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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 17 déc. 2025, n° 24/01192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS
Me Fanny CROZEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
**** Le 17 Décembre 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 24/01192 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KMWW
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [A] [G]
né le 30 Juin 1984 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A.R.L. GARAGE DE L’EAU BOUILLIE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fanny CROZEL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 21 Octobre 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 octobre 2019, Mme [A] [G] a fait l’acquisition d’un véhicule Jeep grand Cherokee immatriculé BW 470 LD.
A la suite d’une panne, le véhicule a été ramené à la concession Fiat-Jeep, qui lui a remis le 27 octobre 2020 un devis de 18.000€ TTC, avec comme diagnostic un problème dans la pompe à injection suite à limaille dans le carburant. Au vu du prix de ce devis, Mme [A] [G] a confié son véhicule à la S.A.R.L. Garage de l’eau bouillie qui a préconisé un changement de pompe HP et de la pompe à eau, qui sera réalisé selon facture du 17 décembre 2020 intégralement réglée.
Deux jours plus tard, soit le 19 décembre 2020, le véhicule est tombé en panne. Déplorant des dysfonctionnements récurents de sa voiture, et notamment une panne sur l’autoroute le 02 avril 2021, Mme [A] [G] a fait diligenter par son assurance protection juridique une expertise amiable en avril 2021.
A l’issue de celle-ci, M. [I] [D], gérant de la SARL Garage de l’eau bouillie, s’est engagé le 7 juin 2021 à procéder aux réparations nécessaires.
Estimant que celui-ci ne respectait pas son engagement, Mme [A] [G] a fait diligenter une seconde expertise amiable en décembre 2021, à l’issue de laquelle elle a fait assigner, devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en référé, la S.A.R.L. Garage de l’eau bouillie en vue de l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 06 juillet 2022, désignant à cet effet M. [F] [J].
Trois accédits se sont déroulés les 21 octobre 2022, 27 février 2023 et 17 juillet 2023.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 13 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, Mme [A] [G] a assigné la SARL Garage de l’eau bouillie devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, Mme [A] [G] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231 et 1231-1 du code civil, et L.111-1 et suivants du code de la consommation, de :
La DIRE recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
DIRE que la responsabilité de la SARL Garage de l’eau bouillie est engagée du fait des désordres et au titre de son obligation de conseil et d’information ;
En conséquence ;
CONDAMNER la SARL Garage de l’eau bouillie à lui payer les sommes de :
o Au titre du véhicule litigieux :
➢ Les frais de location de véhicules : 1.679,30 euros,
➢ Le prix d’acquisition du véhicule Pajero : 2.700,05 euros,
➢ Les frais d’assurance arrêtés : 6.623,55 euros (à parfaire),
➢ Les frais de dépannages et de remorquage : 512,33 euros,
➢ La perte de valeur de la voiture : 5.981 euros,
➢ La facture d’achat d’une batterie et d’un gonfleur : 193,93 euros,
➢ Les frais de remorquage depuis le garage Jeep Maugio : 250 euros,
➢ Les frais de réparation pour remettre en état de rouler : 3.449,63 euros,
➢ Les frais de réparation à la suite des dégradations de : 5.899.85 euros,
➢ Le préjudice de jouissance : 10.000 euros,
➢ Le préjudice moral : 5.000 euros ;
o Au titre des frais de procédure :
➢ Les frais d’expertise privée : 3.188,22 euros,
➢ Les frais d’expertise judiciaire : 4.382 euros,
▪ Sous-total : 7.570,22 euros ;
DIRE que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SARL Garage de l’eau bouillie à lui payer :
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL Garage de l’eau bouillie aux entiers dépens de la présente procédure et de la procédure de référé en ce compris les frais d’expertises.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, la SARL Garage de l’eau bouillie demande au tribunal, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile et du principe de l’Estoppel, de :
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que Mme [A] [G] a changé de position au détriment du Garage de l’eau bouillie ;
