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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 3 avr. 2025, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00294 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCEX
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Bernard ALEXANDRE – 70
Me Roland GIEBENRATH – 100
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 03 avril 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ordonnance du 03 Avril 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [V]
né le 16 Juillet 1962 à [Localité 3] (ALLEMAGNE) (76532)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Roland GIEBENRATH, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
GARAGE MODERY EURL
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 Mars 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 15 octobre 2024, M. [U] [V] a fait assigner l’Eurl Garage Modery devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont il précise les termes, afin, notamment, de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent la peinture de la carrosserie de son véhicule BMW Série 7 immatriculé en Allemagne KA-P6395H remis à l’Eurl Garage Modery pour des travaux de peinture ;
— condamner l’Eurl Garage Modery à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que l’intégralité des frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Selon conclusions du 19 février 2025, l’Eurl Garage Modery a sollicité voir :
— lui donner acte de ce que, tous droits et moyens réservés, elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
— mettre l’avance des frais d’expertise à la charge de M. [U] [V] ;
— débouter M. [U] [V] de sa demande de condamnation à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner M. [U] [V] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner M. [U] [V] aux entiers frais et dépens.
À l’audience du 11 mars 2025, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
Cependant, pour que le motif de l’action soit légitime, encore faut-il aussi que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
Ainsi, il y a lieu de démontrer un lien direct entre l’objet du litige éventuel et celui de la mesure sollicitée, et plus précisément de prouver que l’objet de la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur au regard de ce qui justifie qu’il la sollicite.
De simples allégations ou un pur procès d’intention sont insuffisants. Le demandeur doit appuyer sa prétention probatoire sur des faits précis et objectifs qu’il doit prouver.
M. [U] [V] expose, sans préciser aucune date ou donner de chiffre sur les montants dus et payés, qu’il a déposé son véhicule chez l’Eurl Garage Modery pour des travaux de carrosserie ; qu’aucun devis ne lui a été communiqué ; qu’une facture a été émise quand il a repris le véhicule ; que l’Eurl Garage Modery a récupéré le véhicule pour reprendre les travaux de peinture dans le cadre de la garantie ; que l’Eurl Garage Modery refuse depuis de lui restituer le véhicule.
L’Eurl Garage Modery confirme peu ou prou cette histoire en y apportant des précisions intéressantes puisqu’elle indique qu’elle a établi un devis de 2.876,52 € le 29 novembre 2021 ; qu’elle a accepté que M. [U] [V] paie par versements de 150 € par mois ; qu’il reste redevable de 1.400 € ; que M. [U] [V] a pris attache avec elle en mars 2023 pour des défauts de peinture ; qu’elle a repris le véhicule dans le cadre de la garantie ; qu’elle exerce depuis lors son droit de rétention en application de l’article 1948 du code civil dans l’attente du paiement du solde du prix.
M. [U] [V] n’a pas répliqué et ne conteste donc pas devoir le solde des travaux de peinture, et ce même s’il résulte des échanges de mails qu’il soutient avoir eu un accord verbal pour des travaux d’un montant de 1.600 € à 1.700 €.
En conséquence, le litige entre les parties ne réside pas dans la qualité des travaux réalisés par l’Eurl Garage Modery, et ce d’autant que M. [U] [V] n’a pas vu les reprises de peintre réalisées dans le cadre de la garantie, mais dans le montant de ceux-ci, soit 2.876,52 € pour l’Eurl Garage Modery ou 1.600 €/1.700 € pour M. [U] [V], sachant que M. [U] [V] n’en aurait payé que 1.400 €/1.500 €.
Ainsi, l’on ne voit pas l’intérêt légitime de M. [U] [V] à solliciter une expertise des travaux de peinture de son véhicule dont il ne justifie pas qu’ils ont été mal repris/réalisés par l’Eurl Garage Modery après les dernières retouches, le litige sur le coût des travaux pouvant se régler par l’application des règles du droit civil, sans expertise.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
L’équité commande de condamner M. [U] [V] à payer la somme de 1.000 € à l’Eurl Garage Modery au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
DISONS n’y avoir lieu à référé expertise;
CONDAMNONS M. [U] [V] à payer à l’Eurl Garage Modery la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNONS M. [U] [V] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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