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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 15 janv. 2026, n° 25/01405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 15 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/01405 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GUK2
RENDU LE : QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Samah BENMAAD, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a consenti à Monsieur [V] [E] un crédit personnel de 21 200 euros remboursable en 72 mensualités.
La SOCIETE SOGEFINANCE est venue aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT.
Monsieur [V] [E] a cessé de payer ses mensualités. Le 11 avril 2024, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure, [V] [E] de payer la somme de 1135,10 euros.
Par acte du 21 mai 2024, la déchéance du terme a été prononcée.
La SOCIETE FRANFINANCE est venue aux droits de la SOCIETE SOGEFINANCE.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 11 septembre 2025, la SOCIETE FRANFINANCE a fait citer Monsieur [V] [E], à comparaitre à l’audience du 6 novembre 2025 tenue par le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin de le voir condamner en paiement.
À l’audience de plaidoirie du 6 novembre 2025, la SOCIETE FRANFINANCE, représentée par Me MILHE-COLOMBAIN, demande au juge de :
Constater la déchéance du terme du contrat de crédit, et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;Condamner Monsieur [V] [E] à porter et payer à la SOCIETE FRANFINANCE la somme de 14 572,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’acte d’assignation ;Condamner Monsieur [V] [E] à porter et payer à la SOCIETE FRANFINANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner [V] [E] aux dépens.
Monsieur [V] [E], cité par acte d’huissier remis à étude, ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le contrat
L’article 1101 du code civil dispose que « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il ressort des éléments versés par la SOCIETE FRANFINANCE que Monsieur [V] [E] a conclu un contrat de prêt avec la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT en avril 2022.
Il a perçu la somme de 21 200 euros, et s’était engagé à la rembourser par 72 mensualités.
Il ressort de l’extrait du procès-verbal des décision unanimes des associés en date du 12 mars 2023 que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a été absorbée par la SOCIETE SOGEFINANCEMENT. De ce fait l’ensemble des prêts conclus par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a été transmis à la SOCIETE SOGEFINANCEMENT. Cette dernière avait qualité de prêteur au contrat à compter de la fusion absorption.
Le 1er juillet 2024, la SOCIETE SOGEFINANCEMENT a fait l’objet d’une fusion absorption par la SA FRAFINANCE. Ainsi, tous les contrats conclus par la SOCIETE SOGEFINANCEMENT et tous les contrats pour lesquels elle est devenue prêteur du fait des précédentes fusions absorptions ont été transmis à la SA FRAFINANCE qui est devenue créancier.
Le demandeur est donc recevable à agir pour obtenir le paiement des sommes dues.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SOCIETE FRANFINANCE, introduite le 11 septembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 janvier 2024, est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En l’espèce, le contrat de prêt n’est pas fourni. De ce fait, la SOCIETE FRANFINANCE ne démontre pas avoir respecté ses obligations issues du code de la consommation et sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts comme la consultation du FICP au titre de l’article L312-16 du code de la consommation.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée.
Sur les sommes dues
Selon offre de crédit préalable d’avril 2022, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a consenti à Monsieur [V] [E] un crédit personnel de 21 200 euros remboursable en 72 mensualités. Monsieur [E] n’a pas respecté les échéances de son prêt. Il y a lieu de constater que la déchéance du terme a été prononcée. Le contrat a donc été résilié entre les parties.
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la SOCIETE FRANFINANCE s’établit comme suit :
Capital reçu : 21 200 euros Règlements perçus : 6 627,88 eurossoit une somme totale de 14 572,12 euros,
En conséquence, Monsieur [V] [E] sera condamné au paiement de la somme de 14 572,12 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
Monsieur [V] [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Compte tenu de la nature et des circonstances du litige, la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Rappelle qu’en vertu de l’article 514 du CPC, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare la SOCIETE FRANFINANCE recevable en son action ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne Monsieur [V] [E] à payer à la SOCIETE FRANFINANCE la somme de 14 572,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit ;
Condamne Monsieur [V] [E] aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Juge
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