En conséquence :
DIRE ET JUGER recevable la fin de non-recevoir soulevée par le Garage de l’eau Bouillie sur le fondement du principe de l’Estoppel
DEBOUTER Mme [A] [G] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER Mme [A] [G] à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que la responsabilité de Mme [A] [G] est engagée au moins partiellement du fait de l’utilisation de son véhicule depuis le 19 décembre 2020,
DIRE ET JUGER que les frais de location de véhicule sur la période janvier 2021 à avril 2022 ne sont pas justifiés,
DIRE ET JUGER que la demande de remboursement du Pajero est irrecevable sur le principe de l’enrichissement sans cause,
DIRE ET JUGER que les frais relatifs à la carte grise sont à partager entre les parties pour moitié,
DIRE ET JUGER que Madame [G] ne justifie pas personnellement du paiement de l’assurance du véhicule Jeep,
DIRE ET JUGER que les frais de dépannages et remorquages ne sont pas complètement justifiés,
DIRE ET JUGER que le véhicule Jeep n’a pas perdu de valeur,
DIRE ET JUGER que l’achat de la batterie et du gonfleur ne sont pas de la responsabilité du Garage de l’eau bouillie,
DIRE ET JUGER que les frais de réparations mécanique de remise en état sont de 3.449,63 €,
DIRE ET JUGER que Mme [A] [G] ne rapporte pas la preuve de la responsabilité du Garage de l’eau Bouillie sur les prétendues dégradations faites à son véhicule,
DIRE ET JUGER que Mme [A] [G] n’a pas subi de préjudice de jouissance,
DIRE ET JUGER que Mme [A] [G] n’a pas subi de préjudice moral,
DIRE ET JUGER que Mme [A] [G] ne justifie pas d’un préjudice au titre de l’expertise amiable,
DIRE ET JUGER que l’expertise judiciaire est de la responsabilité de Mme [A] [G],
DIRE ET JUGER que le Garage de l’eau bouillie n’a commis aucune résistance abusive.
En conséquence :
CONDAMNER seulement pour moitié le Garage de l’eau Bouillie compte tenu de la responsabilité de Mme [A] [G] dans la survenance de ses dommages.
DEBOUTER Mme [A] [G] de sa demande au titre des frais de location de véhicules,
DEBOUTER Mme [A] [G] de sa demande d’indemnisation de l’achat de son véhicule Pajero,
CONDAMNER le garage de l’eau bouillie à payer pour moitié les frais de mutation soit à la somme de 118,38€,
DEBOUTER Mme [A] [G] de sa demande de paiement de l’assurance du véhicule Jeep,
DEBOUTER Mme [A] [G] de sa demande au titre des frais de dépannages,
DEBOUTER Mme [A] [G] de sa demande au titre de la prétendue perte de valeur de son véhicule,
DEBOUTER Mme [A] [G] de sa demande au titre de l’achat du gonfleur et de la batterie,
CONDAMNER le Garage de l’eau bouillie au paiement pour moitié du remorquage du véhicule depuis le garage Jeep [Localité 5] soit à la somme de 125€,
DEBOUTER Mme [A] [G] de sa demande au titre des frais de réparation du véhicule en l’absence de justificatif de l’effectivité des dites réparations.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 7 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 5 septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 21 octobre 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 17 décembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la fin de non-recevoir tirée du principe d’Estoppel soulevée par la SARL Garage de l’eau bouillie :
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le Juge de la Mise en Etat a compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de nullité et fins de non-recevoir, et les parties ne sont plus recevables à les soulever devant la juridiction statuant au fond.
La demande de fin de non-recevoir tirée du principe d’Estoppel soulevée par la SARL Garage de l’eau bouillie sera donc déclarée irrecevable.
Sur la responsabilité contractuelle de la SARL Garage de l’eau bouillie
Sur le principe de la responsabilité
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il est constant que l’obligation du garagiste réparateur s’analyse comme une « obligation de résultat atténuée » ou une « obligation de moyen renforcée » en ce que :
— il appartient à celui qui assigne en responsabilité, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci ;
— une présomption réfragable de faute et de causalité entre la faute et le dommage pèse alors sur le garagiste réparateur, qui peut la renverser en démontrant son absence de faute ou une intervention extérieure.
