Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 11 mars 2025, n° 24/09078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI SA c/ S.A.S. PALATIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
DOSSIER N° RG 24/09078 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWLJ
Minute n° 25/ 89
DEMANDEUR
S.A. POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI SA, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 414 494 419, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.S. PALATIN, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 904 849 338, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 28 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 11 mars 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 4 juin 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné la SARL AL CONSTRUCTIONS à payer à la SA POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI (ci-après la SA POUEY) la somme de 229.737,30 euros HT à titre de provision outre les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024.
Par acte du 17 juillet 2024, la SA POUEY a fait diligenter une saisie-attribution entre les mains de la SAS PALATIN en sa qualité de potentielle débitrice de la SARL AL CONSTRUCTIONS. Cet acte a été dénoncé à cette dernière le 19 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 octobre 2024, la SARL POUEY a fait assigner la SAS PALATIN devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de la voir condamnée aux causes de la saisie.
A l’audience du 28 janvier 2025, la SARL POUEY sollicite à titre principal la condamnation de la SAS PALATIN à lui payer la somme de 238.388,17 euros au titre de la dette de la SARL AL CONSTRUCTIONS et à titre subsidiaire, la même somme au titre des dommages et intérêts. Elle demande également la production sous astreinte de pièces. En tout état de cause, elle sollicite que ces sommes portent intérêts à compter du prononcé de leur décision et qu’il soit fait application de l’article 1343-2 du Code civil un an à compter de cette date et jusqu’à complet paiement. Enfin, elle demande la condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes et au visa des articles L211-3 et R211-4 du Code des procédures civiles d’exécution, la SARL POUEY soutient que la SAS PALATIN qui a déclaré ne pas détenir d’argent, a effectué une déclaration mensongère alors qu’elle a émis un emprunt obligataire en mars 2024 pour le financement de la filiale la SARL AL CONSTRUCTIONS et a donc perçu des fonds. Elle fait valoir que cette fausse déclaration justifie qu’elle soit contrainte de produire toutes pièces relativement à cette opération financière et soit condamnée aux causes de la saisie ou à tout le moins à des dommages et intérêts dans la mesure où cette fausse déclaration l’a empêchée de pratiquer une saisie pour recouvrer sa créance.
A l’audience du 28 janvier 2025 et dans ses dernières conclusions, la SAS PALATIN conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS PALATIN fait valoir qu’elle a répondu ne détenir aucune dette à l’égard de la SARL AL CONSTRUCTIONS, la demanderesse ne fournissant aucune preuve pour établir l’inverse. Elle soutient que la communication de pièces sollicitée est infondée, le juge n’ayant pas à suppléer la carence des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la délivrance d’un titre exécutoire contre le tiers saisi
Les articles L211-1 et L211-3 du Code des procédures civiles d’exécution disposent : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
« Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. »
L’article R211-5 du même code prévoit :
« Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.»
Le procès-verbal de saisie-attribution du 17 juillet 2024 mentionne, au titre des réponses apportées par l’associé unique de la SAS PALATIN : « PALATIN ne détient pas d’argent ».
La SA POUEY produit une sommation interpellative adressée à la SAS TUDIGO, missionnée par la société PALATIN pour gérer les souscriptions de l’emprunt obligataire émis par elle le 20 mars 2024 pour « financer la croissance de sa filiale, la société AL CONSTRUCTIONS ». Aucun élément n’est néanmoins fourni au sein de cette sommation pour établir l’existence de paiements réalisés au bénéfice de la SAS PALATIN à ce titre ou leur date. Si l’employée de la SAS TUDIGO indique avoir craint une fuite d’actifs et fait état de pertes importantes transférées par la SAS PALATIN sur une de ses filiales la société PALATIN IMMOBILIER, aucun élément probatoire ne vient confirmer ces déclarations.
La SA POUEY n’établit donc pas en quoi la SAS PALATIN aurait fait une déclaration inexacte ou mensongère dans la mesure où elle ne justifie pas que cette dernière détienne des fonds, lesquels seraient en outre susceptibles d’être reversés à la SARL AL CONSTRUCTIONS, l’unicité de dirigeant de ces deux structures étant à lui seul insuffisant à établir un lien de créance entre les deux entités.
Par ailleurs, la SAS PALATIN a répondu, certes de façon laconique, mais elle n’est pas restée taisante de telle sorte qu’il ne saurait lui être enjoint de communiquer davantage de pièces qu’il appartiendra à la demanderesse d’obtenir pour fonder sa demande.
La SA POUEY sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SA POUEY, partie perdante, subira les dépens. L’équité commande en outre de la condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, aucune dérogation à ce texte n’étant prévue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SA POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SA POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI à payer à la SAS PALATIN la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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