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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 24 nov. 2025, n° 23/05139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
24 Novembre 2025
ROLE : N° RG 23/05139 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MCHJ
AFFAIRE :
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
C/
[Y] [E] épouse [W]
GROSSES délivrées
le
à Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Amandine BAUDRY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COPIES délivrées
le
à Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Amandine BAUDRY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Maxime BROISSAND, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [Y] [E] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (83), de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] (13), de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Amandine BAUDRY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience de plaidoiries par Maître Jean-Baptiste GUINEBAULT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 29 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 24 février 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence (ci-après Crédit Agricole) a consenti à Monsieur et Madame [W] deux contrats de prêt : d’un montant de 128.149€ au taux d’intérêt annuel de 1,09% hors assurance et d’un montant de 12.800€ au taux de 0% l’an.
Faisant valoir qu’il a découvert ensuite que les documents présentés au soutien de la demande de prêts étaient faux, par courriers du 13 juin 2023 à chacun des époux, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme des deux prêts et les a mis en demeure de lui rembourser les sommes objets des deux prêts dans un délai de 15 jours.
Enfin, par acte du 15 décembre 2023, le Crédit Agricole a fait assigner Monsieur et Madame [W] devant la présente juridiction en paiement de ces deux prêts.
En parallèle, à la requête du Crédit Agricole, par ordonnance du 8 janvier 2024, le juge de l’exécution a autorisé l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier acquis par Monsieur et Madame [W] au moyen des deux crédits.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 mai 2025, le Crédit Agricole demande à la juridiction de :
A titre principal,
Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur et Madame [W],Les condamner conjointement et solidairement à lui payer les sommes de :Au titre du prêt n°00003054211, la somme de 125.045,64€ avec les intérêts de retard postérieurs au taux de 1,09%,Au titre du prêt n°00003054212, la somme de 12.325,23€ avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023 ,A parfaire à la date de la décision à intervenir,Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,A titre infiniment subsidiaire,
Les condamner à lui payer l’ensemble des échéances impayées,Les condamner à justifier d’une couverture d’assurance similaire et de l’ensemble des autres conditions du prêt,En tout état de cause,
Condamner conjointement et solidairement Monsieur et Madame [W] à lui payer la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me DABOT.Dans leurs conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 décembre 2024, Monsieur et Madame [W] demandent à la juridiction de :
Juger que le Crédit Agricole ne prouve pas ses allégations et ne démontre pas l’existence de manœuvres frauduleuses ou dolosives, omission volontaire à leur endroit,Juger qu’ils ont souscrit les deux prêts en toute bonne foi,Juger infondées et non justifiées l’action et les demandes du Crédit Agricole à leur encontre,En conséquence,
Débouter le Crédit Agricole de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Juger non valable et sans effet la déchéance du terme prononcée par courrier du 13 juin 2023,Juger que les contrats se poursuivent selon les conditions de l’offre de prêt du 10 février 2022,A titre subsidiaire,
Débouter le Crédit Agricole de ses demandes au titre de l’indemnité forfaitaire et de la capitalisation des intérêts,Juger qu’ils sont redevables des sommes de 118.371,70€ et 11.690,58€ arrêtées au 9 mai 2023 et sauf à parfaire,Juger qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,En tout état de cause,
Débouter le Crédit Agricole de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,Condamner le Crédit Agricole à leur payer la somme de 2.400€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de Me BAUDRY.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 29 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Le Crédit Agricole se prévaut de la déchéance du terme des deux prêts, déchéance qu’il fonde sur la remise de faux documents au soutien de la demande de financement.
Les époux [W] admettent que les documents remis, à savoir les relevés de compte LCL pour les mois d’octobre à décembre 2021 et le contrat de travail du 14 décembre 2020, sont des faux mais font valoir qu’ils ont été effectivement remis au Crédit Agricole par Madame [G] [V], de l’agence immobilière Asens Immo J2L spécialisée dans le vente et la partie financement du crédit, et non par leurs soins si bien que leur bonne foi n’est pas contestable.
L’article 1101 du Code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier ou transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au titre de la déchéance du terme (page 12/16), le contrat de prêt stipule que :
« en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt en capital intérêts accessoires sans qu’il soit besoin d’une formalité judiciaire et après une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
…
— en cas de manœuvres frauduleuses ou dolosives, notamment en cas de fausse déclaration ou omission intentionnelle sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du présent financement à l’emprunteur ».
En l’espèce, les époux [W] justifient qu’ils étaient assistés de Madame [G] [V] dans leurs démarches pour acquérir un bien et notamment rechercher un financement. Ils ne justifient pas du mandat qu’ils avaient donné à celle-ci mais simplement des différents échanges de mails avec elle, mails qui caractérisent de leurs déclarations quant à l’assistance apportée par Madame [G]. Cette dernière a aussi eu des contacts directs par mails avec le conseiller bancaire en charge du dossier, Madame [Z]. Cependant, les échanges de mails, pièce n°4 des défendeurs, ne viennent pas déterminer qu’elle a été la seule à lui adresser des pièces justificatives.
