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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 déc. 2025, n° 25/56984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/56984 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7M7
AS M N°: 5
Assignation du :
15 et 17 Octobre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 décembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSES
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son Syndic la SAS R.L. MEILLANT & F.BOURDELEAU
[Adresse 10]
[Localité 11]
La S.A.S. HOTEL DE SERS
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentés par Maître Christelle MOYSE de la SCP SCP MOYSE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0274
DEFENDERESSES
S.A.S. RICHELIEU RESTAURATION
[Adresse 6]
[Localité 11]
S.A.R.L. PIERRE 1ER EVENEMENTS
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentées par Maître Stéphane DAYAN de la SELAS SELAS ARKARA AVOCATS SDPE, avocats au barreau de PARIS – #P0418
S.A.S. PIERRE 1ER HOSPITALITY
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS – #E1072
S.A.S. LAKALA
[Adresse 8]
[Localité 11]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Exposant subir des nuisances sonores en provenance de locaux exploités en bar, restaurant et discothèque situés [Adresse 6] à [Localité 11], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société R.L. Meillant & F. Bourdeleau (ci-après, le “syndicat des copropriétaires”) et la société Hôtel de Sers ont, par actes de commissaire de justice des 15 et 17 octobre 2025, fait assigner la société Richelieu restauration, la société Pierre 1er Evénements, la société Lakala et la société Pierre 1er Hospitality devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145, 834 et suivants du code de procédure civile, l’arrêt immédiat de l’activité du bar restaurant et discothèque anciennement connu sous le nom de La Calavados exploités par ces sociétés jusqu’à ce que les travaux qui seront préconisés par l’expert soient réalisés, ordonner une expertise et condamner in solidum les défenderesses à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 4 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires et la société Hôtel de Sers, représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Pierre 1er hospitality a demander au juge des référés de :
“ Décliner sa compétence en faveur du Tribunal judiciaire de Paris statuant au fond ;
Déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande ;
Déclarer prescrite l’action des demanderesses ;
Vu l’absence d’urgence, l’existence d’une contestation sérieuse, l’absence de preuve de persistance du trouble prétendument manifestement illicite, et le défaut de motif légitime, débouter les demanderesses de toutes leurs demandes ;
Condamner les demanderesses au paiement de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile”.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement par leur conseil, la société Richelieu restauration et la société Pierre 1er événements ont sollicité le débouté du syndicat des copropriétaires et de la société Hôtel de Sers de leurs demandes et leur condamnation à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, la société Lakala n’a pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur “l’incompétence” du juge des référés soulevée par la société Pierre 1er hospitality
Aux termes de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, “ Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ”
En l’espèce, la société Pierre 1er hospitality soulève l’incompétence du juge des référés au motif que les demandeurs n’établissent ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite.
Ce moyen pris de l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent concerne toutefois les pouvoirs du juge des référés et non sa compétence.
Il sera examiné ci-après, avec l’examen des conditions du référé prévues par l’article 835 du code de procédure civile.
L’exception d’incompétence soulevée n’est donc pas fondée.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Pierre 1er hospitality
Suivant l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
o Sur la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires
Suivant l’article 31 dudit code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 dudit code ajoute que “ est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. ”
Aux termes de l’article 15, alinéa 1, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ficant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “ le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.”
En application de cet article, le syndicat des copropriétaires a qualité à agir en réparation des préjudices personnels ressentis de la même manière par l’ensemble des copropriétaires, prenant ainsi un caractère collectif (3ème Civ., 23 novembre 2017, pourvoi n°16-20.805).
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux de constat établis les 12 et 20 juillet 2025 par un commissaire de justice à la demande du syndicat des copropriétaires que les nuisances sonores alléguées par ce dernier ont été entendues dans les parties communes, dans des appartements situés aux premier, deuxième et quatrième étages de l’immeuble ainsi que dans la loge du gardien.
Ces éléments permettent de caractériser la qualité pour agir du syndicat des copropriétaires pour mettre fin à ces troubles qui touchent l’ensemble des copropriétaires ainsi que le gardien de l’immeuble dont il est l’employeur et à l’égard duquel il a une obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité.
La fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires soulevée par la société Pierre 1er hospitality sera, en conséquence, rejetée.
o Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la société Pierre 1er hopitality ne verse aucune pièce qui permettrait d’établir que le syndicat des copropriétaires et l’hôtel de Sers subissent les nuisances sonores qu’ils allèguent depuis plus de cinq ans alors que la plus ancienne des pièces versées par les demandeurs faisant état des nuisances date du 6 avril 2023.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription qu’elle soulève sera, en conséquence, rejetée.
Sur la demande d’arrêt de l’activité de bar, restaurant et discothèque
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Lorsqu’il n’existe aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut ordonner toute mesure qui s’impose ; lorsqu’il existe au contraire un différend, il peut prendre uniquement les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits des parties.
Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés suppose, en application de cette disposition, de démontrer l’urgence ; celle-ci relève de l’appréciation souveraine du juge des référés et s’apprécie à la date à laquelle il statue.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, étant rappelé que la seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
Il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste. Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Suivant l’article 1253 du code civil, “ le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. ”
Pour que la responsabilité soit engagée pour trouble anormal du voisinage, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une faute mais il suffit d’établir que le trouble présente un caractère anormal, c’est-à-dire qu’il excède, compte tenu de sa nature, de son intensité et de sa fréquence, la mesure que l’on doit normalement souffrir au temps et au lieu où il se produit.
En l’espèce, à l’appui de leur demande, le syndicat des copropriétaires et la société Hôtel de Sers versent :
— Le rapport établi le 5 juillet 2025 par M. [P], expert près la cour d’appel de Paris, à la demande de Mme [H], propriétaire d’un appartement situé au 1er étage de l’immeuble du [Adresse 5], qui conclut que les désordres sonores allégués sont imputables à l’activité du restaurant mitoyen laquelle déroge à toutes les réglementations acoustiques en vigueur en matière de bruit de voisinage, que, compte tenu de l’ampleur des émergences sonores constatées le week-end, de leurs périodes et durées d’apparition, la chambre où ont été effectuées les mesures est totalement impropre à sa destination de pièce de repos du vendredi soir au lundi matin 8 heures.
— Un procès-verbal de constat dressé le 12 juillet 2025 entre 6h08 et 7h32 par un commissaire de justice à la demande du syndicat des copropriétaires qui a relevé, dans l’appartement situé au 1er étage gauche de Mme [H], dans la salle de bain dont le mur est mitoyen avec l’immeuble sis [Adresse 6], entendre un volume sonore assourdissant, les paroles des chansons, le tapage des conversations, des cris, des éclats de voix, des gens rire et chanter et ressentir des vibrations, dans l’appartement du deuxième étage de Mme [W] [N], dans la salle de bain, percevoir de la musique légèrement moins forte, des éclats de voix et des paroles et dans la chambre, des vibrations importantes, dans l’appartement du quatrième étage gauche, dans la cuisine, entendre de la musique, des basses et des vibrations moins importantes, dans la salle de bain, des vibrations de la musiques et des paroles perceptibles, dans la loge du gardien, dans la salle de bain, entendre le bourdonnement des basses et la musique de manière perceptible et à l’hôtel de Sers, entendre, de la chambre 64 située au 6ème étage, de la musique, des bruits de basses ainsi que des rires, des éclats de voix des gens qui se maintiennent sur le trottoir alors que les fenêtres double vitrage sont fermées.
— Un procès-verbal de constat dressé le 20 juillet 2025 entre 5h32 à 6h52 par un commissaire de justice à la demande du syndicat des copropriétaires qui a indiqué entendre, dans l’appartement de Mme [C] situé au 1er étage, un volume sonore assourdissant émanant de l’autre côté du mur de la salle de bain, des basses écrasantes, un bourdonnement grave et un grondement continu perceptibles dans la salle de bain et dans le bureau de façon moindre, des cris, éclats de voix et vibrations, dans la cage d’escaliers, de la musique perceptible sur les paliers des différents étages, dans l’appartement de Mme [F] [N] situé au deuxième étage, dans la salle de bain de la musique forte, des éclats de voix, paroles, basses très fortes créant un effet de résonance, dans l’appartement situé au 4ème étage, dans la cuisine, un bourdonnement, des pulsations des basses et les paroles, dans la loge du gardien, les pulsations des basses, et à l’hôtel de Sers, dans la chambre n°21 située au 2ème étage, de la musique et des éclats de voix et de rires malgré les fenêtres fermées.
