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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 nov. 2024, n° 23/04728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/04728 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBTE
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Septembre 2024
ENTRE :
Monsieur [F] [S], [T] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL ALPHAJURIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [E] [X]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [M] [K] épouse [X]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 22 mars 2017 prenant effet à compter du 20 avril 2017, Monsieur [P] [L], représenté par son mandataire la société COGECOOP, a donné à bail à Monsieur [E] [X] et Madame [M] [X] née [K], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 500,00 euros outre une provision sur charges de 120,00 euros.
Suivant acte notarié reçu le 11 juillet 2022, le bien sis [Adresse 2] a été acquis au profit de Monsieur [F] [Z].
Monsieur [F] [Z] a fait délivrer le 7 août 2023 à Monsieur [E] [X] et Madame [M] [X] née [K] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 626,67 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 8 août 2023, Monsieur [F] [Z] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 10 novembre 2023 et signifiée à personne pour Madame et à domicile pour Monsieur, Monsieur [F] [Z] a attrait Monsieur [E] [X] et Madame [M] [X] née [K] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [X] et Madame [M] [X] née [K] ;
— de condamner solidairement Monsieur [E] [X] et Madame [M] [X] née [K] au paiement des sommes suivantes :
— 2 705,04 € euros au titre de sa créance locative arrêtée au 1er novembre 2023, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts légaux ;
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges due à compter de la résiliation du bail jusqu’à la reprise des lieux ;
— 400,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens.
Monsieur [F] [Z] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par notification électronique le 13 novembre 2023.
Le dossier a été retenu à l’audience en date du 04 mars 2024 pour finalement être renvoyé à l’audience du 10 septembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, Monsieur [F] [Z], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 1 954,20 € sa créance locative arrêtée au 1er mars 2024, échéance du mois de février 2024 incluse.
Monsieur [E] [X] et Madame [M] [X] née [K], bien qu’ayant été régulièrement cités, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé en raison de l’absence des locataires lors des rendez-vous.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence des défendeurs.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que « I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [E] [X] et Madame [M] [X] née [K] le 7 août 2023 pour un arriéré de loyers vérifié de 1 626,67 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [E] [X] et Madame [M] [X] née [K] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 8 octobre 2023.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [E] [X] et Madame [M] [X] née [K] n’ont toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [X] et Madame [M] [X] née [K] et de dire que faute par Monsieur [E] [X] et Madame [M] [X] née [K] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [F] [Z] verse aux débats un décompte arrêté au 1 mars 2024 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 1 954,20 euros.
Au regard des justificatifs fournis, il convient de déduire la somme de 142,00 euros au titre des frais d’huissier en date du 1er octobre 2023, de la créance de Monsieur [F] [Z].
Ainsi, le montant de la créance locative s’élève à 1 812,20 euros.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [E] [X] et Madame [M] [X] née [K] à payer la somme de 1 812,20 euros actualisée au 1 mars 2024, échéance du mois de février 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Monsieur [E] [X] et Madame [M] [X] née [K] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [F] [Z], soit la somme de 662,79€.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [E] [X] et Madame [M] [X] née [K] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur [E] [X] et Madame [M] [X] née [K].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par Monsieur [F] [Z] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [E] [X] et Madame [M] [X] née [K] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 août 2023, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de laisser à Monsieur [F] [Z] la charge des frais engagés dans la présente procédure et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [E] [X] et Madame [M] [X] née [K] à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 22 mars 2017 entre Monsieur [P] [L], représenté par son mandataire la société COGECOOP, et Monsieur [E] [X] et Madame [M] [X] née [K] concernant le bien sis [Adresse 2] s’est trouvé de plein droit résilié le 8 octobre 2023 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [X] et Madame [M] [X] née [K] à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 1 812,20 euros arrêtée au 1 mars 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de février 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par Monsieur [E] [X] et Madame [M] [X] née [K] à la somme mensuelle de 662,79€, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE solidairement à verser à Monsieur [F] [Z] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;
DIT que faute par Monsieur [E] [X] et Madame [M] [X] née [K] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [X] et Madame [M] [X] née [K] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 août 2023, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [X] et Madame [M] [X] née [K] à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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