Ensuite, les époux [W] ne justifient par avoir totalement délégué à Madame [G] [V] la réalisation de leur dossier de prêt, et notamment la réunion des pièces justificatives, et la remise de celui-ci à l’établissement bancaire. De même, s’ils démontrent avoir remis à Madame [G] [V] plusieurs éléments sur leur situation notamment le contrat de travail de Madame [W], des relevés de comptes LCL pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2021 ainsi que des fiches de paie de Madame [W], éléments différents des pièces effectivement remises au Crédit Agricole, cela ne permet pas d’écarter de manière certaine la remise par leurs soins d’autres pièces falsifiées.
En tout état de cause, les époux [W], qui n’ont pas appelé en la cause Madame [G] [V], ont régulièrement accepté l’offre de prêt du Crédit Agricole présentée sur le fondement des fausses pièces et notamment la demande de financement, signée par leurs soins, faisant état d’un revenu net mensuel de travail pour Madame de 2.043€ par mois alors que ses revenus nets s’étaient élevés entre janvier et août 2021 à 1.148,59€ par mois.
Il y a lieu de préciser que les défendeurs ne pouvaient se méprendre sur le montant des revenus de travail qui devaient être indiqués, nets et non bruts, et ce même si la fiche de renseignements ne le précisait pas, puisqu’il était bien question de revenus de travail et ce afin de calculer la capacité de remboursement si bien que la mention de revenus bruts aurait été nécessairement dépourvue de tout intérêt à ce stade.
L’acceptation de ces renseignements portant référence de revenus de travail d’une différence importante de 894€ avec les revenus de travail que Madame [W] percevait effectivement en moyenne par mois constitue à l’évidence une fausse déclaration, laquelle repose sur des manœuvres dolosives, à savoir la remise de faux documents, non contestée dans son principe, par les défendeurs ou une personne agissant suivant mandat tacite pour présenter des documents dans leur intérêt.
En agissant ainsi, les époux [W] ont sciemment fait une fausse déclaration quant à leur situation personnelle et ne sont pas fondés à faire valoir que seule Madame [G] [V] est responsable de cette fausse déclaration.
Il s’ensuit que les conditions contractuelles relatives au prononcé de la déchéance du terme sont réunies et que le Crédit Agricole, qui justifie des lettres de mise en demeure valant déchéance du terme du 13 juin 2023, est donc fondé à s’en prévaloir.
Sur la somme restant due
L’article L 312-39 du Code de la consommation dispose que : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
Les époux [W] ne font pas d’observations sur le montant du capital restant dû. Ils contestent en revanche l’indemnité forfaitaire réclamée ainsi que les intérêts conventionnels, au motif qu’ils revêtent incontestablement le caractère d’une clause pénale.
Le Crédit Agricole soutient que cette indemnité vient compenser le préjudice causé par les manœuvres dolosives et qu’elle n’est nullement disproportionnée.
L’article 1231-5 du Code civil dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Or, si l’indemnité forfaitaire, qui n’est due qu’en cas d’inexécution du contrat, constitue effectivement une clause pénale, tel n’est pas le cas du taux d’intérêt contractuel, fixé par le contrat et dû dès le début d’exécution.
Pour autant, les circonstances du litige ne justifient pas de réduire les clauses pénales, la déchéance du terme ayant été prononcée du fait de manœuvres dolosives ayant modifié l’étude de la demande de financement des époux [W].
En conséquence, Monsieur et Madame [W] seront condamnés solidairement à payer au Crédit Agricole les sommes de :
— Au titre du prêt n°00003054211, la somme de 125.045,64€ avec les intérêts au taux de 1,09% à compter du 13 juin 2023,
— Au titre du prêt n°00003054212, la somme de 12.325,23€ avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023.
Il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation « conjointe et solidaire », les deux termes étant antinomiques.
Sur la capitalisation des intérêts
Le contrat stipule en page 13/16 “qu’en cas de déchéance du terme, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal au prêt. En outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur. Aucune autre somme que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le prêteur à l’emprunteur, à l’exception des frais taxables entraînés par cette défaillance”.
Le contrat de prêt stipulant expressément qu’aucune autre somme ne pourra être réclamée par le prêteur, la banque sera donc déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les époux [W], qui perdent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens, avec distraction au profit de Me Karine DABOT de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, et à payer au Crédit Agricole une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [W] et Madame [Y] [E], son épouse, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence les sommes de :
— Au titre du prêt n°00003054211, la somme de 125.045,64€ avec les intérêts au taux de 1,09% à compter du 13 juin 2023,
— Au titre du prêt n°00003054212, la somme de 12.325,23€ avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023 ,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
DEBOUTE Monsieur [F] [W] et Madame [Y] [E], son épouse, de toutes demandes contraires,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [W] et Madame [Y] [E], son épouse, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [W] et Madame [Y] [E], son épouse, aux dépens,
AUTORISE la distraction au profit de Me Karine DABOT de la SELARM MATHIEU DABOT & ASSOCIES,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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