Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 5 sept. 2025, n° 23/01182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
FH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Sandrine MARTIN, Greffier,
JUGEMENT DU : 05/09/2025
N° RG 23/01182 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I6TN ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [B] [U] [W] [T] épouse [P]
CONTRE
M. [M] [N] [Z] [X] [P]
Grosses : 2
Me François-Xavier DOS SANTOS
Copie : 1
Dossier
Me François xavier DOS SANTOS
PARTIES :
Madame [B] [U] [W] [T] épouse [P]
née le 13 juin 1974 à CLERMONT-FERRAND (63)
9 B rue de la Liberté
63500 ISSOIRE
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE RECONVENTIONNELLE
Comparant, concluant, plaidant par Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [M] [N] [Z] [X] [P]
né le 02 mars 1972 à PARIS 14 (75)
43 domaine de la Recluse
63160 BILLOM
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR RECONVENTIONNEL
Comparant, concluant, plaidant par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[M] [P] et [B] [T] ont contracté mariage le 8 juillet 2000 à Billom, sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union :
— [E] [P], né le 2 mai 2002 à Clermont-Ferrand,
— [K] [P], née le 20 mai 2004 à Beaumont,
— [H] [P], né le 25 juin 2006 à Beaumont,
— [R] [P], née le 16 septembre 2011 à Beaumont.
Par acte de commissaire de justice enregistré le 3 avril 2023, [B] [T] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 6 juillet 2023 le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
— constaté que les époux déclarent vivre encore ensemble,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, l’épouse bénéficiant d’un délai de trois mois pour se reloger,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance hebdomadaire, avec remise de [R] le dimanche à 18 h, dans la continuité de l’alternance pour les vacances scolaires sauf pour celles de Noël et d’été qui se partageront par moitié en alternance, 1ère moitié les années paires et 2nde moitié les années impaires au père et inversement pour la mère,
— dit que chacun des parents assumera les besoins du quotidien pour [H] et [R], les besoins ordinaires et les frais exceptionnels concernant [H] étant partagés par moitié entre les parents et ceux concernant [R] et [K] (enfant majeure encore à charge) étant pris en charge aux 2/3 par le père et au 1/3 par la mère.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [B] [T] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil avec toutes conséquences de droit. Elle sollicite le paiement de la somme de 80 000 € à titre de prestation compensatoire. Elle sollicite le maintien des mesures provisoires sauf à inverser l’alternance concernant les vacances scolaires d’été et de Noël. Elle demande enfin le paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [M] [P] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil avec toutes conséquences de droit. Il sollicite le paiement de la somme de 200 000 € à titre de prestation compensatoire. Il conclut au maintien des mesures provisoires sauf à inverser l’alternance concernant les seules vacances scolaires de Noël outre que les frais exceptionnels et les besoins ordinaires soient partagés par moitié pour les enfants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, et en l’absence de demande spécifique, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce qui correspond à la date où l’acte introductif d’instance a été placé ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour l’enfant ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers
son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que selon l’article 267 du code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ;
Attendu qu’aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu’à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation de l’enfant et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Attendu que chacun des époux sollicite de se voir allouer une prestation compensatoire ;
Attendu qu’il ressort des éléments versés aux débats que :
— le mariage a duré 25 ans dont 17 ans de vie commune ;
— l’époux est âgé de 53 ans et l’épouse de 51 ans ; ils ont eu 4 enfants dont un porteur de handicap ;
— leur état de santé ne fait l’objet d’aucune remarque particulière ;
— l’époux exerce la profession de délégué médical et l’épouse de pharmacienne ;
Attendu que [M] [P] perçoit au titre de ses ressources un salaire moyen de 4 800 € ;
Attendu que [B] [T] perçoit au titre de sa rémunération 2 634 € par mois, travaillant à mi-temps ;
Attendu que [B] [T] soutient que son époux aurait connu grâce à elle une nette promotion professionnelle ; que [M] [P] le conteste et verse aux débats des attestations de son employeur démontrant qu’il n’a bénéficié d’aucune promotion mais seulement d’un changement d’intitulé de son poste ;
Attendu qu’elle soutient également qu’elle a dû travailler à temps partiel pour pouvoir se consacrer aux enfants d’autant que son époux avait de nombreux déplacements professionnels ; que même s’il tente de le contester, pour autant la réalité est que [B] [T] a travaillé à temps partiel et travaille encore à temps partiel, ce choix ne pouvant être nécessairement qu’un choix du couple parental ;
Attendu que [M] [P] et [B] [T] sont propriétaires de l’ancien domicile familial que [M] [P] évalue à une somme située entre 405 000 à 460 000 € en 2023 et [B] [T], à la somme de 547 356 € ; que l’époux sera redevable d’une indemnité d’occupation ;
Attendu que [M] [P] justifie détenir en propre un patrimoine immobilier à hauteur de 117 278 € outre une épargne à hauteur de 260 923 € qui relève de la communauté ;
Attendu que [B] [T] ne vise aucune pièce à l’appui de ses prétentions ; qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales ne pourra tenir compte de ses pièces ; que surabondamment, elle ne fournit aucun élément récent sur sa situation ; que [M] [P], qui respecte les dispositions précitées, produit certaines pièces notamment le projet de l’acte liquidatif de la communauté et le résultat de l’exercice clos le 31 mars 2022 ; que ces documents permettent d’établir que son outil de travail est retenu à 788 000 €, les réserves de sa société unipersonnelle s’élevaient à la somme de 359 006 € outre un bénéfice de 54 962 € ; qu’étant associée unique, elle choisit seule d’augmenter sa rémunération, de travailler plus et de se verser des dividendes ; qu’elle détient également une épargne d’au moins 42 726 € qui relève de la communauté ; qu’il reste un crédit à payer de 250 000 € sur son fond ; qu’elle détient en propre indivis avec ses frères et sœurs un patrimoine immobilier évalué par son époux à 146 000 € ;
