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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 3 nov. 2025, n° 22/09058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
64B
RG n° N° RG 22/09058 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XERE
Minute n°
AFFAIRE :
[G] [B]
C/
[F] [O] épouse [H] [C]
[V] [B]
[Adresse 12]
le :
à
Avocats : Me David ALEXANDRE
Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX
Maître [U] [P] de la SELARL [P] & ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Greffier présent lors des débats :
Madame Elisabeth LAPORTE
Greffier présent lors de la mise à disposition :
Monsieur ROUCHEYROLLES
.
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Madame [F] [O] épouse [H] [C]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocats au barreau de BERGERAC
Monsieur [V] [B]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [B] est né le [Date naissance 9] 1984. En 1985, il a été diagnostiqué hémophile sévère, maladie nécessitant des perfusions fréquentes de produits anti-hémophiliques.
Le 6 décembre 1985, il a été diagnositiqué positif au virus du SIDA, contamination liée aux multiples transfusions qu’il avait subies.
Par jugement du 13 mai 1992, le tribunal administratif de Paris a condamné l’Etat à verser à M. [V] [B] et Mme [F] [B] [C] une indemnité de 1.400.000 Frs suite à la contamination par le virus du SIDA dont a été atteinte leur fils [G].
Le Fonds de Solidarité des Hémophiles a en outre versé une indemnité de 100.000 Frs.
Le 25 août 1992, le Fonds d’Indemnisation des Transfusés et Hémophiles a offert au titre de l’indemnisation des préjudices subis par M. [G] [B] :
— 1.500.000 Frs pour le préjudice résultant de la séropositivité, dont à déduire l’indemnité allouée par le tribunal administratif de Paris et l’indemnité versée par le Fonds de Solidarité des Hémophiles
— 500.000 Frs, indemnité appelée “quart SIDA”, dont le versement était conditionné à l’apparition de la maladie.
Au total, c’est une somme de 1.772.108,85 Frs qui a été versée aux parents de M. [G] [B] en 1992, intérêts compris.
Par courrier du 30 mai 2001, le Fonds d’Indemnisation des Transfusés et Hémophiles a informé les parents de M. [G] [B] qu’en raison des progrès de la médecine, la maladie tendait à prendre la forme d’une maladie chronique et qu’elle avait proposé à toutes les victimes le versement immédiat du “quart sida” soit une somme de 76.224,51 € revalorisée à la date de l’acceptation de l’offre.
Cette offre a été acceptée par les représentants légaux de M. [G] [B] le 12 juin 2001 et il a été versé après revalorisation une somme de 87.575,70 € sur un compte bloqué jusqu’à sa majorité.
M. [G] [B] a pu percevoir cette somme à sa majorité. Il indique avoir découvert en 2020 que cette somme ne représentait que le quart de son indemnisation totale.
Par courriers du 2 février 2022, le conseil de M. [G] [B] a demandé à M. [V] [B] et Mme [F] [B] [C] le remboursement des indemnités perçues soit une somme de 228.673,53 €.
Par acte délivré les 31 octobre et 18 novembre 2022, M. [G] [B] a fait assigner M. [V] [B] et Mme [F] [B] [C] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir le remboursement d’une somme totale de 473.967,25 €.
Par conclusions notifiées le 21 octobre 2024, M. [V] [B] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par M. [G] [B]. Le juge de la mise en état a renvoyé l’incident à la formation de jugement en application de l’article 789 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, M. [G] [B] demande au tribunal de :
Vu l’article 46 du code de procédure civile
Vu les articles 413 et 2224 du code civil
Vu les articles 453 et 498 anciens du code civil
Vu l’article 387 ancien du code civil
Vu l’article 450 ancien du code civil
Vu l’article 1352-6 du code civil
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil
Vu les pièces
— déclarer Monsieur [G] [B] recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
— condamner Madame [F] [O] [B] et Monsieur [V] [B] à restituer à Monsieur [G] [B] la somme de 285 401,15 € auquel s’ajoutent les intérêts au taux légal à compter du 1 décembre 1992 à hauteur de 299 901,68 € soit la somme totale de 585 302,83 €
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation
— condamner Madame [F] [O] [B] et Monsieur [V] [B] à verser à Monsieur [G] [B] la somme de 50 000 € au titre de la réparation du préjudice moral subi
— condamner Madame [F] [O] [B] et Monsieur [V] [B] à verser à Monsieur [G] [B] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— débouter Madame [F] [O] [B] et Monsieur [V] [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
En défense, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, Mme [F] [B] [C] demande au tribunal de :
Vu les articles 2224, 1240 et 1241 du code civil,
A titre principal :
— - déclarer irrecevable l’action de M. [G] [B] au regard de la prescription acquise le 05 juin 2007,
Par conséquent :
— débouter M. [G] [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire :
— déclarer Mme [B] non-responsable du préjudice subi par son fils [G] [B].