— Un certificat médical établi par le Dr [Y] le 29 janvier 2025 certifiant que Mme [K] [D] présente des troubles du sommeil depuis plusieurs mois dont l’apparition a coïncidé avec le bruit venant d’une boite de nuit située en base de l’immeuble où réside sa famille
— Un commentaire sur le site tripadvisor pour l’hôtel de Sers en date du 11 juillet 2025 mentionnant le bruit émanant de la discothèque située en face de l’hôtel qui commence vers 1 heure du matin et atteint un niveau insupportable vers 6 heures et qui s’entend même avec des bouchons d’oreilles.
— Un avis d’un client Airbnb de l’hôtel de Sers en date du 30 septembre 2025 mentionnant que le week-end, il lui a été impossible de dormir en raison du club situé en face dont la musique est particulièrement forte.
— Un avis laissé sur la plateforme booking par un client de l’hôtel de Sers le 6 avril 2023 mentionnant le bruit du club situé en face de l’hôtel.
— L’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 24 janvier 2024 par laquelle il a rendu communes à la société 1er Pierre hospitality les opérations d’expertises ordonnées le 18 septembre 2023 à la demande de la SCI Maro portant sur les nuisances sonores causées par l’exploitation des locaux situés [Adresse 6].
Ce faisant, le syndicat des copropriétaires et l’hôtel de Sers établissent avoir subi des nuisances sonores du fait de l’exploitation de locaux situés [Adresse 6] à [Localité 11] en bar, restaurant, discothèque au moins jusqu’au 20 juillet 2025.
Les sociétés défenderesses représentées expliquent qu’à la suite de la cession de ses actions dans la société Pierre 1er hospitality par l’associé unique à la société EC Group le 3 octobre 2025, les modalités d’exploitation des locaux situés au [Adresse 6] ont évolué puisque le premier étage a été strictement limité à une activité de bar restaurant qui n’est plus à l’origine de nuisances sonores et qu’il est exploité directement par la société Pierre 1er hospitality.
Elles justifient, en ce sens, que par acte sous seing privé en date du 3 octobre 2025, l’associé unique de la société Pierre 1er hospitality, la société Financière Daunou 9, a cédé à la société EC Group l’intégralité des actions constituant la totalité du capital social de la société.
En outre, la société Pierre 1er hospitality produit un procès-verbal de constat dressé le mercredi 30 octobre, le jeudi 30 octobre, le vendredi 31 octobre, le samedi 1er novembre, le dimanche 2 novembre, et le lundi 3 novembre 2025 par un commissaire de justice à la demande de la société Pierre 1er événements. Or, il ressort de ce procès-verbal que les 30 et 31 octobre, les 1er et 3 novembre 2025 à 1 heure, le rez-de-chaussée et le premier étage étaient fermées et qu’aucun bruit n’était perceptible et que le 2 novembre 2025 à 1 heure 20, l’établissement était ouvert, qu’une soirée anniversaire était en cours, qu’au niveau de l’hôtel de Sers, aucune nuisance sonore ne semblait provenir des étages de l’immeuble du [Adresse 6], ni du rez-de-chaussée, qu’à 2 heures, l’étage était vide de toute présence, et que le concierge de l’hôtel a déclaré qu’aucun désordre, ni aucune plainte, relatifs à des nuisances sonores n’ont été signalées depuis environ trois semaines.
Dès lors, au vu de ces éléments et en l’absence de production de pièces postérieures au 3 octobre 2025 par le syndicat des copropriétaires et la société Hôtel de Sers, ces derniers échouent à établir, avec l’évidence requise en référé, que les nuisances sonores qu’ils allèguent perdurent et sont, en conséquence, encore actuelles.
