Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 30 avr. 2026, n° 26/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Avril 2026
N° RG 26/00067 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2PD3
DEMANDERESSE :
Société EURASIAPATCHWORK
[Adresse 1]
[Localité 2] (BELGIQUE)
représentée par Me Hubert SOLAND, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. DENTAL ELITE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Jérémy DAVID, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00067 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2PD3
Exposé du litige
Suivant procès-verbal du 8 janvier 2025, la société EURASIAPATCHWORK, de droit belge, a fait signifier à la société SAS Dental Elite une saisie-attribution afin de procéder à la saisie des sommes dont celle-ci est personnellement tenue envers la société Welsch et cie, de droit belge.
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, EURASIAPATCHWORK a fait assigner la SAS Dental Elite devant ce tribunal à l’audience du 28 mars 2025 en condamnation aux causes de la saisie sur le fondement de l’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, les parties ont sollicité le retrait du rôle, prononcé suivant ordonnance du 12 septembre 2025. La requérante a fait réinscrire l’affaire suivant courrier reçu au greffe le 09 février 2026 et celle-ci a été entendue à l’audience du 20 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions, EURASIAPATCHWORK demande de :
Condamner la société Dental élite à lui payer la somme de 1.700.088,70 euros, sous réserve des intérêts postérieurs ;La condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire.
La société requérante prétend être créancière de la société Welsch et cie d’une somme de 1.700.088,70 euros. Elle soutient encore que la société Welsch et cie est créancière de la société Dental Elite pour une somme de 500.000 euros suivant arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] en date du 10 octobre 2024. Elle énonce, sur le fondement de l’article R. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution, avoir procédé à une saisie attribution entre les mains de la société Dental Elite et que, celle-ci, en qualité de tiers saisi, a répondu à l’huissier de justice, « qu’il n’existe à ce jour aucune créance certaine, liquide et exigible. Un pourvoi en cassation a été déposé par notre conseil à l’encontre de la décision nous opposant à la société Welsch et cie ». La requérante prétend qu’un pourvoi en cassation n’a pas de caractère suspensif et qu’un arrêt d’appel frappé d’un pourvoi constitue néanmoins une créance certaine, liquide et exigible. Elle en conclut qu’elle est fondée à solliciter la condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie en raison des déclarations inexactes réalisées par devant l’huissier de justice.
Aux termes de ses dernières conclusions, Dental Elite demande de :
Débouter EURASIAPATCHWORK de ses demandes ;La condamner à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ;Dire n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision.
En réponse, la société Dental Elite énonce qu’une créance fixée par une décision juridictionnelle ne peut pas être qualifiée de « certaine » si elle est frappée d’un recours. Elle prétend que sa réponse, en qualité de tiers saisi, au commissaire de justice n’est pas inexacte ni mensongère, puisqu’un recours juridictionnel avait été formé à l’encontre de la créance saisie.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 30 avril 2026.
Motifs de la décision
Sur la demande principale.
1. L’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le tiers saisi qui, sans motifs légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère ».
2. Il est de jurisprudence constante que l’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution ouvre deux actions distinctes entraînant des sanctions différentes ; la condamnation aux causes de la saisie supposant un défaut de réponse sans motif légitime alors que les déclarations inexactes ou mensongères ne sont susceptibles que d’engager la responsabilité civile du tiers saisi, à l’exclusion d’autres sanctions. (Civ., 2è, 5 juillet 2000, n° 97-19629).
3. Dans le cas présent, suivant procès-verbal de saisie-attribution du 8 janvier 2025, l’huissier de justice, agissant en exécution d’un jugement du tribunal de l’entreprise du Hainaut du 29 mai 2024, a procédé à la saisie attribution des sommes dont la société Dental Elite est personnellement tenue envers la société Welsch et cie. La société Dental Elite, en qualité de tiers saisi, répond au commissaire de justice « il n’existe à ce jour aucune créance certaine, liquide et exigible. Un pouvoir en cassation a été déposé par notre conseil à l’encontre de la décision nous opposant à la société Welsch et cie ».
4. Le tribunal observe que la société Dental Elite, en qualité de tiers saisi, a répondu sur-le-champ à l’huissier de justice et a délivré les renseignements sollicités. Partant, la société Dental Elite n’encourt pas la sanction prévue à l’alinéa 1 de l’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, à savoir la condamnation aux causes de la saisie.
5. Par ailleurs, la société EURASIAPATCHWORK prétend que les déclarations de la société Dental Elite sont inexactes et sollicite sa condamnation aux causes de la saisie. Toutefois, seuls des dommages et intérêts peuvent être accordés aux créanciers dans l’hypothèse où la société Dental Elite, en qualité de tiers saisi, délivre une déclaration inexacte ou mensongère. Or, la société EURASIAPATCHWORK n’élève devant le juge de l’exécution aucune demande de dommages-intérêts, de sorte sa demande en condamnation aux causes de la saisie doit être rejetée. Au demeurant, il est observé que la SAS Dental Elite répond qu’un pourvoi en cassation a été déposé à l’encontre de la décision qui l’oppose à la société Welsch et cie, ce qui est une information exacte puisqu’il est justifié d’un pourvoi en date du 12 décembre 2024 ; on peut d’ailleurs déduire de cette information que la société Dental Elite reconnaît l’existence de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 10 octobre 2024 la condamnant au paiement de diverses sommes à l’encontre de la société Welsch et cie tout en y apportant des précisions sur un recours juridictionnel actuel. Dès lors, pour surmonter le refus de paiement de la société Dental Elite, il appartenait à la société EURASIAPATCHWORK de faire application des dispositions de l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, action ouverte au créancier saisissant en cas de refus, de la part du tiers saisi, de payer les sommes dont ce dernier a été jugé débiteur.
6. En conséquence, la demande de la société EURASIAPATCHWORK en condamnation aux causes de la saisie à l’encontre de la société Dental Elite sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
7. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. La société EURASIAPATCHWORK, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
9. Elle sera également condamnée au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
10. Il est rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DEBOUTE la société EURASIAPATCHWORK de sa demande en paiement d’une somme de 1.700.088,70 euros ;
CONDAMNE la société EURASIAPATCHWORK à payer à la société Dental Elite la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EURASIAPATCHWORK aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00067 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2PD3
Jex
N° RG 26/00067 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2PD3
Société EURASIAPATCHWORK C/ S.A.S. DENTAL ELITE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
Vu pour 5 Pages, celle-ci incluse.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Agent général ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Commune
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dernier ressort ·
- Remise en état ·
- Dégradations ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Partie ·
- Juge ·
- Resistance abusive ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Compte ·
- Titre ·
- Intérêt
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Algérie ·
- Appel ·
- Stade ·
- Droit d'asile
- Reconnaissance de dette ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Trouble ·
- Acte ·
- Signature ·
- Certificat médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Iso ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Sécurité sociale ·
- Action ·
- Assureur ·
- Faute inexcusable ·
- Prescription ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Établissement ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Dégradations ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Barrage ·
- Absence
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Clerc ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Enseigne ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Demande ·
- Facture
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Véhicule ·
- Destination ·
- Stockage ·
- Preneur ·
- Marque
- Brie ·
- Picardie ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Sociétés coopératives ·
- Dépassement ·
- Débiteur ·
- Compte ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.