A titre infiniment subsidiaire :
— rejeter la demande d’indemnisation de M. [G] [B] à hauteur de 50 000€ au titre de son préjudice moral.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2025, M. [V] [B] demande au tribunal de :
A titre liminaire :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries
A titre principal :
— constater l’acquisition de la prescription de l’action de Monsieur [G] [B]
En conséquence :
— débouter [G] [B] de l’ensemble de ses prétentions
A titre subsidiaire :
— débouter Monsieur [G] [B] de l’ensemble de ses prétentions
A titre infiniment subsidiaire :
— réduire à de plus juste proportions la somme allouée au titre du préjudice moral.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 802 du code de procédure civile, “après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office”. L’article 803 du même code dispose toutefois que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état soit, après l’ouverture des débats par le tribunal.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2025. M. [V] [B] a notifié des conclusions responsives et récapitulatives le 20 août 2025. Les parties ne s’opposent pas à la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il y a lieu en conséquence de révoquer l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture de l’instruction de l’affaire à la date des plaidoiries.
Sur la prescription
M. [G] [B] a saisi le présent tribunal d’une action en responsabilité contre ses parents afin d’obtenir le remboursement des indemnités qu’ils ont perçues en 1992 à la suite de sa contamination par le virus du sida. Cette action en responsabilité se prescrit par 5 ans à compter de la majorité de l’intéressé en application de l’article 413 du code civil.
Il soutient que son action n’est pas prescrite puisqu’en application de l’article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription peut être reporté au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action personnelle ou mobilière en justice. Il fait valoir qu’il ignorait totalement avant l’année 2020 qu’il avait été versé à ses parents pour son compte des indemnités importantes, et que ce n’est qu’à réception du dossier qui lui a été adressé par l’ONIAM en mars 2021 qu’il a eu connaissance des faits et été en mesure d’exercer son action en responsabilité.
Les défenseurs soutiennent que cette action est prescrite, faisant valoir que M. [G] [B] a atteint sa majorité le 5 juin 2002 et qu’il devait engager son action avant le 5 juin 2007. Or, la citation n’a été délivrée qu’en 2022, soit près de 15 ans après l’acquisition de la prescription. Ils soutiennent que M. [G] [B] avait connaissance dès la fin des années 1990/début des années 2000 qu’il avait été contaminé par le sida et qu’ils avaient perçu une somme d’argent importante, et qu’il était en mesure, à cette date, d’exercer son action.
Il est constant que l’action en responsabilité engagée par M. [G] [B] à l’encontre de ses parents se prescrit par 5 ans à compter de sa majorité en application de l’article 413 du code civil. Il a atteint cette majorité le 5 juin 2002.
L’article 2224 dispose néanmoins que “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.
Les défendeurs ont produit deux attestations afin de justifier que M. [G] [B] avait connaissance depuis la fin des années 1990 début des années 2000 du versement d’indemnités à la suite de sa contamination par le virus du sida :
— l’attestation rédigée par Mme [R] [M] [B] qui indique “je suis la soeur de M. [B] [V] et la tante de M. [B] [G]. J’atteste que à la fin des années 1990, les parents de [G] lui ont dit qu’il avait été contaminé par le VIH et la Façon dont il l’avait été. Ils lui ont aussi dit qu’ils avaient reçu une importante somme d’argent en réparation de son préjudice”
— l’attestation rédigée par Mme [I] [B] qui indique “je suis la soeur de M. [B] [G]. À la fin des années 90 début 2000, j’ai appris comme [G] qu’il était séropositif. On nous a dit à ce moment là qu’un procès avait eu lieu et qu’une somme importante d’argent avait été versée. [G] en a eu connaissance depuis ces années”.
