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Compte-courant d'associé ·
- Qualités ·
- Procédure ·
- Comptable ·
- Terme ·
- Intérêt de retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aspirateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Incendie ·
- Adresses ·
- Hors de cause ·
- Communication ·
- Mutuelle ·
- Demande
- Sida ·
- Parents ·
- Contamination ·
- Majorité ·
- Virus ·
- Préjudice ·
- Action ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnité ·
- Fond
- Hôtel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Nuisances sonores ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Trouble ·
- Discothèque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enchère ·
- Adjudication ·
- Conditions de vente ·
- Copropriété ·
- Licitation ·
- Lot ·
- Parking ·
- Cadastre ·
- Partie commune ·
- Commune
- Dégât des eaux ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Retard ·
- Protection ·
- Condamnation
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Contrat de mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Profession ·
- Date
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.