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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 1er déc. 2025, n° 25/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD, A, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ Société LIDL, Société HOYER HANDL GMBH, Société ALLIANZ DEUTSCHLAND AG |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/00671 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2A37
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 01/12/2025
à Me Yoann DELHAYE
Me Camille FONTAN
la SELARL LX [Localité 9]
2 copies au service expertise
Rendue le UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 20 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [X] [A]
[Adresse 14]
[Adresse 5]
Monsieur [B] [A]
[Adresse 14]
[Adresse 5]
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Yoann DELHAYE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, par Me Annelise VAURS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
Société ALLIANZ DEUTSCHLAND AG
[Adresse 12]
[Localité 7]
défaillant
Société HOYER HANDL GMBH
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Christophe WUCHER-NORTH, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société LIDL BELGIUM GMBH & CO. KG.
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Camille FONTAN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, par Me Brigitte BEAUMONT, avocat plaidant au barreau de PARIS
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 05 et 11 février 2025, Monsieur [B] [A], Madame [X] [A], la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner la société ALLIANZ DEUTSCHLANG AG, la société HOYER HANDEL GMBH et la société LIDL BELGIUM GMBH & CO. KG devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir :
— ordonner une expertise de l’aspirateur de marque SILVERCREST incendié ;
— enjoindre à la société LIDL BELGIUM GMBH & CO. KG d’avoir à communiquer dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard, les coordonnées de son ou ses assureur(s) dont les garanties seraient susceptibles d’être mobilisées au titre du sinitre survenu le 04 mai 2023, ainsi que la ou les police(s) correspondante(s) ;
— enjoindre à la société HOYER HANDEL GMBH et à la compagnie ALLIANZ d’avoir à communiquer dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard, le contrat d’assurance qui les lie, dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées au titre de l’incendie survenu le 04 mai 2023.
Les demandeurs exposent que les époux [A] sont propriétaires d’un mobil-home assuré auprès des MMA ; que le 04 mai 2023, ils ont constaté un départ de feu au droit de la tête de l’aspirateur sans fil de marque SILVERCREST, modèle SHAZ 22.2 D5, qui était en charge sur son support ; que le feu s’est propagé et a entièrement détruit le mobil-home ; que les opérations d’expertise amiable ont permis de mettre en exergue que le modèle d’aspirateur litigieux avait fait l’objet d’un avis de rappel de la DGCCRF en raison d’un risque d’embrasement ; qu’il est donc très probable que l’incendie soit dû à un défaut de sécurité de l’aspirateur, importé dans l’UE par la société HOYER HANDEL et vendu par la société LIDL BELGIUM aux époux [A] ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée ; que les vestiges de l’aspirateur ont été prélevés et conservés par un commissaire de justice ; qu’il est nécessaire d’ordonner une expertise afin de déterminer clairement l’origine et la cause du sinistre et ainsi d’en déterminer l’imputabilité.
Appelée à l’audience du 26 mai 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 20 octobre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [B] [A], Madame [X] [A], la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, le 14 septembre 2025, par des écritures dans lesquelles ils maintiennent leurs demandes et concluent au rejet de la demande de mise hors de cause de la société LIDL BELGIUM GMBH & CO. KG et à la condamnation decette dernière à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la société HOYER HANDEL GMBH, le 05 juillet 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée, et conclut au rejet de la demande de communication ;
— la société LIDL BELGIUM GMBH & CO. KG, le 07 juillet 2025, par des écritures dans lesquelles elle sollicite de voir :
à titre principal,
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner les demandeurs à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
à titre subsidiaire,
— ordonner sa mise hors de cause ;
— condamner les demandeurs à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
à titre plus subsidiaire,
— s’en rapporte sur la mesure d’expertise ;
— débouter les demandeurs de leur demande de communication sous astreinte.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Régulièrement assignée conformément aux articles 8 et 13 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, la société ALLIANZ DEUTSCHLAND AG n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La mise hors de cause de la société LIDL BELGIUM GMBH & CO. KG
La société LIDL BELGIUM GMBH & CO. KG sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle a mis immédiatement en place tous les moyens de communication pour procéder au retrait de l’aspirateur et alerter les consommateurs de la campagne de rappel.
A ce stade de la procédure, l’action engagée à l’encontre de la société LIDL BELGIUM GMBH & CO. KG ne paraît cependant pas manifestement vouée à l’échec, et sa présence aux opérations d’expertise apparaît opportune.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de la metttre hors de cause.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [B] [A], Madame [X] [A], la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par les pièces qu’ils versent aux débats, justifient d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui ont seuls intérêt à voir la mesure menée à son terme.
La demande de communication
La société HOYER HANDEL GMBH et la société LIDL BELGIUM GMBH & CO. KG s’opposent à la demande de communication formulée par la partie demanderesse.
Dès lors que l’expert désigné est en droit d’exiger notamment les coordonnées des assureurs, les contrats d’assurance et les garanties susceptibles d’être mobilisées au titre de l’incendie , il n’y a pas lieu en l’état de faire droit à la demande de communication formée par les demandeurs.
Les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par les demandeurs. De ce fait, ces derniers ne peuvent prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter la société LIDL BELGIUM GMBH & CO. KG de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société LIDL BELGIUM GMBH & CO. KG ;
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder [Y] [H],
[Adresse 4]
courriel : [Courriel 10]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
Après avoir convoqué et entendu les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueilli leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, s’être fait remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, procéder à l’examen des vestiges de l’aspirateur litigieux, de marque SILVERCREST, modèle SHAZ 22.2 D5 appartenant aux époux [A] ;
Donner son avis sur les circonstances, l’origine et la ou les causes de l’incendie survenu le 04 mai 2023, et dire notamment si celui-ci résulte d’un défaut de conception et/ou de fabrication de l’aspirateur de marque SILVERCREST, modèle SHAZ 22.2 D5 et/ou de l’un de ses composants, notamment sa batterie, et/ou de toute autre cause ;
Dire si l’aspirateur SILVERCREST, modèle SHAZ 22.2 D5, présente un défaut de sécurité;
Rechercher et décrire les circonstances ayant conduit la société HOYER HANDEL GMBH à mettre en place une campagne de rappel concernant les aspirateurs SILVERCREST, modèle SHAZ 22.2 D5, en établissant une chronologie précise, dire à quelle date la société HOYER HANDEL GMBH a eu connaissance du risque d’embrasement existant s’agissant des aspirateurs SILVERCREST, modèle SHAZ 22.2 D5, et donner son avis sur les mesures prises par les sociétés HOYER HANDEL GMBH et LIDL BELGIUM GMBH & CO. KG dans le cadre de cette campagne de rappel ;
Procéder à toutes constatations utiles afin de déterminer les désordres causés, directement ou indirectement, par l’incendie ;
Faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT que l’expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai pour présenter leurs dires et qu’il devra répondre aux dires reçus dans le délai imparti;
DIT que l’expert déposera son rapport au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine et qu’il en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs conseils ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
FIXE à la somme de 2 000 euros la provision que Monsieur [B] [A], Madame [X] [A], la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devront consigner, chacun à hauteur de 500 euros, par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DEBOUTE les demandeurs de leur demande de communication ;
DEBOUTE la société LIDL BELGIUM GMBH & CO. KG de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans leur préjudice matériel et les déboute de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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