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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 2 janv. 2026, n° 25/01239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Direction c/ ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01239 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KM3L
MINUTE : 26/00004
ORDONNANCE
rendue le 02 janvier 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [C] [K]
né le 21 Décembre 1981 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant représenté par Maître BERTHOLIER Magali, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION et CURATEUR :
ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 30/12/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Janvier 2026, la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Monsieur [C] [K] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [C] [K] a été admis depuis le 23/12/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce l’ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE, son curateur ;
Attendu que par requête reçue le 29 Décembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [B] en date du 29/12/2025 qu’il a constaté : “Patient suivi pour une psychose chronique dissociative résistante.
Réadaptation de son traitement neuroleptique. Persistance d’une symptomatologie délirante et dissociative majeure avec discours incohérent et retentissement psycho-comportemental sévère nécessitant toujours une prise en charge en chambre
d’isolement.
Et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 10h00.
Les Motifs médicaux suivants font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient : Troubles majeurs du comportement avec imprévisibilité et risque hétéroagressif nécessitant une prise en charge en chambre d’isolement”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [O] en date du 31/12/2025 qu’il a constaté : “désorganisation comportementale nécessitant le maintien en chambre d’isolement. En effet, le patient présente un délire de persécution envahissant, inaccessible à la critique accusant à la moindre stimulation ce qui conduit à des envahissements anxieux et à des troubles du comportement. Hallucinations accoustico-verbales. Auto-accusations et douleur morale. Déni partiel des troubles. Grande ambivalence vis-à-vis de soins et de l’hospitalisation. Désorganisation des processus de pensée en lien avec le syndrome délirant rendant son consentement impossible altérant sa capacité de consentir au soins. Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 13h30".
Le conseil a été entendu en ses observations, faisant valoir que la décision de maintien n’a pas été notifiée au représentant de l’État dans le département.
Sur la requête en nullité:
Attendu que si l’article L3212-5 du code de la santé publique impose au directeur de l’établissement d’accueil d’informer sans délai le représentant de l’Etat dans le département de toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, il n’est pas tenu à cette obligation s’agissant de la décision de prolongation de cette mesure.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [K], alors qu’il résulte des éléments médicaux du dossier que son état de santé n’est pas stabilisé à ce jour.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [C] [K].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7], le 02 janvier 2026
Le greffier La Première Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— copie à l’ATNA par LRAR ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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