Outre que ces attestations sont particulièrement imprécises sur ce qui a été exactement dit à cette époque au demandeur, il convient de rappeler qu’en 2001, les parents de M. [G] [B] ont accepté l’offre d’indemnisation correspondant au “quart sida”, et qu’une somme de 87.572,70 € a été versée et déposée sur un compte ouvert au nom du mineur et bloqué jusqu’à sa majorité. Il n’est pas contestable que M. [G] [B] a perçu ces fonds à sa majorité. L’indemnité ainsi perçue apparaît conséquente et peut parfaitement correspondre à la “somme importante” mentionnée par sa soeur
et sa tante. Il ne peut en conséquence être déduit des attestations produites que M. [G] [B] avait connaissance à la fin des années 90 début des années 2000 de l’étendue des versements faits pour son compte à ses parents, de leur éventuel détournement, et qu’il était en mesure, dans les 5 ans de sa majorité, d’exercer une action en responsabilité.
M. [G] [B] soutient de son coté qu’il n’a connu ces faits qu’à compter de la réception de son entier dossier en mars 2021. Il produit pour en justifier le courrier qu’il a adressé à l’ONIAM le 28 janvier 2021 dans lequel il indique “je vous écris suite à mon courrier en date du 20 novembre 2020 dans lequel je vous demandais des informations concernant une indemnisation prévue à la suite d’un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 mai 1992. Cette indemnisation intervenant après contamination par transfusion. Étant mineur au moment des faits, la somme d’un montant de 1.400.000 Frs a été attribuée à mes parents qui étaient administrateurs légaux de mes biens. Dans mon courrier du 20 novembre, je vous demandais de me faire parvenir les documents du dossier faisant mention des paiements effectués, car la somme que mes parents m’avaient reversé à ma majorité était en deçà de celle figurant sur la notification du jugement ; jusqu’à cette date, j’ignorais tout de cette indemnisation. J’ai accusé réception des documents de votre organisme le 6 janvier dernier. À la suite de cela, je vous ai contacté par téléphone afin de m’assurer de bien comprendre l’exactitude de ces documents. Vous m’avez confirmé que toutes les sommes mentionnées ont bel et bien été versées. Je voudrais pourtant savoir s’il se trouvait dans mon dossier les documents où figurent les dates des versements, des quittances, enfin, tout document faisant preuve de l’indemnisation. Par la présente, je vous écris afin de vous demander de désarchiver de nouveau mon dossier et de m’en faire parvenir une copie complète dans les plus brefs délais afin que de pouvoir faire jour dans cette affaire”. L’ONIAM a transmis le dossier complet par courrier du 17 mars 2021.
Il n’a pas été produit le courrier du 20 novembre 2020. Il peut toutefois être déduit du courrier susvisé qu’à la fin de l’année 2020, M. [G] [B] avait connaissance d’un jugement rendu par le tribunal administratif de Paris et du montant de l’indemnisation qui lui avait été allouée. Il découle par ailleurs des demandes adressées par M. [G] [B] à l’ONIAM qu’il ne connaissait ni le montant, ni les dates auxquels les versements ont été effectués à ses parents et qu’il n’en avait aucun justificatifs avant réception de son dossier le 17 mars 2021.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que M. [G] [B] était en mesure d’exercer ses droits au sens de l’article 2224 au plus tôt à compter du 20 novembre 2020. L’assignation a été délivrée les 31 octobre et 18 novembre 2022, soit moins de 5 ans avant le 20 novembre 2020. M. [G] [B] n’est donc pas prescrit en son action.
Sur le fond
Il est constant que M. [V] [B] et Mme [F] [B] [C] ont perçu en 1992 une somme de 1.872.108,85 Frs représentant le montant des indemnités versées soit 1.500.000 Frs ainsi que les intérêts de ces sommes.