Les demandeurs n’établissent donc pas, avec l’évidence requise en référé, l’existenced’une urgence ou d’un trouble manifestement illicite au jour de la présente décision.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur leur demande d’ordonner l’arrêt de l’activité de bar, restaurant, discothèque.
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, si les éléments produits par le syndicat des copropriétaires et la société Hôtel de Sers ne sont pas suffisants pour ordonner l’arrêt de l’activité de bar, restaurant et discothèque exercée au [Adresse 6], ils suffisent à caractériser l’existence d’un motif légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, le seul fait qu’un commissaire de justice n’ait pas constaté de nuisances sonores les 30, 31 octobre, 1er, 2 et 3 novembre 2025 est insuffisant à établir que les conditions d’exploitation de l’établissement situé au [Adresse 6] ont effectivement changé et que les nuisances sonores ont, en conséquence, définitivement cessé et ce d’autant qu’il ressort des pièces versées par les demandeurs que ces nuisances étaient susceptibles de provenir non seulement de l’activité de restaurant/bar mais également de celle de discothèque.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande d’expertise suivant, toutefois, les termes du présent dispositif.
Cette mesure d’expertise aura lieu au contradictoire de la société Pierre 1er hospitality qui exploite les locaux situés [Adresse 6].
Les demandeurs justifient également d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise aient lieu au contradictoire de la société Pierre 1er événement dès lors qu’elle a son siège social au [Adresse 6] et qu’elle a, au surplus, diligenté le commissaire de justice qui a dressé le procès-verbal de constat les 30, 31 octobre, 1er et 2 novembre 2025 versé dans le cadre de la présente procédure par la société Pierre 1er hospitality.
Il existe, également, un motif légitime à ce que ces opérations d’expertise aient lieu au contradictoire de la société Richelieu restauration, puisque celle-ci a son siège social au [Adresse 6], qu’elle a, pour activité, l’exploitation de fonds de commerce, club, salle événementielle et que son établissement est situé au [Adresse 6].
En revanche, aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir que la société Lakala, dont le siège social est situé [Adresse 8], serait susceptible d’être à l’origine des nuisances sonores alléguées par les demandeurs. La demande d’expertise formée à son encontre sera, donc, rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires et la société Hôtel de Sers dans l’intérêt desquels la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la société Pierre 1er hospitality ;
Rejetons les fins de non-recevoir soulevées par la société Pierre 1er hospitality ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et de la société Hôtel de Sers d’ordonner l’arrêt de l’activité du bar restaurant et discothèque anciennement connu sous le nom La Calvados ;
Rejetons la demande d’expertise formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et la société Hôtel de Sers à l’encontre de la société Lakala ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [G] [T]
[Adresse 4]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX03]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les troubles allégués dans l’assignation et les décrire ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Rechercher l’origine, l’étendue et la cause des nuisances ;
— Donner son avis sur l’existence d’une gêne sonore et, le cas échéant, sur l’importance de cette gêne ;
— Fournir tous les éléments descriptifs de la gêne constatée ;
— Effectuer les observations utiles à sa mission et, s’il l’estime nécessaire, des mesures acoustiques ;
— Au besoin, réaliser des interventions inopinées en tous lieux et à tous moments estimés opportuns par l’expert et en rendre contradictoirement compte aux parties après exécution ;
— Fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les nuisances alléguées ;
— Fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage ;
— Donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation, si besoin, en demandant aux parties de faire effectuer une étude acoustique ;
— Donner son avis sur les devis descriptifs et estimatifs des éventuels traitements correctifs transmis par les parties ;
— Fournir tout élément technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des nuisances ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons les demandeurs à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 6 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 16 février 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 16 octobre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et la société Hôtel de Sers aux dépens ;
Rejetons les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 16 décembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 13]
[Localité 11]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 14]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : [XXXXXXXXXX012]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [G] [T]
Consignation : 6000 € par Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son Syndic la SAS R.L. MEILLANT & F.BOURDELEAU
La S.A.S. HOTEL DE SERS
le 16 Février 2026
Rapport à déposer le : 16 Octobre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 13]
[Localité 11].
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