Le premier rapport d’expertise amiable du 26 avril 2021 déroule l’historique des faits suivants :
— le 26 octobre 2020, facture n°337442 de 165,60 euros de la SAS Turini automobiles ; le véhicule affiche 225.836 km ;
— le 26 octobre 2020, remorquage du véhicule par [T] [Localité 6] suite à une panne 2 km après sa réception ; le véhicule affiche 225.836 km ;
— le 27 octobre 2020 la SAS Turini automobiles émet un devis de remise en état de 18.801,80 euros ;
— les 26 novembre et 15 décembre 2020, deux factures d’Auto pièces [Localité 4] de 672 et 310 euros ;
— le 17 décembre 2020, le Garage de l’eau bouillie émet une facture n°176 de 4.250 euros pour le remplacement d’injecteurs et de la pompe à eau ;
— le 19 décembre 2020, l’assistance Aix autos procède au dépannage du véhicule à la suite d’une fuite du liquide de refroidissement.
A l’issue des opérations datées du 19 avril 2021, le rapport du 26 avril 2021 relève que les désordres moteurs sont imputables à une anomalie du système de liquide de refroidissement et rappelle que le Garage de l’eau bouillie est intervenu à ce niveau en remplaçant la pompe à eau, seulement 2 jours et 72 km avant la panne du véhicule pour cette raison. L’expert explique que la purge du système du liquide de refroidissement doit être effectuée par un appareil de remplissage du circuit de refroidissement par dépressions afin d’assurer qu’il n’y a plus d’air dans le circuit.
Le 7 juin 2021, M. [I] [D], gérant de la SARL Garage de l’eau bouillie, s’engage à « remettre en état et prendre en charge les réparations de son véhicule (pièces et main d’œuvre) ».
Le 10 décembre 2021 ont lieu de nouvelles opérations d’expertise amiable ; il est rappelé que le véhicule est au Garage de l’eau bouillie depuis le 26 avril 2021, le compteur affiche 231.838 km. Il est alors convenu que Mme [A] [G] fournisse une batterie neuve, et il est demandé à la SARL Garage de l’eau bouillie de procéder à la mise à niveaux des fluides (huile de boîte de vitesse). Lors de la réunion suivante, le 23 décembre, il est souligné que la purge du liquide de refroidissement a été réalisée sans appareil à dépression. Le moteur s’est mis en route normalement, mais les voyants « moteur, ESP et boîte de vitesse sont éclairés au tableau de bord ». M. [I] [D] signale que l’essai routier n’est pas réalisable car le radiateur d’huile de boîte de vitesse a été démonté ; « une mise à niveau d’huile de boîte de vitesse doit être réalisée ». Le compte rendu de réunion mentionne, dans les suites à donner, l’ « effacement des défauts et lecture défaut des calculateurs à fournir aux parties. Purge du système de liquide de refroidissement à l’aide d’un appareil de dépression (…), essai routier prolongé. Mise à niveau de l’huile de boîte avant essai routier. Refixer le côté avant droit du bouclier avant. ».
Il est mentionné que M. [I] [D] « a indiqué qu’il n’avait pas eu le temps de finaliser la remise en état et qu’il ne disposait pas des outils nécessaires à cette finalisation. » Il s’engage alors à prendre rendez-vous avec la concession Jeep Turini [Localité 6] la première semaine de janvier 2022.
Il apparaît ainsi aux termes du rapport du 31 décembre 2021 que « le véhicule n’est toujours pas en état de circuler malgré l’attestation du Garage de l’eau bouillie datant du 7 juin 2021 ».
Le rapport de l’expert mandaté par l’assurance de la SARL Garage de l’eau bouillie relève le 2 février 2022, à l’issue de ces opérations, que « la propriétaire a demandé par mail de surseoir aux réparations et qu’elle souhaitait engager une procédure judiciaire. » L’expert souligne que « dans ces conditions, l’assuré ne peut pas finaliser la remise en état et livrer le véhicule réparé ». Les échanges entre les parties et l’assignation en référé confirment cette position, et la récupération des clés du véhicule par Mme [A] [G] le 8 janvier 2022.
L’expert judiciaire constate quant à lui, lors de ses opérations, quatre désordres affectant le véhicule :
— deux sont relevés à l’ouverture des débats : le circuit de refroidissement du moteur n’a pas été purgé et le niveau d’huile de la boîte de vitesse n’a pas été ajusté ;
— les deux autres sont mis en évidence lors de ses investigations : une défaillance du calculateur de gestion de la boîte de transfert et la détérioration du palier central de l’arbre de transmission arrière.