M. [G] [B] soutient que ses parents ont détourné les indemnisations qu’ils avaient perçues pour son compte et qu’ils ont commis une faute susceptible d’engager leur responsabilité. Il fait notamment valoir qu’ils ont acquis entre 1992 et 1995 plusieurs propriétés immobilières qu’ils se sont partagées lors de leur divorce. Ces fonds ont donc servi à enrichir leur patrimoine dans leur propre intérêt et n’ont pas été gérés en bon père de famille dans son intérêt. Il fait encore valoir que ses parents ne pouvaient ignorer que ces fonds étaient destinés à son indemnisation et qu’ils n’en avaient pas la jouissance.
M. [V] [B] explique qu’il a toujours pensé que les sommes ainsi versées correspondaient à l’indemnisation de son propre préjudice. Il fait valoir qu’elles ont été investies dans l’immobilier qui a été laissé dans son intégralité à Mme [F] [B] [C] lors de leur divorce. Il soutient également que les sommes ainsi perçues ont permis de faire face aux changements de vie rendus nécessaires par la maladie de leur fils et qu’ils ont géré cette indemnisation en bon père de famille.
Mme [F] [B] [C] explique qu’elle pensait que cet argent leur était versé en indemnisation de leur propre préjudice et qu’ils n’étaient pas en mesure de réaliser qu’il s’agissait en réalité d’indemniser leur fils. Elle fait en outre valoir que ces fonds ont été gérés par son époux, qu’elle ne s’occupait pas des affaires administratives du foyer et qu’en faisant confiance à la gestion de son mari, elle n’a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
M. [G] [B] a produit :
— le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 mai 1992
— le courrier de Maître [K] adressé au Fonds d’Indemnisation des Transfusés et Hémophiles le 4 juin 1992 mentionnant “Monsieur [G] [B] sollicite l’attribution à titre d’indemnisation de la somme de 2.500.000 Frs en réparation de son préjudice” et “en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par ses parents et sa soeur [I], il sollicite pour chacun d’eux l’octroi de la somme de 150.000 Frs (…)”
— un courrier adressé par Maître [K] au Fonds d’Indemnisation le 17 septembre 1992 mentionnant “je vous indique que Monsieur et Madame [B] à titre personnel, acceptent les propositions d’indemnisation. En l’état, nous n’avons pas pris une position définitive concernant leur fils”
— le courrier adressé à M. [V] [B] et Mme [F] [B] [C] par le Fonds d’Indemnisation des Transfusés et Hémophiles le 25 août 1992, indiquant “la commission d’indemnisation a décidé en sa séance du 19 août 1992 de vous adresser en qualité d’administrateur légaux des biens de votre fils mineur [G] une offre d’indemnisation correspondant à l’intégralité de son préjudice spécifique de contamination à savoir son préjudice actuel et futur de séropositivité et dans un second temps s’il y a lieu de SIDA déclaré (…) La commission a fixé les modalités d’indemnisation qu’elle vous propose à 2.000.000 Frs”
— le courrier adressé par le Fonds d’Indemnisation à M. [V] [B] le 11 mars 1993 mentionnant “le tribunal vous a alloué, es-qualité de votre fils [G], une indemnité de 1.400.000 Frs (…)
Ces éléments permettent d’établir sans contestation possible que M. [V] [B] et Mme [F] [B] [C], qui étaient assistés d’un avocat dans leurs démarches d’indemnisation, ne pouvaient ignorer que la somme de 2.000.000 Frs correspondait à l’indemnisation du préjudice de contamination de leur fils, leur propre préjudice étant réglé par ailleurs.
Il a été versé en 1992 à M. [V] [B] et Mme [F] [B] [C] une somme totale de 1.872.108,85 Frs. M. [G] [B] produit les actes notariés permettant d’établir que M. [V] [B] et Mme [F] [B] [C] ont acquis notamment :
— le 8 septembre 1992 une maison d’habitation à [Localité 13] pour un montant de 430.000 Frs
— le 30 octobre 1993 un immeuble situé à [Localité 15] comprenant 3 studios pour un montant de 254.000 Frs
— le 24 novembre 1993 un immeuble de rapport de 5 logements pour une somme de 550.000 Frs
— le 1er juillet 1995 une maison d’habitation à [Localité 14] pour un montant de 510.000 Frs
Ces biens immobiliers ont été acquis par M. [V] [B] et Mme [F] [B] [C] qui les ont partagés au moment de leur divorce en 2002. Ces opérations immobilières correspondent au versement de l’indemnité allouée à M. [G] [B] à la fin de l’année 1992. Les défendeurs ne justifient pas de l’origine des fonds qui ont permis ces acquisitions et ne contestent d’ailleurs pas que l’indemnisation perçue a été investie dans l’immobilier.
