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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 12 mai 2026, n° 25/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
LC / CS
Ordonnance N°
du 12 MAI 2026
Chambre 6
N° RG 25/00537 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDXV
du rôle général
[U] [E]
c/
[K] [W]
[Q] [Z]
CP TEILLOT & ASSOCIES
GROSSES le
, Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— Me Anne-laure GAY
— Me Elsa POUDEROUX
Copies électroniques :
, Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— Me Anne-laure GAY
— Me Elsa POUDEROUX
Copies :
— Expert (F. [D])
— Dossier RG 25/537
— Dossier RG 24/1128 (N°25/422)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Karla RODRIGUES BERALDI, avocat au barreau de BAYONNE substitué par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [Q] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Raluca LALESCU-CHANTEAU, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 21 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2023, M. [R] [F] a acquis un véhicule d’occasion de marque Mini modèle One immatriculé [Immatriculation 1] auprès de Mme [L] [B] épouse [M] pour la somme de 8.590,00 €.
Un procès-verbal de contre-visite avait été dressé le 26 mai 2023.
M. [F] s’est plaint d’une panne du véhicule le même jour que la vente.
Un procès-verbal de contrôle technique a été dressé le 19 juillet 2023.
M. [F] a déclaré le sinistre à son assureur, la Macif, qui a mandaté le cabinet Lang & Associés aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été établi 07 mai 2024.
Par acte du 17 décembre 2024, M. [R] [F] a fait assigner en référé Mme [L] [B] épouse [M] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Par acte du 28 février 2025, Mme [L] [M] et M. [V] [M] ont fait assigner en référé Mme [U] [E] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
A l’audience du 25 mars 2025, la jonction des procédures a été prononcée
Suivant ordonnance du 20 mai 2025, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et a commis M. [J] [D] pour y procéder.
Par acte du 24 juin 2025, Mme [U] [E] a fait assigner en référé Mme [Q] [Z] afin d’obtenir que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
Appelée à l’audience du 15 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises sur demande des parties.
Par acte du 30 octobre 2025, Mme [Q] [Z] a appelé en cause M. [K] [W].
A l’audience du 18 novembre 2025, la jonction des procédures a été prononcée et les affaires ont fait l’objet de plusieurs renvois sur demande des parties.
A l’audience du 21 avril 2026, les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses conclusions :
— M. [K] [W], à titre principal, a conclu au rejet de la demande d’appel en cause pour cause de prescription, à titre subsidiaire, a conclu au rejet de la demande pour défaut d’intérêt légitime, en tout état de cause, a conclu au rejet de toutes les demandes et prétentions qui étaient formulées à son encontre et a sollicité la condamnation de Mme [Z] à lui payer la somme de 2.066,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— Mme [Q] [Z], à titre principal, a conclu à sa mise hors de cause, au débouté de la demande de mise hors de cause de M. [W], tant en ce qu’elle était fondée sur la prescription que sur l’absence d’intérêt à agir, à titre subsidiaire, a formulé protestations et réserves, en tout état de cause, a conclu au débouté de la demande de M. [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Mme [U] [E] a conclu au débouté de la demande de mise hors de cause de Mme [Q] [Z] et a réitéré ses demandes.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Il est constant que M. [F] a acquis un véhicule d’occasion auprès de Mme [B] épouse [M], laquelle l’avait acquis auprès de son fils, M. [V] [M], qui l’avait acquis auprès de Mme [U] [E], et que ce véhicule présente des désordres.
Il ressort des pièces produites que Mme [E] avait acquis le véhicule auprès de Mme [Z] en 2020, laquelle l’avait acquis auprès de M. [W] en 2015.
Mme [Z] affirme ne pas être à l’origine des désordres dénoncés et sollicite ainsi sa mise hors de cause.
M. [K] [W] oppose que toute action au fond à son encontre est manifestement prescrite et qu’elle est en tout état de cause manifestement vouée à l’échec. Il sollicite ainsi sa mise hors de cause.
Les questions soulevées par M. [W] relèvent d’un débat au fond.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que M. [W] et Mme [Z] ont successivement été propriétaires du véhicule acquis par M. [F], lequel présente un kilométrage non conforme et des désordres mécaniques dont l’origine et la date d’apparition, notamment, devront être déterminées par l’expert judiciaire.
Ainsi, Mme [U] [E] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à Mme [Q] [Z] et M. [K] [W]
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par Mme [U] [E].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de Mme [Q] [Z],
REJETTE la demande de mise hors de cause de M. [K] [W],
DÉCLARE communes et opposables à Mme [Q] [Z] et M. [K] [W] les opérations d’expertise confiées à M. [J] [D], par ordonnance de référé en date du 20 mai 2025,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à M. [J] [D], expert judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Mme [U] [E],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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