Il conclut que le véhicule ne peut pas être utilisé de manière pérenne et que ces désordres le rendent donc impropre à sa destination.
L’expert indique ensuite que les désordres constatés à l’ouverture des débats sont consécutifs à l’incomplétude des travaux entrepris par la SARL Garage de l’eau bouillie à partir du mois de juin 2021. Il ajoute que les deux désordres supplémentaires sont consécutifs à des malfaçons survenues durant les mêmes travaux.
La SARL Garage de l’eau bouillie admet le principe de sa responsabilité, tout en sollicitant un partage à hauteur de 50% avec Mme [A] [G], considérant que ses agissements ont concouru à ses préjudices. Elle invoque à l’appui de cette prétention plusieurs actions de la requérante et différents événements, cependant tous antérieurs à l’intervention du garagiste de juin 2021. L’argumentation développée ne peut donc que tendre à confirmer l’existence de désordres préexistants à l’intervention du défendeur, ce qui est une des conditions de sa responsabilité, mais ne peuvent en aucun cas renverser la présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage appuyée par les constatations de l’expert.
La SARL Garage de l’eau bouillie ressort donc pleinement responsable des dommages indemnisables de Mme [A] [G].
Sur les dommages indemnisables
Au titre de ses préjudice, Mme [A] [G] demande le prix des réparations du véhicule à hauteur de 3.449,63 euros. L’expert estimant le coût des réparations à 3.577,08 euros, il sera fait droit à la demande de ce chef de la requérante, ce préjudice étant en lien direct avec l’intervention de la SARL Garage de l’eau bouillie.
Il est demandé par la requérante un préjudice de jouissance ainsi que le remboursement des frais de location de véhicule et d’achat d’une voiture de substitution. Le préjudice de jouissance se définit comme l’atteinte au droit d’user ou de profiter pleinement d’un bien dont la personne a la jouissance légitime. Il est susceptible d’être limité si le demandeur dispose d’un autre véhicule pour ses déplacements. Il s’ensuit que les demandes de remboursement des frais de location de véhicule sur la période concernée et d’achat d’un véhicule de substitution entrent dans le calcul de ce préjudice de jouissance.
En l’espèce, il est établi notamment par les expertises amiables, une première intervention défectueuse de la SARL Garage de l’eau bouillie le 17 décembre 2020, avec une panne le 19 décembre en lien avec l’opération du réparateur. Le sort du véhicule jusqu’au devis de Jeep du 21 avril 2021 d’un montant de 9.625,64 euros reste peu documenté, mais il apparaît des expertises qu’il continuait de rouler, quoique dans des conditions imparfaites, amenant l’utilisateur à remplir régulièrement le réservoir de liquide de refroidissement ; il est en effet relevé par l’expert judiciaire notamment que 5.642 kilomètres ont été effectués par cette Jeep entre le 19 décembre 2020 et son immobilisation fin avril 2021. M. [M] [R] atteste ainsi avoir été contacté le 2 avril 2021 par le petit ami de Mme [A] [G], qui circulait avec la voiture litigieuse en compagnie de cette dernière et de leur famille, lui demandant de lui prêter assistance alors qu’il était victime d’une panne sur l’autoroute à cause d’une fuite du réservoir d’eau. Dans ces circonstances, la location d’un véhicule du 2 au 31 mars 2021 par Mme [A] [G] pour un montant de 870 euros est justifiée et doit être indemnisée. Les autres factures de locations de voitures sont au nom de M. [U] [P], et rien ne démontre qu’elles aient été payées par la requérante ni même que le véhicule loué ait été utilisé par elle ; Mme [A] [G] ne saurait être directement indemnisée pour un véhicule loué par son compagnon.
Pour autant, du fait des mauvaises réparations de la SARL Garage de l’eau bouillie, il est établi que Mme [A] [G] ne pouvait avoir pleinement usage de sa Jeep, devant régulièrement remettre du liquide de refroidissement pour pouvoir circuler, et restant sous la menace d’une panne à tout moment, ce qui caractérise un préjudice de jouissance indemnisable.