L’article 450 ancien du code civil dispose que le tuteur administrera les biens du mineur en bon père de famille et répondra des dommages et intérêts qui pourraient résulter d’une mauvaise gestion.
Il est constant que l’indemnité allouée en réparation du préjudice d’un mineur lui appartient et doit lui revenir à sa majorité. Les fonds provenant de l’indemnisation pour 1.500.000 Frs perçue en 1992 ne sont plus disponibles et ont été investis par les parents dans des achats immobiliers pour leur propre compte. Ils ne justifient d’aucune circonstances permettant de justifier leurs agissements, la seule référence à un changement de région ou la qualité de vie offerte à leur fils, au demeurant non justifiée, étant inopérante. Ils ont commis en conséquence une faute dans la gestion de ces fonds qui engage leur responsabilité. Aucun des deux parents ne sauraient faire reporter cette faute sur l’autre dans la mesure où les biens immobiliers ont été acquis par les deux. Ils doivent donc être condamnés in solidum à restituer le montant de l’indemnisation perçue en 1992, soit une somme de 1.872.108,85 € soit 285.401,15 euros.
M. [G] [B] est bien fondé à solliciter le versement des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 1er décembre 1992, dans la mesure où ces fonds auraient dû être placés sur un compte ouvert au nom du mineur alors que M. [V] [B] et Mme [F] [B] [C] ne justifient pas avoir bénéficié d’un droit de jouissance sur ces sommes.
Sur la demande au titre du préjudice moral
M. [G] [B] sollicite le paiement de la somme de 50.000 € en indemnisation de son préjudice moral, faisant valoir qu’il a du faire d’importantes recherches avant d’apprendre en 2021 qu’il aurait du bénéficier d’une indemnisation très importante en raison de sa contamination au virus du sida, qu’il a vécu le mensonge de ses parents comme une trahison qui a gravement affecté son psychisme et généré un état dépressif.
M. [V] [B] et Mme [F] [B] [C] s’opposent à cette demande, imputant l’état dépressif de leur fils à ses choix de vie de leur fils dont ils ne sauraient être tenus pour responsables.
Il ne peut être contesté que le fait que les parents de M. [G] [B] se sont appropriés une indemnisation qui lui avait été allouée en réparation d’une contamination par le virus du sida et qui devait lui revenir est de nature à causer à M. [G] [B] une souffrance particulière. Le certificat médical établi par le docteur [A], psychiatre, le 15 avril 2021 en ces termes :” M. [W] [G] s’est présenté dans un état de grande fatigue psychique (syndrome anxio-dépressif dans un contexte d’épuisement) pas sans lien, à travers ses propos, avec une histoire tragique par certains aspects et avec des difficultés contemporaines qu’il rencontre avec ses employeurs”, permet de caractériser l’existence d’un préjudice moral, puisqu’il mentionne les difficultés anciennes au travers de l’histoire de M. [G] [B] même s’il est également fait état de difficultés actuelles rencontrées avec son employeur.
Il y a lieu d’allouer au titre du préjudice moral une indemnité de 10.000 €.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, M. [V] [B] et Mme [F] [B] [C] seront condamnés aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [B] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture de l’instruction de l’affaire à la date des plaidoiries ;
Condamne in solidum M. [V] [B] et Mme [F] [B] [C] à restituer à M. [G] [B] la somme de 285.401,15 €, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1992 ;
Condamne in solidum M. [V] [B] et Mme [F] [B] [C] à payer à M. [G] [B] une indemnité de 10.000 € en indemnisation de son préjudice moral
Condamne in solidum M. [V] [B] et Mme [F] [B] [C] à verser à M. [G] [B] une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [V] [B] et Mme [F] [B] [C] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Eric ROUCHEYROLLES, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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