Attendu que même si le temps partiel de l’épouse pris pour élever les enfants aura nécessairement des conséquences sur le montant de la retraite de celle-ci, pour autant, l’âge de la cadette ne justifie plus ce travail à temps partiel qui expliquait la différence de ressources des époux ;
Attendu qu’il convient, compte tenu de ces éléments, d’accorder à [M] [P] une prestation compensatoire, la rupture du mariage créant une disparité dans les
conditions de vie respectives des parties ; qu’en conséquence, [B] [T] sera condamnée à verser à son conjoint une prestation compensatoire en capital, constitué, conformément aux dispositions de l’article 274 du code civil, par le versement d’une somme de 70 000 € ;
Attendu qu’en application de l’article 373-2-7 du code civil, le juge aux affaires familiales peut homologuer la convention par laquelle les parents organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; que le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement ;
Attendu qu’en l’espèce les parties sont parvenues à un accord dont les termes sont
ci-dessus exposés ;
Que cet accord apparaît conforme à leur volonté ainsi qu’à l’intérêt de l’enfant commune ;
Qu’il sera homologué dans le dispositif de la décision avec les précisions d’usage ;
Attendu qu’il convient ici de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale conjointe à l’égard d’un enfant impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Qu’il y a lieu également de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Attendu que [M] [P] et [B] [T] s’accordent pour que l’alternance du partage des vacances scolaires de Noël soit inversée ; qu'[B] [T] n’explique pas les raisons de sa demande tendant à une inversion de l’alternance pour les vacances d’été ; qu’elle sera déboutée de ce chef ;
Attendu que compte tenu des éléments financiers repris supra et notamment que le temps partiel de la mère n’est plus imposé par la prise en charge de jeunes enfants, il n’y a plus lieu à une répartition inégalitaire de la prise en charge des frais concernant [K] et [R] ;
Attendu que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence ;
Attendu que les besoins ordinaires des enfants encore à charge ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites
exceptionnelles, après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative ;
Attendu que ni l’équité, ni la situation économique de chacune des parties ne commandent de faire droit à la demande de [B] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineure, capable de discernement, de son droit à être entendue dans les procédures la concernant ;
Vu la demande en divorce en date du 3 avril 2023 ;
Prononce le divorce de [M] [P] et [B] [T] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [M], [N], [Z], [X] [P], né le 2 mars 1972 à Paris 14ème (75),
— l’acte de naissance de [B], [U], [W] [T], née le 13 juin 1974 à
Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de mariage dressé le 8 juillet 2000 à Billom (63),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 3 avril 2023 ;
Condamne [B] [T] à payer à [M] [P] la somme de SOIXANTE DIX MILLE EUROS (70 000 €) à titre de prestation compensatoire ;
Rappelle que [M] [P] et [B] [T] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant [R] [P] ;
Dit que l’enfant résidera alternativement chez ses père et mère, suivant des modalités librement convenues entre les parents et, à défaut d’accord, en alternance hebdomadaire, avec remise de l’enfant le dimanche à 18 h, dans la continuité de l’alternance pour les vacances scolaires sauf pour celles de Noël qui se partageront par moitié en alternance, 1ère moitié les années paires et 2nde moitié les années impaires à la mère et inversement pour le père et d’été qui se partageront par moitié en alternance, 1ère moitié les années paires et 2nde moitié les années impaires au père et inversement pour la mère ;
Dit que, par dérogation aux règles ci-dessus énoncées et sauf meilleur accord des parents, l’enfant passera en tout état de cause le jour de la fête des mères avec sa mère et celui de la fête des pères avec son père, moyennant une éventuelle permutation de week-ends entre les parents ;
Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence ;
Dit que les besoins ordinaires des enfants encore à charge ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles, après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant l’enfant (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute en tant que de besoin, [M] [P] et [B] [T] du surplus de leurs prétentions respectives ;
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence services ·
- Gestion ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Service ·
- Clause
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Dommages et intérêts ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Matériel
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Recours ·
- Prestation complémentaire ·
- Recouvrement ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Réintégration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Liberté ·
- Département ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Décision implicite ·
- Consolidation ·
- Dessaisissement ·
- État de santé, ·
- Intermédiaire ·
- Désistement ·
- Incapacité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Comparution ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Demande d'avis ·
- Distraction des dépens ·
- Cautionnement ·
- Paiement
- Séparation de corps ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Madagascar ·
- Mariage ·
- Date ·
- Grange ·
- Nationalité ·
- Séparation de biens ·
- Adresses
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Immeuble ·
- Mandat ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Sursis à statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Refroidissement ·
- Expertise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Voiture ·
- Batterie ·
- Location de véhicule ·
- Demande ·
- Remorquage ·
- Assurances
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Dénonciation ·
- Indemnité
- Vacances ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Père ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.