Toujours dans ces circonstances, l’achat d’un véhicule de substitution apparaît également légitime, d’autant que la requérante s’est contentée d’un véhicule de 1.800 euros le 7 avril 2021 selon expertise judiciaire, alors que des frais de location de voiture sur le long terme auraient été bien plus onéreux ; ce faisant, Mme [A] [G] a minimisé son préjudice, ce que rien ne lui imposait. Au prix de cession doivent être ajoutés les frais de mutation du certificat d’immatriculation pour un montant de 236,76 euros, mais pas ceux d’assurance s’agissant d’une obligation légale liée à l’utilisation de cette voiture. Pour éviter tout enrichissement sans cause, il convient également de soustraire les 1.000 euros fixés par l’expert pour la valeur résiduelle minimale de ce véhicule de remplacement.
Si l’achat de cette voiture a permis à Mme [A] [G] de se déplacer, elle ne saurait pour autant effacer entièrement son préjudice de jouissance, les véhicules en comparaison n’étant pas du même standing. En d’autres termes, Mme [A] [G] a acheté une voiture lui permettant de circuler, mais sans les avantages de sa voiture Jeep, ce qui maintient un préjudice de jouissance. Le fait d’engager une procédure judiciaire n’est pas ici de nature à en diminuer l’étendue, considérant les différentes expertises amiables qui ont précédé l’assignation et l’attentisme de M. [I] [D] malgré les relances de sa cliente, de son assurance et des experts amiables.
Dès lors, tenant compte de la durée de l’atteinte au droit de Mme [A] [G] de jouir pleinement de son véhicule, subséquente à l’intervention défectueuse de la SARL Garage de l’eau bouillie, qu’il s’agisse des périodes d’utilisation restreinte ou de celles d’immobilisation, et tenant compte des coûts de location d’un véhicule et d’achat d’une voiture de substitution venant s’y ajouter tout en le relativisant, il y a lieu de fixer le préjudice de jouissance à 4.500 euros. La SARL Garage de l’eau bouillie sera donc condamnée à payer à Mme [A] [G] la somme de 4.500 euros à ce titre, en ce compris les frais de location de véhicule et d’achat d’une voiture de substitution.
La requérante demande ensuite 6.623,55 euros pour l’assurance du véhicule immobilisé, somme arrêtée au 30 novembre 2025. Elle produit à cet effet des quittances de cotisations à son nom et concernant son véhicule Jeep, pour un montant de 1.603,36 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 1er novembre 2021, de 325,52 euros pour celle du 1er novembre 2021 au 1er janvier 2022, de 2.744,17 euros du 1er janvier 2022 au 1er septembre 2023 et de 1950,50 euros pour la période du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025.
Il sera souligné que Mme [A] [G] ne démontre pas de cotisations d’assurance pour la période du 1er septembre 2023 au 1er novembre 2024 et ne demande rien sur cette durée.
Ensuite, comme rappelé par l’expert judiciaire, Mme [A] [G] s’est servie de son véhicule jusqu’au 19 avril 2021, ce qui justifie qu’elle en paie les cotisations d’assurance. Les 1.603,36 euros pour les 11 mois du 1er décembre 2020 au 1er novembre 2021 seront donc ramenés à 947,44 euros pour les 6,5 mois de mi-avril au 1er novembre 2021 (1.603,36 / 11 x 6,5).
Mme [A] [G] a ainsi été amenée à assurer un véhicule, ce qui est une obligation légale, dont elle ne pouvait pas se servir du fait des réparations défectueuses de la SARL Garage de l’eau bouillie. Cette dernière sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 5.967,63 euros (947,44 + 325,52 + 2.744,17 + 1950,50) en indemnisation des frais d’assurance inutilement exposés pour le véhicule litigieux jusqu’au 31 octobre 2025. La requérante demande que cette somme soit étendue aux cotisations payées au jour du jugement, soit le 17 décembre 2025 ; il sera fait droit à cette demande sur justification des montants de cotisations appelées par la compagnie d’assurance auprès de Mme [A] [G] à cette date.
S’agissant de ces deux postes de préjudice, jouissance et frais d’assurance inutilement exposés, la SARL Garage de l’eau bouillie fait valoir l’absence d’information sur le devenir et l’état du véhicule après l’expertise judiciaire. Néanmoins, l’immobilisation du véhicule étant acquise à compter de la première expertise amiable, ainsi que ses restrictions d’utilisation antérieures d’ailleurs, et compte tenu de l’absence d’indemnisation à ce stade des coûts de réparation par la défenderesse, il n’appartient pas à la victime, qui n’est pas tenue de minimiser son préjudice, de démontrer qu’elle n’a pas remis son véhicule en état. Il incombe au contraire à la SARL Garage de l’eau bouillie de prouver cette remise en état qu’elle évoque à l’appui de sa prétention de réduction des préjudices établis dans leur principe, conformément à l’article 9 du code de procédure civile. Les moyens soulevés à cet effet par la SARL Garage de l’eau bouillie sont donc inoppérants.
En ce qui concerne les frais de remorquage, l’expert judiciaire écarte dans ses conclusions la fiche d’intervention de 244,73 euros de la société Assistance Aix Auto du 19 décembre 2020, précisant qu’elle « n’est pas acquittée et comporte un numéro d’assistance Axa, qui généralement honore le paiement de la facture ». La requérante n’amenant pas de pièce complémentaire justifiant avoir réglé cette somme, ce montant ne sera pas pris en compte. M. [F] [J] reconnaît ensuite dans son principe le préjudice tiré des factures des 21 décembre 2020 et 26 avril 2021, relatives aux déplacements du véhicule litigieux entre le parc du garage d’Assistance Aix Auto et le domicile de Mme [A] [G], puis jusqu’au Garage de l’eau bouillie à l’issue de la première expertise, pour respectivement 153,60 euros et 114 euros. La première facture est cependant adressée à M. [U] [P], compagnon de Mme [A] [G], non constitué, et il n’est pas démontré qu’elle l’ait elle-même payée ; il n’est ainsi pas justifié qu’elle constitue un préjudice subi par la requérante et ce montant ne sera pas considéré.
Il convient en outre d’ajouter à ce poste de préjudice les frais de 250 euros liés au rapatriement du véhicule à l’issue de l’expertise judiciaire facturés directement à la requérante.
La SARL Garage de l’eau bouillie sera en conséquence condamnée à payer à Mme [A] [G] la somme de 364 euros au titre des frais de dépannage.
En ce qui concerne la décote du véhicule, elle est sans lien avec son immobilisation : la voiture perd de sa valeur qu’elle soit immobilisée ou non, et le préjudice de jouissance lié à cet état a déjà été réparé. Mme [A] [G] sera déboutée de ce chef de demande.
En ce qui concerne la batterie achetée par Mme [A] [G] pour redémarrer sa Jeep durant les opérations expertales, il sera rappelé la présomption de causalité entre la faute et le dommage. Il est établi par les pièces du dossier que M. [I] [D] a conservé excessivement longtemps le véhicule et tardé à intervenir dessus. C’est cette longue attente qui a vidé la batterie et obligé la requérante à en acheter une nouvelle ; il est ainsi tenu de lui réparer ce dommage chiffré à 113,94 euros. En revanche, le compresseur a été payé par le compagnon de la requérante, lequel n’est pas constitué dans la présente instance ; il s’est avéré inutile et comme souligné par l’expert judiciaire, il s’agit d’un bien qui n’est pas à usage unique. Il ne constitue pas un préjudice pour Mme [A] [G] et cette dépense n’est pas imputable à la défaillance du garagiste s’agissant d’une initiative de M. [P] ; il n’en sera pas tenu compte.
La SARL Garage de l’eau bouillie sera ainsi condamnée à payer à Mme [A] [G] la somme de 113,94 euros en dédommagement de l’achat d’une nouvelle batterie.
Mme [A] [G] demande ensuite 5.899,85 euros au titre des frais de réparation à la suite de dégradations qu’aurait subi la Jeep durant son séjour auprès de la SARL Garage de l’eau bouillie. Il n’est cependant nullement fait état de ces dommages lors des expertises et il n’est pas prouver que les dégradations alléguées soient reliées à l’intervention du garagiste, ni même qu’elles soient advenues alors qu’il détenait le véhicule. La requérante sera déboutée de ses demandes à ce titre.
En ce qui concerne le préjudice moral, Mme [A] [G] produit une attestation du Dr [C] [X], psychiatre, faisant état d’une prise en charge de l’intéressé pour dépression sévère à compter du 2 août 2021, en lien avec « son souci de justice qui (l’a) amenée à engager des procédures judiciaires épuisantes, dispendieuses et stériles jusqu’à présent ». La psychiatre relate ensuite les répercussions sur l’état de santé de la requérante par l’accumulation « des strates de colère qui ne sont pas encore apaisées ni amendées ». Mme [A] [G] démontre ainsi que les démêlées avec la SARL Garage de l’eau bouillie lui ont causé un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance et réparable à hauteur de 1.000 euros.
S’agissant des frais d’expertises privées, les factures de 1.487 euros et 1.051,22 euros sont adressées à Allianz protection juridique et il n’est pas établi que la compagnie les ait répercutées sur son assurée. Il n’en sera donc pas tenu compte.
Il ressort en revanche de la facture FA3559 du 22 septembre 2023 que Languedoc expert auto a fait payer 650 euros à Mme [A] [G] pour son assistance technique à l’accedit judiciaire du 21 octobre 2022 au Garage de l’eau bouillie. Il s’agit toutefois de frais exposés pour l’instance non compris dans les dépens, réparables sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront donc pris en compte à ce titre et la requérante sera déboutée de sa demande spéciale d’indemnisation.
Le remboursement des honoraires de l’expertise judiciaire sollicité est, quant à lui, compris dans les dépens.
Sur la demande en résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière. Le demandeur en dommages et intérêts à ce titre doit alors démontrer une faute de l’autre partie, un préjudice distinct des frais irrépétibles engagés et un lien de causalité entre les deux.
La demande de dommages et intérêts de Mme [A] [G] pour résistance abusive, sera rejetée, la requérante ne démontrant pas que la présente procédure est constitutive d’un abus du droit d’ester en justice, ni le préjudice spécifique que lui aurait occasionné la présente instance et non réparé au titre des frais irrépétibles ou de ses autres chefs de demandes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa 1 du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. ».
Il sera fait droit à la demande de Mme [A] [G] de faire courir les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695.4° du même code précise que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La SARL Garage de l’eau bouillie qui succombe à l’instance en supportera les dépens, en ce compris les frais d’expertise et de référé.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner la SARL Garage de l’eau bouillie à payer à Mme [A] [G] au titre des frais irrépétibles la somme de 3.000 €. La défenderesse qui perd le procès sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
DECLARE irrecevable la demande de la SARL Garage de l’eau bouillie de fin de non-recevoir tirée du principe d’Estoppel ;
CONDAMNE la SARL Garage de l’eau bouillie à payer à Mme [A] [G] la somme de 3.449,63 euros au titre du coût des réparations du véhicule ;
CONDAMNE la SARL Garage de l’eau bouillie à payer à Mme [A] [G] la somme de 4.500 euros au titre du préjudice de jouissance, en ce compris les frais de location de véhicule et de rachat d’un véhicule de remplacement avec les frais annexes ;
CONDAMNE la SARL Garage de l’eau bouillie à payer à Mme [A] [G] la somme de 5.967,63 euros au titre des fais d’assurance inutilement exposés pour le véhicule Jeep grand Cherokee immatriculé BW 470 LD jusqu’au 31 octobre 2025 ;
CONDAMNE la SARL Garage de l’eau bouillie à payer à Mme [A] [G] les frais d’assurance du véhicule Jeep grand Cherokee immatriculé BW 470 LD du 31 octobre 2025 au 17 décembre 2025 sur justification des montants de cotisations appelées par la compagnie d’assurance auprès de Mme [A] [G] à cette date ;
CONDAMNE la SARL Garage de l’eau bouillie à payer à Mme [A] [G] la somme de 364 euros au titre des frais de dépannage ;
CONDAMNE la SARL Garage de l’eau bouillie à payer à Mme [A] [G] la somme de 113,94 euros en dédommagement de l’achat d’une nouvelle batterie ;
CONDAMNE la SARL Garage de l’eau bouillie à payer à Mme [A] [G] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral ;
DIT que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2025 ;
DEBOUTE Mme [A] [G] du surplus de ses demandes indemnitaires et de ses autres demandes indemnitaires ;
DEBOUTE Mme [A] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SARL Garage de l’eau bouillie aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et du référé ;
CONDAMNE la SARL Garage de l’eau bouillie à payer à Mme [A] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL Garage de l’eau bouillie de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, Greffière présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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